diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r431-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r431-16.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043940413
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/04/LEGIARTI000043940413.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2022-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000044390575
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390575.xml
---
###### Article R431-16
@@ -71,13 +71,19 @@ dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des
articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
-j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'
-article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document
-établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation
-thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les
-projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la
-réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en
-énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;
+j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et
+environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1
+du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux
+dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation
+de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie
+réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le
+projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11
+et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la
+prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R.
+122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou
+l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité
+relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de
+l'article R. 122-23 dudit code ;
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement
recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à
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index e309d31739..9233df6fdd 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_vi/chapitre_ii/article_r462-4-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_vi/chapitre_ii/article_r462-4-1.md
@@ -1,17 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043840982
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/09/LEGIARTI000043840982.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044390593
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/05/LEGIARTI000044390593.xml
---
###### Article R462-4-1
-Dans les cas prévus à l'article R. 172-2 du code de la construction et de
-l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi
-par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R.
-111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en
-compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître
-d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.
+La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de prise en compte
+des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci
+est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et
+de l'habitation.
+
+Dans les cas prévus aux articles R. 172-11 et R. 172-12 du code de la
+construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée
+d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées
+à l'article R. 122-25 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la
+prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le
+maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 122-24 du même code.