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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175647
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
-- [Article L121-2](article_l121-2.md)
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-4-1](article_l121-4-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-06-05
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006814374
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L02AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814374.xml
----
-
-###### Article L121-2
-
-Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des
-principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets
-d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
-
-Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements
-compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en
-matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites
-informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou
-leurs groupements.
-
-Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière
-de prévention des risques et de protection de l'environnement.
-
-Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout
-ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
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index 7242d6aa..2cefb2ad 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175649
###### Section 1 : Schéma directeur.
-- [Article L141-1](article_l141-1.md)
- [Article L141-2](article_l141-2.md)
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,85 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-06-05
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006814575
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L01AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814575.xml
----
-
-###### Article L141-1
-
-La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur
-portant sur l'ensemble de cette région.
-
-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la
-croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en
-garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens
-à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et
-économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les
-zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement
-durable de la région.
-
-Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du
-schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au
-huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n° 99-533
-du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
-territoire.
-
-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles
-générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au
-présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant
-l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de
-projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national.
-Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services
-collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
-d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les
-schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.
-
-Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du
-territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la
-localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.
-Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines,
-ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et
-touristiques.
-
-Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions
-des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et
-social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le
-projet leur est soumis pour avis.
-
-Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur,
-assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et
-social régional et des chambres consulaires, est mis à la disposition du public
-pendant deux mois.
-
-Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de
-l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.
-
-La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en
-Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est
-effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les
-règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est
-approuvée par décret en Conseil d'Etat.
-
-Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a
-pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président
-du conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux
-règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par
-décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en
-conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil
-d'Etat.
-
-Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant
-le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la région procède à une
-analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de
-l'environnement.
-
-Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les
-directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.
-111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent
-sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma
-régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
-la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
-et l'Etat.
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index 2dcb4494..2ae8dafd 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158559
##### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
- [Article L142-1](article_l142-1.md)
-- [Article L*142-2](article_l142-2.md)
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md
deleted file mode 100644
index d5f255ec..00000000
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_l142-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,147 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-31
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006814596
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAK
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814596.xml
----
-
-###### Article L*142-2
-
-Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département
-peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
-espaces naturels sensibles.
-
-Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
-:
-
-- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du
-droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de
-droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de
-terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel,
-boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au
-public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
-
-- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des
-terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa
-participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un
-établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
-l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques
-ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
-du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
-142-3.
-
-Le produit de la taxe peut également être utilisé :
-
-- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
-appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et
-ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
-qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
-130-5 ;
-
-- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des
-cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
-relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des
-cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
-
-- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
-plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
-conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
-complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
-compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
-que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
-domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
-l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné
-à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres
-cours d'eau et plans d'eau ;
-
-- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de
-coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des
-rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à
-l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de
-leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10.
-
-Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
-
-Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
-bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de
-l'article L.442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :
-
-a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou
-forestier liés à l'exploitation ;
-
-b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
-d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
-au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
-
-c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
-reconstituant leurs biens expropriés ;
-
-d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrit à
-l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
-
-e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après
-sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code
-général des impôts.
-
-f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un
-service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
-locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
-décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
-des impôts.
-
-g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
-prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
-construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
-l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
-ces biens.
-
-Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
-sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
-ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
-L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
-d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
-capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
-principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
-bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
-construction et de l'habitation.
-
-Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
-situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
-
-Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
-:
-
-- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
-l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
-d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
-prestataires de services ;
-
-- les logements à vocation très sociale.
-
-La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
-recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
-
-La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
-conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
-impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
-suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
-
-Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
-assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
-taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
-mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général
-sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
-l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
-statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la
-réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994
-et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
-conseil général ayant fixé le taux.
-
-La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
-l'ensemble immobilier.
-
-La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
-d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/README.md
index ba585b94..85592cee 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/README.md
@@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158626
- [Article L421-2](article_l421-2.md)
- [Article L421-2-1](article_l421-2-1.md)
- [Article L421-2-2](article_l421-2-2.md)
-- [Article L421-2-3](article_l421-2-3.md)
- [Article L421-2-4](article_l421-2-4.md)
- [Article L421-2-5](article_l421-2-5.md)
- [Article L421-2-6](article_l421-2-6.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/article_l421-2-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/article_l421-2-3.md
deleted file mode 100644
index 53c2e718..00000000
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/article_l421-2-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-07-23
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006815680
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02DXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815680.xml
----
-
-###### Article L421-2-3
-
-Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.
-
-1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat
-:
-
-a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans
-la semaine qui suit le dépôt ;
-
-b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public
-de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
-transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au
-président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le
-dépôt.
-
-2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :
-
-a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au
-représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
-
-b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public
-de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
-transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les
-autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/README.md
index 42a575ab..a49670fd 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/README.md
@@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143315
- [Article L430-4-2](article_l430-4-2.md)
- [Article L430-5](article_l430-5.md)
- [Article L430-6](article_l430-6.md)
-- [Article L430-7](article_l430-7.md)
- [Article L430-8](article_l430-8.md)
- [Article L430-9](article_l430-9.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/article_l430-7.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/article_l430-7.md
deleted file mode 100644
index 7462ef5a..00000000
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/article_l430-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-01-01
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006815869
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X430L07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815869.xml
----
-
-###### Article L430-7
-
-Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la
-loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou
-tacite du ministre chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet
-accord au respect de certaines conditions.