Décret n°81-534 du 12 mai 1981 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT ET RELATIF A LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES

ENTREE EN VIGUEUR: 15-08-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703742
Ancien identifiant: 1DX981534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/37/JORFTEXT000000703742.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143360
#### Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
- [Dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne](dispositions_particulieres_a_paris_et_a_la_region_parisienne)
- [Dispositions particulières à Paris et à Région Parisienne](dispositions_particulieres_a_paris_et_a_region_parisienne)
- [Protection du caractère de certaines départements](protection_du_caractere_de_certaines_departements)
- [Protection du caractère de certains départements](protection_du_caractere_de_certains_departements)
- [Dispositions protégeant certaines communes.](dispositions_protegeant_certaines_communes)

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175770
###### Schéma directeur.
- [Article R*141-1](article_r141-1.md)
- [Article R*141-3](article_r141-3.md)
- [Article R*141-4](article_r141-4.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1983-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006817367
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817367.xml
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###### Article R*141-3
/M/Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur
sont établis en conformité avec le schéma directeur de la région parisienne,
sous l'autorité du préfet de la région parisienne assisté du chef du service
régional de l'équipement.<br />
/M/DECR.0433 : Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les
schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la
région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région,
assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés
avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce
cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant,
modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs
dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront
constatées par arrêté du préfet de la région parisienne//.<br />
Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 leur
sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :<br />
a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur
de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R.
122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité
du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et
avec le concours des services publics intéressés ;<br />
En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de
leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux
partis d'aménagement de la ville lui sont soumises ;<br />
Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district
de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à
l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de
la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le
préfet de la région parisienne ;<br />
b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :<br />
Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste
des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme. Les listes et les modifications qui
peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes
intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département ;<br />
Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérant visés à l'article R.
122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le
préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de
schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.

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Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1983-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006158724
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##### Dispositions particulières à Paris et à Région Parisienne
- [Schéma directeur.](schema_directeur)

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Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1983-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006175772
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###### Schéma directeur.
- [Article R*141-2](article_r141-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1983-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006817390
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817390.xml
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###### Article R*141-2
Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi
sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation
de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif
économique et social et des préfets des départements ; la procédure
d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de
l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat.<br />
Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou
plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population
totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font
connaître leur avis défavorable.<br />
Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R.
122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil
d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité
d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175775
###### Périmètres sensibles.
- [Article R142-2](article_r142-2.md)
- [Article R142-3](article_r142-3.md)
- [Article R142-3-1](article_r142-3-1.md)
- [Article R142-4](article_r142-4.md)
- [Article R142-4-1](article_r142-4-1.md)
- [Article R142-5](article_r142-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006817410
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817410.xml
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###### Article R142-3
Le préfet saisit la commission départementale d'urbanisme, la commission
départementale des sites, perspectives et paysages, et les conseils municipaux
des communes intéressées d'un projet tendant à l'application des mesures de
protection prévues à l'article L. 142-3.<br />
Le projet détermine, selon les cas :<br />
- les bois, forêts et parcs soumis au régime des espaces boisés en application
de l'alinéa 1 de l'article L. 142-3 ;<br />
- les sites et paysages soumis à une protection particulière en application de
l'alinéa 2 du même article ; pour ceux-ci, le projet prévoit également les
règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de
chemins et les adductions d'eau, lorsque ces mesures sont appliquées par des
particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments
existants ou d'améliorer des exploitations agricoles.<br />
Les avis des conseils municipaux doivent être transmis à l'autorité de tutelle
dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés
favorables si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.<br />
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de
protection.<br />
Sans préjudice des mesures de publicité de cet arrêté prévues par l'article R.
142-4-1 ci-après, un dossier comportant cet arrêté et un document graphique est
tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la
préfecture et à la direction départementale de l'équipement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006817413
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817413.xml
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###### Article R142-4
Par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-275 du 7 février
1959, toute personne physique ou morale qui se propose de recevoir soit d'une
manière habituelle, soit d'une manière occasionnelle, sur un terrain lui
appartenant ou dont elle a la disposition, plus de dix campeurs ou de trois
abris de camping à la fois, est tenue d'en demander l'autorisation au préfet.
Les terrains de camping autorisés en application du présent alinéa sont soumis
au droit d'inspection prévu à l'article 4 du décret mentionné ci-dessus.<br />
Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu
public, le préfet peut, par arrêté pris après avis de la commission
départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action
touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre
à des conditions particulières l'ouverture des terrains visés à l'alinéa
ci-dessus et destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de
camping.<br />
Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1200 à
3000 F quiconque aura ouvert un terrain de camping sans être muni de
l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, ou après la suspension ou le
retrait de cette autorisation. Sera puni de la même peine quiconque aura entravé
l'exercice du droit d'inspection prévu au même alinéa.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175920
###### Stationnement en dehors des terrains aménagés.
- [Article R443-3](article_r443-3.md)
- [Article R*443-4](article_r443-4.md)
- [Article R*443-5](article_r443-5.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819414
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819414.xml
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###### Article R443-3
Pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10 le préfet peut, par arrêté pris
sur la demande ou après avis de la ou des communes intéressées et après
consultation de la commission départementale de l'action touristique, et
éventuellement de la commission départementale des sites, interdire dans
certaines zones le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en
dehors des terrains aménagés.<br />
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne
s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent
l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné
ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée
qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours
ni supérieure à quinze jours.<br />
Le ministre chargé de l'urbanisme fixe, par arrêté publié au Journal officiel,
les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour
porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux
alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si
les mesures de signalisation ont été effectivement prises.