diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md index da0abb63e..28ddf4657 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_l143-1.md @@ -1,17 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-13 -Date de fin: 1977-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814617 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814617.xml +Date de début: 1977-01-01 +Date de fin: 1983-01-09 +Identifiant: LEGIARTI000006814618 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814618.xml --- ###### Article L143-1 -Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions d'un projet -d'aménagement communal ou intercommunal, l'autorité administrative peut, après -avis des collectivités locales intéressées, déterminer les "zones d'architecture -imposées" où l'emploi de certains matériaux ou de certaines couleurs peut être -soit interdit, soit réglementé. +Dans les communes ou parties de communes qui ne sont pas dotées d'un projet +d'aménagement approuvé, d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation +des sols rendu public ou approuvé, notamment dans celles qui font l'objet d'un +aménagement rural, l'autorité administrative peut, sur la demande ou après avis +de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes ayant +compétence en matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de +la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après enquête publique, +des zones d'environnement protégé. Ces zones ont notamment pour objet la +protection de l'espace rural, des activités agricoles et des paysages.
+ +Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'exception des travaux +visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, sont +soumises à des prescriptions architecturales et à des règles particulières +mentionnées par la décision administrative de création. Ces règles peuvent +comporter, après avis ou sur proposition de la commission visée à l'article 1er +bis du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou celle +d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'utilisation du sol et, +pour les bois, forêts ou parcs, rendre applicable le régime des espaces boisés +classés prévu par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
+ +Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés de l'autorisation +prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1 à l'exception de celles des +coupes rases qui ne constituent pas un mode normal d'exploitation.
+ +Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit sur un +territoire couvert par une zone d'environnement protégé, l'acte rendant public +le plan d'occupation des sols met fin pour le territoire qu'il concerne à +l'existence de la zone.