LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code du travail, du code de la voirie routière, du code de la route, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'environnement, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code rural, du code électoral, du code civil, du code du domaine de l'Etat, du code général des impôts. Modification de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : création de l'article 10. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 14-1, 27. Modification de  la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : abrogation de l'article 51. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrotgation des articles 105, 104. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation des articles 6, 5 ; modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 18 de l'article 18-1, de l'article 28-3 ; modification de l'article 28-4. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : création de l'article 1er, après l'article 1er-2 de l'article 1er-3 ; modification de l'article 2.  Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation de l'article 79. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine  : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 1er ; création de l'article 2 ; modification des articles 3, 4, 6, 6-1 à 6-8. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 2. Modification de la  loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques : création de l'article 1er, après l'article 7 de l'article 7-1.  Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : création de l'article 38. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrogation de l'article 41. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 39, 79. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : création de l'article 21-1. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 47. Modification de la  loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : abrogation de l'article 97. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 88. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 37. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 2. Abrogation de l'article 86 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000804607
NOR: INTX0300078L
Ancien identifiant: 1LS004809
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/46/JORFTEXT000000804607.xml
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République française 2004-08-17 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175647
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
- [Article L121-2](article_l121-2.md)
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-4-1](article_l121-4-1.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006814374
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814374.xml
---
###### Article L121-2
Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des
principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets
d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.<br />
Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements
compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en
matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites
informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou
leurs groupements.<br />
Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière
de prévention des risques et de protection de l'environnement.<br />
Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout
ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175649
###### Section 1 : Schéma directeur.
- [Article L141-1](article_l141-1.md)
- [Article L141-2](article_l141-2.md)

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@ -1,85 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-05
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006814575
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814575.xml
---
###### Article L141-1
La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur
portant sur l'ensemble de cette région.<br />
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la
croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en
garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens
à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et
économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les
zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement
durable de la région.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du
schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au
huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n° 99-533
du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire.<br />
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles
générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au
présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de
projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national.
Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services
collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les
schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.<br />
Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du
territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.
Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines,
ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et
touristiques.<br />
Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions
des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et
social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le
projet leur est soumis pour avis.<br />
Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur,
assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et
social régional et des chambres consulaires, est mis à la disposition du public
pendant deux mois.<br />
Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de
l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.<br />
La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en
Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est
effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les
règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est
approuvée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a
pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président
du conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux
règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en
conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la région procède à une
analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de
l'environnement.<br />
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les
directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.
111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent
sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma
régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158559
##### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
- [Article L142-1](article_l142-1.md)
- [Article L*142-2](article_l142-2.md)
- [Article L142-3](article_l142-3.md)
- [Article L142-4](article_l142-4.md)
- [Article L142-5](article_l142-5.md)

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@ -1,147 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006814596
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814596.xml
---
###### Article L*142-2
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département
peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
espaces naturels sensibles.<br />
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département
:<br />
- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du
droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de
terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel,
boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au
public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;<br />
- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des
terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa
participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un
établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques
ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
142-3.<br />
Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et
ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
130-5 ;<br />
- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des
cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des
cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;<br />
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné
à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres
cours d'eau et plans d'eau ;<br />
- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de
coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à
l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de
leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10.<br />
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de
l'article L.442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou
forestier liés à l'exploitation ;<br />
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrit à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après
sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code
général des impôts.<br />
f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un
service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
des impôts.<br />
g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
ces biens.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
- les logements à vocation très sociale.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général
sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la
réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994
et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
conseil général ayant fixé le taux.<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.

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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158626
- [Article L421-2](article_l421-2.md)
- [Article L421-2-1](article_l421-2-1.md)
- [Article L421-2-2](article_l421-2-2.md)
- [Article L421-2-3](article_l421-2-3.md)
- [Article L421-2-4](article_l421-2-4.md)
- [Article L421-2-5](article_l421-2-5.md)
- [Article L421-2-6](article_l421-2-6.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006815680
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815680.xml
---
###### Article L421-2-3
Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.<br />
1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat
:<br />
a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans
la semaine qui suit le dépôt ;<br />
b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public
de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
transmet un exemplaire au représentant de l'Etat et les autres exemplaires au
président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le
dépôt.<br />
2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :<br />
a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au
représentant de l'etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;<br />
b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public
de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande,
transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les
autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt.

View file

@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143315
- [Article L430-4-2](article_l430-4-2.md)
- [Article L430-5](article_l430-5.md)
- [Article L430-6](article_l430-6.md)
- [Article L430-7](article_l430-7.md)
- [Article L430-8](article_l430-8.md)
- [Article L430-9](article_l430-9.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006815869
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X430L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815869.xml
---
###### Article L430-7
Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la
loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou
tacite du ministre chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet
accord au respect de certaines conditions.