LOI n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs

Modification de la loi du 30 décembre 1928 complétant les articles 1er et 6 de la loi du 7 août 1926 portant création d'une caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la Dette publique : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 53-683 du 6 août 1953 : modification de l'article 2. Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315837
Ancien identifiant: 1LX957908
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/58/JORFTEXT000000315837.xml
This commit is contained in:
République française 1977-01-01 00:00:00 +01:00
parent 61ba216e4e
commit 65bc72ee63

View file

@ -1,17 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814617
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814617.xml
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006814618
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814618.xml
---
###### Article L143-1
Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions d'un projet
d'aménagement communal ou intercommunal, l'autorité administrative peut, après
avis des collectivités locales intéressées, déterminer les "zones d'architecture
imposées" où l'emploi de certains matériaux ou de certaines couleurs peut être
soit interdit, soit réglementé.
Dans les communes ou parties de communes qui ne sont pas dotées d'un projet
d'aménagement approuvé, d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé, notamment dans celles qui font l'objet d'un
aménagement rural, l'autorité administrative peut, sur la demande ou après avis
de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes ayant
compétence en matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de
la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après enquête publique,
des zones d'environnement protégé. Ces zones ont notamment pour objet la
protection de l'espace rural, des activités agricoles et des paysages.<br />
Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'exception des travaux
visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, sont
soumises à des prescriptions architecturales et à des règles particulières
mentionnées par la décision administrative de création. Ces règles peuvent
comporter, après avis ou sur proposition de la commission visée à l'article 1er
bis du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou celle
d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'utilisation du sol et,
pour les bois, forêts ou parcs, rendre applicable le régime des espaces boisés
classés prévu par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.<br />
Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés de l'autorisation
prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1 à l'exception de celles des
coupes rases qui ne constituent pas un mode normal d'exploitation.<br />
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit sur un
territoire couvert par une zone d'environnement protégé, l'acte rendant public
le plan d'occupation des sols met fin pour le territoire qu'il concerne à
l'existence de la zone.