Décret n°86-516 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE CODE DE L'URBANISME ET RELATIF AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN,AUX ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD),AUX ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS ET AU CONTROLE DE CERTAINES DIVISIONS FONCIERES

APPLICATION DES ART. 5 A 10,12 ET 13 DE LA LOI 85729 DU 18-07-1985.
LES DISPOSITIONS DES ART. 5 A 10 ET 12 DE LA LOI SUSVISEE ET DES ART. 1 A 7 DU PRESENT DECRET ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1986 ET CELLES DES ART. 8 ET 9 DU PRESENT DECRET LE 01-04-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000867862
Ancien identifiant: 1DX986516
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/78/JORFTEXT000000867862.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158701
##### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements
- [Section 1 : Taxe départementale des espaces naturels sensibles](section_1)
- [Section 2 : Mesures de protection](section_2)
- [Section 3 : Zones de préemption](section_3)
- [Section 4 : Procédure de préemption](section_4)

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Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176130
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###### Section 2 : Mesures de protection
- [Article R142-2](article_r142-2.md)
- [Article R142-3](article_r142-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006817407
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817407.xml
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###### Article R142-2
Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le
préfet, sur proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil
municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission
départementale des sites, perspectives et paysages d'un projet tendant à
déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés
classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris
pour son application.<br />
Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de
préemption créées dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 :<br />
- édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles
d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins
et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers
et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou
d'améliorer des exploitations agricoles ;<br />
- interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et
l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes,
des caravanes ou des habitations légères de loisirs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817411
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817411.xml
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###### Article R142-3
L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les
trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement
public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a
été donnée dans ce délai.<br />
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de
protection.<br />
Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du
département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le département.<br />
Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ
l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.<br />
En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la
disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la
préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de
l'équipement.

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@ -6,6 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175811
###### Section 10 : Divisions soumises à déclaration préalable
- [Article R315-55](article_r315-55.md)
- [Article R315-56](article_r315-56.md)
- [Article R315-57](article_r315-57.md)
- [Article R315-58](article_r315-58.md)
- [Article R315-59](article_r315-59.md)
- [Article R315-60](article_r315-60.md)
- [Article R315-61](article_r315-61.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817960
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X315R55AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/79/LEGIARTI000006817960.xml
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###### Article R315-55
Lorsque la décision de délimiter, en application de l'article L. 111-5-2, une ou
plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières seront
subordonnées à déclaration préalable relève de sa compétence, le préfet adresse
au maire, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal, un plan du ou des
périmètres envisagés en lui indiquant les raisons pour lesquelles une protection
particulière des espaces naturels concernés lui paraît nécessaire.<br />
L'avis est réputé donné s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter
de la réception par le maire dudit dossier*point de départ*.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817961
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X315R56AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/79/LEGIARTI000006817961.xml
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###### Article R315-56
La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet décidant de délimiter
une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont
subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie pendant un mois et
tenu à la disposition du public à la mairie*publicité*. Mention en est publiée
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Lorsqu'il
s'agit d'un arrêt du préfet, celui-ci est en outre publié au recueil des actes
administratifs du département.<br />
La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet prend effet à compter
de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à
l'alinéa précédent *point de départ*. Pour l'application du présent alinéa, la
date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier
jour où il est effectué.<br />
Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil
supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux
constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont
situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817964
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X315R59AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/79/LEGIARTI000006817964.xml
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###### Article R315-59
La déclaration est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception
ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le
bien.<br />
Lorsque la décision relève de la compétence du préfet, le maire lui transmet la
déclaration dès sa réception. Si le maire entend émettre un avis défavorable à
la division foncière projetée, il doit l'adresser au préfet dans le délai d'un
mois à compter de la réception en mairie de la déclaration *point de départ*, et
cet avis doit être motivé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817965
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X315R60AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/79/LEGIARTI000006817965.xml
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###### Article R315-60
La décision d'opposition à la division projetée est notifiée au déclarant par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la décision est
prise par le préfet, celui-ci en adresse copie au maire.