Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

Ministère: Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050495478
NOR: TECL2412698D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/49/54/JORFTEXT000050495478.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000048597958
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Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050497029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/70/LEGIARTI000050497029.xml
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###### Article R111-25-3
@ -29,5 +29,5 @@ L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.<br />
Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa, les espaces
verts ne satisfaisant pas à l'exigence mentionnée au 3°, les espaces de repos,
les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de
déchargement.
les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et
de déchargement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000048597966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/79/LEGIARTI000048597966.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050497025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/70/LEGIARTI000050497025.xml
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###### Article R111-25-6
@ -14,8 +14,9 @@ mentionnés au premier alinéa de l'article R. 111-25-3, le parc de stationnemen
pour lequel il est démontré que l'installation de chacun de ces procédés et
dispositifs est impossible en raison de ce que les coûts totaux hors taxes des
travaux liés au respect de l'obligation compromettent la viabilité économique du
propriétaire du parc de stationnement ou, lorsque ces coûts, parce qu'ils sont
renchéris par une contrainte technique, s'avèrent excessifs.<br />
propriétaire du parc de stationnement ou sa capacité de financement initial, ou
lorsque ces coûts, parce qu'ils sont renchéris par une contrainte technique,
s'avèrent excessifs.<br />
Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un
rapport entre le coût total hors taxes des travaux liés au respect de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000048597978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/79/LEGIARTI000048597978.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050497003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/70/LEGIARTI000050497003.xml
---
###### Article R111-25-12
@ -13,4 +13,5 @@ N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage
mentionnée à l'article R. 111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est
démontré que l'installation de chacun de ces dispositifs est impossible en
raison de ce que les coûts totaux hors taxes des travaux engendrés par ces
obligations compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc.
obligations compromettent la viabilité économique du propriétaire du parc ou sa
capacité de financement initial.

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@ -1,35 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000048597985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/79/LEGIARTI000048597985.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050496995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/69/LEGIARTI000050496995.xml
---
###### Article R111-25-14
N'est pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières intégrant
un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à l'article R.
111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est démontré qu'une telle
installation est impossible en raison des coûts totaux hors taxes des travaux
engendrés par cette obligation qui s'avèrent excessifs.<br />
I.-N'est pas soumis à l'obligation relative à l'installation d'ombrières
intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée à
l'article R. 111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est démontré
qu'une telle installation est impossible en raison des coûts totaux hors taxes
des travaux engendrés par cette obligation qui s'avèrent excessifs.<br />
Le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un
rapport entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces
obligations et :<br />
- soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation d'un
parc n'incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ;<br />
-soit le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation d'un parc
n'incluant pas la mise en œuvre de cette obligation ;<br />
- soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération lorsqu'il
-soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération lorsqu'il
s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de
satisfaire à cette obligation à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat
de concession de service public, de prestations de services ou de bail
commercial, ou de son renouvellement.<br />
Pour l'établissement du caractère excessif du coût des travaux, lorsque le coût
des travaux est supporté par le propriétaire, le coût des travaux liés à
II.-Pour l'établissement du caractère excessif du coût des travaux, lorsque le
coût des travaux est supporté par le propriétaire, le coût des travaux liés à
l'installation de ces ombrières est diminué des revenus actualisés pouvant être
obtenus par la vente de l'électricité produite durant vingt ans, déterminés sur
la base d'une évaluation du productible de l'installation et des mécanismes de
@ -38,4 +38,26 @@ conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, qui défini
le taux d'actualisation à prendre en compte. Lorsque le coût des travaux est
supporté par un tiers-investisseur, le coût des travaux liés à l'installation de
ces ombrières correspond au reste à charge éventuellement demandé par le
tiers-investisseur au propriétaire.
tiers-investisseur au propriétaire.<br />
III.-Lorsque le propriétaire du parc de stationnement ou la personne à laquelle
il en a confié la gestion organise l'une des procédures mentionnées ci-dessous
et visant spécifiquement, ou comprenant un lot visant spécifiquement, à
installer les dispositifs mentionnés au I, l'absence de réponse ou le caractère
infructueux de la procédure, attestée par lui, permet de présumer le caractère
excessif du coût des travaux. Dans le cadre d'une procédure allotie, le
caractère infructueux s'apprécie sur le lot portant sur l'installation des
dispositifs mentionnés au I.<br />
Les procédures mentionnées à l'alinéa précédent auxquelles le propriétaire, ou
la personne à laquelle celui-ci a confié la gestion du parc, se soumet de
manière obligatoire ou volontaire, sont :<br />
1° Les procédures de mises en concurrence prévue par le code de la commande
publique ;<br />
2° La procédure de sélection prévue à l'article L. 2122-1-1 du code général de
la propriété des personnes publiques ;<br />
3° Les procédures d'appel à manifestation d'intérêt prévues au II ou au III de
l'article L. 2122-1-3-1 du même code.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000048597968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/79/LEGIARTI000048597968.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050497019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/70/LEGIARTI000050497019.xml
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###### Article R111-25-7
@ -22,6 +22,28 @@ entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;<br />
de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris
entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.<br />
Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa les espaces
verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de
manutention et de déchargement.
Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa du présent
paragraphe :<br />
a) Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces
logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;<br />
b) Des parties des parcs de stationnement où stationnent des véhicules
transportant des marchandises dangereuses, précisées par l'arrêté mentionné au
dernier alinéa ;<br />
c) Les parties des parcs de stationnement situées à moins de dix mètres d'une
installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques
de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement
énumérées par le même arrêté ;<br />
d) Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre
des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de
l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations
classées, précise les parties des parcs concernées par les exonérations
mentionnées aux b à d, en prenant en compte les cas dans lesquels il serait
impossible, en installant les ombrières, de ne pas aggraver un risque
technologique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000048597970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/79/LEGIARTI000048597970.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050497015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/70/LEGIARTI000050497015.xml
---
###### Article R111-25-8
@ -12,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/79/LEGIARTI000048597970.xml
Lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres,
l'obligation mentionnée à l'article R. 111-25-7 est satisfaite par la plantation
d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre
pour trois emplacements de stationnement.
pour trois emplacements de stationnement.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que le
gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de
stationnement assurent d'ores et déjà l'ombrage de plus de la moitié de sa
surface.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000048597972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/79/LEGIARTI000048597972.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050497007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/70/LEGIARTI000050497007.xml
---
###### Article R111-25-9
N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage
I.-N'est pas soumis à l'obligation d'installation des dispositifs d'ombrage
mentionnée à l'article R. 111-25-7, le parc de stationnement pour lequel il est
démontré que l'installation de chacun de ces dispositifs est impossible en
raison :<br />
@ -18,8 +18,53 @@ raison :<br />
géologique ou l'inclinaison de celui-ci ;<br />
2° De l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle
installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile,
au sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure ;<br />
installation, un risque naturel, technologique relatif à la sécurité civile, au
sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, ou relatif à la
sécurité nationale.<br />
3° De contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le
rendant incompatible avec une telle installation.
rendant incompatible avec une telle installation.<br />
II.-Pour les motifs mentionnés au 2° du I, sont exonérés de l'obligation
d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies
renouvelables :<br />
1° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises
dangereuses et des installations classées :<br />
a) Les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises
dangereuses ;<br />
b) Les parcs de stationnement constituant une installation classée pour la
protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à
l'article R. 511-9 du code de l'environnement énumérées par cet arrêté.<br />
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II tient compte des
caractéristiques de ces parcs de stationnement, des motifs de leur classement
éventuel, et des contraintes techniques et de sécurité, qui rendraient
impossible la non aggravation d'un risque technologique, en cas d'installation
des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables ;<br />
2° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, et des transports, les parcs où
stationnent des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur
à 3,5 tonnes. Cet arrêté tient compte des caractéristiques de ces parcs et des
contraintes techniques et de sécurité qui rendraient impossible la non
aggravation d'un risque technologique, en cas d'installation de ces
ombrières.<br />
Les parties de parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont
le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes n'entrant pas dans le champ
de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent sont exonérées de l'obligation
d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies
renouvelables mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-25-7 jusqu'à la
publication d'un arrêté approuvant les prescriptions techniques de sécurité à
respecter pour rendre la mise en œuvre de cette obligation compatible avec la
présence d'infrastructures de recharge pour véhicule électrique pour les
véhicules concernés. Cet arrêté est pris conjointement par les ministres chargés
de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie et des transports. Il
intervient au plus tard le 30 juin 2026 et fixe une période de mise en
conformité ne pouvant excéder deux ans, et prenant fin au plus tard le 1er
janvier 2028. A défaut de publication de cet arrêté, la période d'exonération
prend fin au 1er janvier 2028.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-21
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000048597999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/79/LEGIARTI000048597999.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050496988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/69/LEGIARTI000050496988.xml
---
###### Article R111-25-19
@ -19,4 +19,11 @@ Dans le cas d'une demande d'exception de l'installation d'ombrières comportant
des panneaux photovoltaïques, cette attestation comprend une étude
technico-économique réalisée par une entreprise disposant d'une qualification
définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de
l'urbanisme.
l'urbanisme.<br />
Cette étude, ainsi que le résumé non technique, ne sont pas exigés lorsque le
parc satisfait aux critères d'exonération fixés par les arrêtés mentionnés au II
de l'article R. 111-25-9. Cette étude n'est pas non plus exigée lorsque le parc
de stationnement est exonéré en raison de l'impossibilité de ne pas aggraver un
risque relatif à la sécurité nationale en application du 2° du I de l'article R.
111-25-9, ou en application du III de l'article R. 111-25-14.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000034355439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/54/LEGIARTI000034355439.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050497056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/70/LEGIARTI000050497056.xml
---
###### Article R*421-2
@ -28,7 +28,8 @@ ou égale à trente-cinq mètres carrés ;<br />
c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du
sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la
d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les
ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la
puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum
au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000034355402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/54/LEGIARTI000034355402.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050497040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/70/LEGIARTI000050497040.xml
---
###### Article R421-11
@ -27,8 +27,9 @@ a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :<br
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;<br />
b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire
installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts
;<br />
installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production
d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois
kilowatts ;<br />
c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-30
Date de fin: 2024-11-16
Identifiant: LEGIARTI000046834813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/48/LEGIARTI000046834813.xml
Date de début: 2024-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050497051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/70/LEGIARTI000050497051.xml
---
###### Article R421-9
@ -38,7 +38,8 @@ c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux
ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au
sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;<br />
sol, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergies
renouvelables, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;<br />
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique
dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;<br />
@ -55,10 +56,12 @@ mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas
deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;<br />
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire
installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et
dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts
ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts
et inférieure à un mégawatt quelle que soit leur hauteur ;<br />
installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production
d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois
kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre
quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à
trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur
;<br />
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie
supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;<br />