Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044388032
NOR: LOGL2114161D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/38/80/JORFTEXT000044388032.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043940413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/04/LEGIARTI000043940413.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-03-27
Identifiant: LEGIARTI000044390575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390575.xml
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###### Article R431-16
@ -71,13 +71,19 @@ dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;<br />
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des
articles R. 114-1 et R. 114-2 ;<br />
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'
article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document
établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation
thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les
projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la
réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en
énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;<br />
j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et
environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1
du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux
dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation
de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie
réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le
projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11
et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la
prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R.
122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou
l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité
relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de
l'article R. 122-23 dudit code ;<br />
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement
recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043840982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/09/LEGIARTI000043840982.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044390593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390593.xml
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###### Article R462-4-1
Dans les cas prévus à l'article R. 172-2 du code de la construction et de
l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi
par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R.
111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en
compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître
d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.
La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de prise en compte
des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci
est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et
de l'habitation.<br />
Dans les cas prévus aux articles R. 172-11 et R. 172-12 du code de la
construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée
d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées
à l'article R. 122-25 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la
prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le
maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 122-24 du même code.