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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-13
-Date de fin: 1977-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814617
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814617.xml
+Date de début: 1977-01-01
+Date de fin: 1983-01-09
+Identifiant: LEGIARTI000006814618
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814618.xml
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###### Article L143-1
-Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions d'un projet
-d'aménagement communal ou intercommunal, l'autorité administrative peut, après
-avis des collectivités locales intéressées, déterminer les "zones d'architecture
-imposées" où l'emploi de certains matériaux ou de certaines couleurs peut être
-soit interdit, soit réglementé.
+Dans les communes ou parties de communes qui ne sont pas dotées d'un projet
+d'aménagement approuvé, d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation
+des sols rendu public ou approuvé, notamment dans celles qui font l'objet d'un
+aménagement rural, l'autorité administrative peut, sur la demande ou après avis
+de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes ayant
+compétence en matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de
+la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après enquête publique,
+des zones d'environnement protégé. Ces zones ont notamment pour objet la
+protection de l'espace rural, des activités agricoles et des paysages.
+
+Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'exception des travaux
+visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, sont
+soumises à des prescriptions architecturales et à des règles particulières
+mentionnées par la décision administrative de création. Ces règles peuvent
+comporter, après avis ou sur proposition de la commission visée à l'article 1er
+bis du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou celle
+d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'utilisation du sol et,
+pour les bois, forêts ou parcs, rendre applicable le régime des espaces boisés
+classés prévu par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
+
+Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés de l'autorisation
+prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1 à l'exception de celles des
+coupes rases qui ne constituent pas un mode normal d'exploitation.
+
+Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit sur un
+territoire couvert par une zone d'environnement protégé, l'acte rendant public
+le plan d'occupation des sols met fin pour le territoire qu'il concerne à
+l'existence de la zone.