LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code du travail, du code de la voirie routière, du code de la route, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'environnement, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code rural, du code électoral, du code civil, du code du domaine de l'Etat, du code général des impôts. Modification de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : création de l'article 10. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 14-1, 27. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : abrogation de l'article 51. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrotgation des articles 105, 104. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation des articles 6, 5 ; modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 18 de l'article 18-1, de l'article 28-3 ; modification de l'article 28-4. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : création de l'article 1er, après l'article 1er-2 de l'article 1er-3 ; modification de l'article 2. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation de l'article 79. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 1er ; création de l'article 2 ; modification des articles 3, 4, 6, 6-1 à 6-8. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques : création de l'article 1er, après l'article 7 de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : création de l'article 38. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrogation de l'article 41. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 39, 79. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : création de l'article 21-1. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 47. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : abrogation de l'article 97. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 88. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 37. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 2. Abrogation de l'article 86 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000804607 NOR: INTX0300078L Ancien identifiant: 1LS004809 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/46/JORFTEXT000000804607.xml
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6bbbe62798
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679a1c3796
10 changed files with 0 additions and 315 deletions
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175647
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###### Section 1 : Dispositions générales.
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- [Article L121-1](article_l121-1.md)
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- [Article L121-2](article_l121-2.md)
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- [Article L121-3](article_l121-3.md)
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- [Article L121-4](article_l121-4.md)
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- [Article L121-4-1](article_l121-4-1.md)
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@ -1,27 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-05
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Date de fin: 2004-08-17
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Identifiant: LEGIARTI000006814374
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L02AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814374.xml
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###### Article L121-2
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Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des
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principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets
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d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.<br />
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||||
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements
|
||||
compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en
|
||||
matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites
|
||||
informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou
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||||
leurs groupements.<br />
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Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière
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||||
de prévention des risques et de protection de l'environnement.<br />
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Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout
|
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ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175649
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###### Section 1 : Schéma directeur.
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- [Article L141-1](article_l141-1.md)
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- [Article L141-2](article_l141-2.md)
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@ -1,85 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2004-06-05
|
||||
Date de fin: 2004-08-17
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006814575
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L01AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814575.xml
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###### Article L141-1
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||||
La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur
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||||
portant sur l'ensemble de cette région.<br />
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||||
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la
|
||||
croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en
|
||||
garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens
|
||||
à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et
|
||||
économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les
|
||||
zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement
|
||||
durable de la région.<br />
|
||||
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||||
Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du
|
||||
schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au
|
||||
huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n° 99-533
|
||||
du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
|
||||
territoire.<br />
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||||
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||||
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles
|
||||
générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au
|
||||
présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant
|
||||
l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de
|
||||
projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national.
|
||||
Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services
|
||||
collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
|
||||
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les
|
||||
schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.<br />
|
||||
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||||
Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du
|
||||
territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la
|
||||
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.
|
||||
Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines,
|
||||
ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et
|
||||
touristiques.<br />
|
||||
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||||
Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions
|
||||
des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et
|
||||
social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le
|
||||
projet leur est soumis pour avis.<br />
|
||||
|
||||
Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur,
|
||||
assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et
|
||||
social régional et des chambres consulaires, est mis à la disposition du public
|
||||
pendant deux mois.<br />
|
||||
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||||
Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de
|
||||
l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en
|
||||
Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est
|
||||
effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les
|
||||
règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est
|
||||
approuvée par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
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||||
Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a
|
||||
pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président
|
||||
du conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux
|
||||
règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par
|
||||
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en
|
||||
conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant
|
||||
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la région procède à une
|
||||
analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de
|
||||
l'environnement.<br />
|
||||
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||||
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les
|
||||
directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.
|
||||
111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent
|
||||
sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma
|
||||
régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
|
||||
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
|
||||
et l'Etat.
|
|
@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158559
|
|||
##### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
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||||
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||||
- [Article L142-1](article_l142-1.md)
|
||||
- [Article L*142-2](article_l142-2.md)
|
||||
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
|
||||
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
|
||||
- [Article L142-5](article_l142-5.md)
|
||||
|
|
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@ -1,147 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-07-31
|
||||
Date de fin: 2004-08-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006814596
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814596.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article L*142-2
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||||
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||||
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département
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||||
peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
|
||||
espaces naturels sensibles.<br />
|
||||
|
||||
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du
|
||||
droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de
|
||||
droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de
|
||||
terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel,
|
||||
boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au
|
||||
public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;<br />
|
||||
|
||||
- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des
|
||||
terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa
|
||||
participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un
|
||||
établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
|
||||
l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques
|
||||
ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
|
||||
du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
|
||||
142-3.<br />
|
||||
|
||||
Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
|
||||
|
||||
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
|
||||
appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et
|
||||
ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
|
||||
qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
|
||||
130-5 ;<br />
|
||||
|
||||
- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des
|
||||
cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
|
||||
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des
|
||||
cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
|
||||
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
|
||||
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
|
||||
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
|
||||
que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
|
||||
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
|
||||
l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné
|
||||
à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres
|
||||
cours d'eau et plans d'eau ;<br />
|
||||
|
||||
- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des
|
||||
rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à
|
||||
l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de
|
||||
leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10.<br />
|
||||
|
||||
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
|
||||
|
||||
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
|
||||
bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de
|
||||
l'article L.442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
|
||||
|
||||
a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou
|
||||
forestier liés à l'exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
|
||||
d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
|
||||
au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
|
||||
|
||||
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
|
||||
reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
|
||||
|
||||
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrit à
|
||||
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
|
||||
|
||||
e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après
|
||||
sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code
|
||||
général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un
|
||||
service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
|
||||
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
|
||||
décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
|
||||
des impôts.<br />
|
||||
|
||||
g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
|
||||
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
|
||||
construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
|
||||
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
|
||||
ces biens.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
|
||||
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
|
||||
ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
|
||||
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
|
||||
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
|
||||
capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
|
||||
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
|
||||
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
|
||||
construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
|
||||
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
|
||||
|
||||
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
|
||||
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
|
||||
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
|
||||
prestataires de services ;<br />
|
||||
|
||||
- les logements à vocation très sociale.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
|
||||
recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
|
||||
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
|
||||
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
|
||||
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
|
||||
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
|
||||
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
|
||||
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général
|
||||
sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
|
||||
l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
|
||||
statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la
|
||||
réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994
|
||||
et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
|
||||
conseil général ayant fixé le taux.<br />
|
||||
|
||||
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
|
||||
l'ensemble immobilier.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
|
||||
d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
|
|
@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158626
|
|||
- [Article L421-2](article_l421-2.md)
|
||||
- [Article L421-2-1](article_l421-2-1.md)
|
||||
- [Article L421-2-2](article_l421-2-2.md)
|
||||
- [Article L421-2-3](article_l421-2-3.md)
|
||||
- [Article L421-2-4](article_l421-2-4.md)
|
||||
- [Article L421-2-5](article_l421-2-5.md)
|
||||
- [Article L421-2-6](article_l421-2-6.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,35 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-07-23
|
||||
Date de fin: 2004-08-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006815680
|
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02DXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815680.xml
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###### Article L421-2-3
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Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.<br />
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1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat
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a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans
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la semaine qui suit le dépôt ;<br />
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b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public
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de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
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transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au
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président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le
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dépôt.<br />
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2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :<br />
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a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au
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représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;<br />
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b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public
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de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
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transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les
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autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.
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@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143315
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- [Article L430-4-2](article_l430-4-2.md)
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- [Article L430-5](article_l430-5.md)
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- [Article L430-6](article_l430-6.md)
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- [Article L430-7](article_l430-7.md)
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- [Article L430-8](article_l430-8.md)
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- [Article L430-9](article_l430-9.md)
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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1977-01-01
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Date de fin: 2004-08-17
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Identifiant: LEGIARTI000006815869
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X430L07AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815869.xml
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###### Article L430-7
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Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la
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loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou
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tacite du ministre chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet
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accord au respect de certaines conditions.
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