Décret n°69-367 du 18 avril 1969 UHA. RELATIF A LA PARTICIPATION PREVUE A L'ART. 21 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329376
Ancien identifiant: 1DX969367
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329376.xml
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République française 1984-07-21 00:00:00 +02:00
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@ -6,11 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175901
###### Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
- [Article R*332-3](article_r332-3.md)
- [Article R*332-4](article_r332-4.md)
- [Article R*332-5](article_r332-5.md)
- [Article R*332-7](article_r332-7.md)
- [Article R*332-9](article_r332-9.md)
- [Article R*332-10](article_r332-10.md)
- [Article R*332-12](article_r332-12.md)
- [Article R*332-13](article_r332-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818828
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818828.xml
---
###### Article R*332-10
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux
relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la
compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au
directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le
directeur départemental des services fiscaux (impôts) et procède à leur
instruction.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818833
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818833.xml
---
###### Article R*332-12
Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement
public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement. Il doit
recevoir l'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-3.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818835
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818835.xml
---
###### Article R*332-13
Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-1
/M/(2e alinéa)/M/DECR.0752 ART. 266 : (alinéa 2, b et c)// doit apporter, à
l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de
parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou
d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude
qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une
quantité équivalente au dépassement en cause.<br />
La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur
le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié à tous les
propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction.
Cet arrêté, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition
suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa ci-après, les
nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.<br />
L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise
pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais
applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une
ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé et
dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955.<br />
//DECR.0276 ART. 26 : Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du
coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol,
jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de
coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des
possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et
la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû//
.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818806
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818806.xml
---
###### Article R*332-3
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de
permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les
conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par
l'administration selon les modalités indiquées par cet article.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818809
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818809.xml
---
###### Article R*332-4
Le montant de la participation est calculé par le service départemental de
l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.<br />
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est
provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-04-01
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818812
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818812.xml
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006818813
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818813.xml
---
###### Article R*332-5
Le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article
R. 421-22, le maire arrête le montant de la participation et le communique au
directeur départemental des services fiscaux compétent. Il le notifie au
pétitionnaire.<br />
Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en
cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la
participation et le communique au directeur des services fiscaux. Il le notifie
au pétitionnaire.<br />
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le
paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818819
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818819.xml
---
###### Article R*332-7
I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de
construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par
l'intéressé à sa déclaration le complément de participation éventuellement
exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux
articles R. 332-1 à R. 332-6.<br />
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou
la suppression de la participation, le redevable peut demander la restitution de
la somme correspondante si la participation a été acquittée ; il peut en
demander le dégrèvement dans le cas contraire.<br />
Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31
décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis
de construire.<br />
III - Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction
projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de
construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait
été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement.<br />
Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement
jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le versement.<br />
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur
départemental de l'équipement //DECR.0276 ART. 23 : ou, dans le cas visé à
l'article R. 421-22, au maire//, qui fait connaître le cas échéant au directeur
départemental des impôts le montant du dégrèvement ou de la restitution à
effectuer.

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@ -8,7 +8,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176071
- [Article R*332-1](article_r332-1.md)
- [Article R*332-2](article_r332-2.md)
- [Article R*332-3](article_r332-3.md)
- [Article R*332-4](article_r332-4.md)
- [Article R*332-6](article_r332-6.md)
- [Article R*332-7](article_r332-7.md)
- [Article R*332-8](article_r332-8.md)
- [Article R*332-9](article_r332-9.md)
- [Article R*332-10](article_r332-10.md)
- [Article R*332-11](article_r332-11.md)
- [Article R*332-12](article_r332-12.md)
- [Article R*332-13](article_r332-13.md)
- [Article R*332-14](article_r332-14.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006818829
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818829.xml
---
###### Article R*332-10
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux
relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la
compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du
du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas
d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui en informe immédiatement le
directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006818834
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818834.xml
---
###### Article R*332-12
Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement
public bénéficiaire dans les trois mois suivant son encaissement.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006818836
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818836.xml
---
###### Article R*332-13
Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-1
(alinéa 2, b et c) doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou
plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes
prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à
l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa
ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.<br />
La constitution de cette servitude fait l'objet d'une délibération du conseil
municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des
possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut autorisation de
dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte
notarié mentionné à l'alinéa suivant, les nouveaux coefficients d'occupation du
sol applicables aux parcelles en cause.<br />
L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise
pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais
applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une
ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal
et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du
sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est
supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne
peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises
entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le
versement prévu à l'article L. 112-2 est dû.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006818807
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818807.xml
---
###### Article R*332-3
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de
permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est
contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées
par cet article.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006818810
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818810.xml
---
###### Article R*332-4
Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans
le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R.
424-1, par le maire.<br />
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est
provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 1993-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006818820
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818820.xml
---
###### Article R*332-7
I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de
construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement
exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux
articles R. 332-1 à R. 332-6.<br />
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou
la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de
construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre
gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme
correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution
dans le cas contraire.<br />
III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en
recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle du versement.<br />
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas
d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas
échéant, au directeur des services fiscaux, le montant du dégrèvement ou de la
restitution à effectuer.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818824
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818824.xml
Date de début: 1984-07-21
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006818825
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818825.xml
---
###### Article R*332-9
Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la
surface de plancher prévue, selon le cas soit par le permis de construire, soit
par la déclaration préalable, est constaté dans les conditions prévues à
l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de
plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté,
dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans
surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les
conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de
la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est
constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans
l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités
requises.<br />
@ -27,10 +26,10 @@ p. 100.<br />
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit
irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la
restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande
doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la démolition
dûment constatée.<br />
doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la
démolition dûment constatée.<br />
Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 332-2 sont
Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 112-2 sont
affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des
deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure
demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.