Décret no 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme

Application des articles 3, 4, 6, 40 et de la loi 2000-1208.
Les codes susvisés sont y modifiés.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000405616
NOR: EQUU0100487D
Ancien identifiant: 1DE001260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/56/JORFTEXT000000405616.xml
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République française 2001-03-28 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158686
- [Section 2 : Implantation et volume des constructions.](section_2)
- [Section 3 : Aspect des constructions.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)
- [Section 5 : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006175715
---
###### Section 5 : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif
- [Article R*111-27](article_r111-27.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006816460
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X111R27AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816460.xml
---
###### Article R*111-27
Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L.
111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de
l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les
articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour
l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143351
#### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
- [Chapitre Ier : Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Schémas directeurs](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cartes communales](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.](chapitre_vi)

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020215181
- [Section 1 : Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements](section_1)
- [Section 2 : Projets d'intérêt général.](section_2)
- [Section 3 : Associations locales d'usagers.](section_3)
- [Section 3 : Associations locales d'usagers](section_3)
- [Section 4 : Commission de conciliation](section_4)

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@ -1,46 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-14
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816978
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816978.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816979
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816979.xml
---
###### Article R*121-1
Les associations locales d'usagers peuvent être agréées, au titre de l'article
L. 121-8, dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au
moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport
avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour la commune où
l'association a son siège social et pour les communes limitrophes.<br />
Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un
schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à
la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les
dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les
directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de
montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent
livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général
et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9.<br />
La demande d'agrément comporte :<br />
Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de
prévention des risques et de protection de l'environnement.<br />
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à
jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des
trois années antérieures ;<br />
b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;<br />
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière
assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant
les ressources et les charges financières de l'association ; il indique
expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de
l'association et le produit de ces cotisations.<br />
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires
intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-8. Faute de réponse dans un délai de
deux mois, leur avis est réputé favorable.<br />
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la
préfecture.<br />
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la
décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou
des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple
demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant
l'existence d'un agrément.
Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au
président de l'établissement public tout élément nouveau.

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@ -9,11 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020215208
- [Article R*121-2](article_r121-2.md)
- [Article R*121-3](article_r121-3.md)
- [Article R*121-4](article_r121-4.md)
- [Article R*121-5](article_r121-5.md)
- [Article R*121-6](article_r121-6.md)
- [Article R*121-7](article_r121-7.md)
- [Article R*121-8](article_r121-8.md)
- [Article R*121-9](article_r121-9.md)
- [Article R*121-10](article_r121-10.md)
- [Article R*121-11](article_r121-11.md)
- [Article R*121-12](article_r121-12.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816525
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816525.xml
---
###### Article R*121-10
La commission de conciliation entend l'autorité chargée de l'élaboration du
document et celles des personnes publiques associées à cette élaboration qui en
font la demande.<br />
Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations
mentionnées à l'article L. 121-8.<br />
Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît
utile.<br />
Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816528
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816528.xml
---
###### Article R*121-11
Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date
et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la
préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816531
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816531.xml
---
###### Article R*121-12
La commission de conciliation constate l'accord de l'ensemble des personnes
publiques associées lorsqu'il est réalisé. En cas de désaccord, elle peut
formuler de nouvelles propositions.<br />
Les termes de l'accord ou les propositions sont notifiés, à la diligence du
président de la commission de conciliation, à la personne publique chargée de
l'élaboration du document d'urbanisme qui a fait l'objet de la procédure de
conciliation, ainsi qu'à la personne publique associée qui a saisi la
commission. Ils sont tenus à la disposition du public dans les préfectures, les
mairies ainsi que, le cas échéant, au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale chargé de l'élaboration du document.<br />
Mention en est insérée au Recueil des actes administratifs du département et
affichée dans les locaux précédemment énumérés.

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@ -1,20 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816496
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816496.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816497
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816497.xml
---
###### Article R*121-2
La commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de
schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document
d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune a pour mission, dans le
cas où une ou plusieurs personnes publiques associées à l'élaboration de l'un
des documents ci-dessus énumérés émettent un avis défavorable, de rechercher les
termes d'un accord entre la personne publique chargée d'élaborer le document en
cause et les autres personnes publiques associées à cette élaboration, ou de
formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives.
Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le
département assure la collecte des informations et la conservation des documents
nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à
l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et
des plans locaux d'urbanisme.

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@ -1,24 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816499
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/64/LEGIARTI000006816499.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816500
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816500.xml
---
###### Article R*121-3
Dans chaque département, la commission de conciliation est composée de :<br />
Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout
projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité
publique et répondant aux conditions suivantes :<br />
1° Six maires ou conseillers municipaux représentant au moins cinq communes
différentes, élus dans les conditions fixées à l'article R. 121-5. A Paris, elle
est composée de six conseillers de Paris titulaires élus en son sein par le
conseil de Paris ;<br />
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement,
au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes
défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou
culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources
naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;<br />
2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme ou
d'environnement nommées par arrêté du préfet.<br />
2° Avoir fait l'objet :<br />
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à un
suppléant désigné suivant les mêmes modalités que celui-ci.
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité
d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet,
et mise à la disposition du public ;<br />
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les
lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet
d'une publication.<br />
Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements
compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces
groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour
l'application de l'article R. 121-4.

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@ -1,24 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816506
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816506.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816507
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816507.xml
---
###### Article R*121-4
Les membres de la commission de conciliation et leurs suppléants sont désignés
pour une durée de six ans après chaque renouvellement général des conseils
municipaux.<br />
Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt
général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document
d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le
document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet
précise les incidences du projet sur le document.<br />
Les maires ou conseillers municipaux représentant les communes cessent d'exercer
leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.<br />
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la
désignation d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain
renouvellement des membres de la commission.<br />
Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816510
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816510.xml
---
###### Article R*121-5
Sont éligibles à la commission de conciliation les maires et conseillers
municipaux des communes du département.<br />
Sont électeurs les maires des communes du département.<br />
Les élections des représentants des communes et de leurs suppléants ont lieu à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Elles se déroulent à
l'initiative et sous la présidence du préfet, dès le renouvellement général des
conseils municipaux.<br />
Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par
correspondance.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816513
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816513.xml
---
###### Article R*121-6
Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est
convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un
vice-président choisis parmi les membres représentant les communes du
département.<br />
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes
administratifs du département à la diligence du préfet et insérée dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.<br />
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816516
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816516.xml
---
###### Article R*121-7
Lorsque le document faisant l'objet de la procédure de conciliation concerne
tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les commissions de
conciliation intéressées se réunissent en formation interdépartementale.<br />
La formation interdépartementale est présidée par l'un des présidents des
commissions de conciliation intéressées. A défaut d'accord, la présidence est
assurée par le plus âgé des présidents.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816522
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816522.xml
---
###### Article R*121-9
La commission de conciliation ne peut être saisie que par celles des personnes
publiques associées à l'élaboration de l'un des documents mentionnés à l'article
R. 121-2 qui ont émis un avis défavorable au projet de document qui leur a été
soumis.<br />
Lorsque le document concerne tout ou partie du territoire de plusieurs
départements, les personnes publiques associées visées à l'alinéa précédent
saisissent indifféremment la commission de conciliation de l'un de ces
départements, afin que soit réunie la formation interdépartementale compétente.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000020215213
Identifiant: LEGISCTA000006176019
---
###### Section 3 : Associations locales d'usagers.
###### Section 3 : Associations locales d'usagers
- [Article R*121-13](article_r121-13.md)
- [Article R*121-5](article_r121-5.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816540
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816540.xml
---
###### Article R*121-13
Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent
code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère
d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :<br />
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement,
au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées,
à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques,
à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et
rural ;<br />
2° Avoir fait l'objet :<br />
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis
ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et
mise à la disposition du public ;<br />
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les
lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet
d'une publication.<br />
Ne peuvent constituer des projets d'intérêt général, les projets réalisés à
l'initiative des collectivités locales responsables de l'élaboration du document
d'urbanisme concerné.<br />
Le projet d'ouvrage, de travaux ou de protection est qualifié de projet
d'intérêt général par le préfet en vue de sa prise en compte dans le document
d'urbanisme concerné.<br />
Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code,
l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de
collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la
capacité d'exproprier.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816511
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816511.xml
---
###### Article R*121-5
Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être
agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au
moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport
avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la
commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes.<br />
La demande d'agrément comporte :<br />
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à
jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des
trois années antérieures ;<br />
b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;<br />
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière
assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant
les ressources et les charges financières de l'association ; il indique
expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de
l'association et le produit de ces cotisations.<br />
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires
intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de
deux mois, leur avis est réputé favorable.<br />
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat
dans le département.<br />
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la
décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou
des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple
demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant
l'existence d'un agrément.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006176020
---
###### Section 4 : Commission de conciliation
- [Article R*121-6](article_r121-6.md)
- [Article R*121-7](article_r121-7.md)
- [Article R*121-8](article_r121-8.md)
- [Article R*121-9](article_r121-9.md)
- [Article R*121-10](article_r121-10.md)
- [Article R*121-11](article_r121-11.md)
- [Article R*121-12](article_r121-12.md)
- [Article R*121-13](article_r121-13.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816526
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816526.xml
---
###### Article R*121-10
Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est
convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un
vice-président choisis parmi les élus communaux.<br />
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée
dans un journal diffusé dans le département.<br />
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816519
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816519.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816529
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816529.xml
---
###### Article R*121-8
###### Article R*121-11
La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle
établit son règlement intérieur.<br />

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816532
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816532.xml
---
###### Article R*121-12
Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date
et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la
préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège
de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes
membres concernées.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816541
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816541.xml
---
###### Article R*121-13
Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son
président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document
d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la
personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la
disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de
l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux
mairies des communes membres concernées.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816514
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816514.xml
---
###### Article R*121-6
La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme,
prévue à l'article L. 121-6, est composée de :<br />
1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris
au moins cinq arrondissements ;<br />
2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme,
d'architecture ou d'environnement.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son
suppléant.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816517
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816517.xml
---
###### Article R*121-7
Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque
renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le
département, des maires et des présidents des établissements de coopération
intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de
plans locaux d'urbanisme.<br />
L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.<br />
Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par
correspondance.<br />
A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de
Paris.<br />
Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité
en laquelle ils ont été désignés.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816520
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816520.xml
---
###### Article R*121-8
Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du
préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur mandat
se termine au renouvellement général suivant.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006816523
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X121R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816523.xml
---
###### Article R*121-9
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les
mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son
suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement
général des conseils municipaux.

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@ -1,13 +1,10 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006158690
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158689
---
##### Chapitre II : Schémas directeurs
##### Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale.](section_2)
- [Section 3 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat.](section_3)
- [Section 4 : Contenu des schémas directeurs et des schémas de secteur.](section_4)
- [Section 5 : Effets des schémas directeurs et des schémas de secteur.](section_5)
- [Section 1 : Contenu des schémas de cohérence territoriale](section_1)
- [Section 2 : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale](section_2)

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@ -1,9 +1,13 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006176022
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175724
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
###### Section 1 : Contenu des schémas de cohérence territoriale
- [Article R*122-1](article_r122-1.md)
- [Article R*122-2](article_r122-2.md)
- [Article R*122-3](article_r122-3.md)
- [Article R*122-4](article_r122-4.md)
- [Article R*122-5](article_r122-5.md)

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816982
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816982.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006816983
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816983.xml
---
###### Article R*122-1
Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont établis pour des communes,
parties ou ensembles de communes comprises dans des agglomérations ou des
ensembles géographiques présentant une communauté d'intérêts économiques et
sociaux et dont les perspectives d'évolution, de mise en valeur et de protection
requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement.
Le schéma de cohérence territoriale, après un rapport de présentation, comprend
un document d'orientation assorti de documents graphiques.<br />
Les dispositions du document d'orientation et des documents graphiques
constituent des prescriptions opposables dans les conditions prévues par le
dernier alinéa de l'article L. 122-1.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006816988
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816988.xml
---
###### Article R*122-2
Le rapport de présentation :<br />
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;<br />
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;<br />
3° Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les
choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;<br />
4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées
;<br />
5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur
l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de
sa préservation et de sa mise en valeur.

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006816996
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816996.xml
---
###### Article R*122-3
Le document d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :<br />
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la
restructuration des espaces urbanisés ;<br />
2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la
localisation ou la délimitation ;<br />
3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers ;<br />
4° Les objectifs relatifs, notamment :<br />
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux
;<br />
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports
collectifs ;<br />
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces et aux autres activités économiques ;<br />
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;<br />
e) A la prévention des risques ;<br />
5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.<br />
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en
transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone
urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5.<br />
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en
particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.<br />
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en
application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains
inscrits dans ces limites.<br />
En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas
échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques
nouvelles.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817003
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817003.xml
---
###### Article R*122-4
Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux
articles R. 122-2 et R. 122-3.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006817007
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817007.xml
---
###### Article R*122-5
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier
alinéa de l'article L. 122-1 sont :<br />
1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones
d'aménagement différé ;<br />
2° Les zones d'aménagement concerté ;<br />
3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières
urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations
ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000
mètres carrés ;<br />
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves
foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.

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@ -1,15 +1,11 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006176023
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGISCTA000006175725
---
###### Section 2 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale.
###### Section 2 : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale
- [Article R*122-2](article_r122-2.md)
- [Article R*122-3](article_r122-3.md)
- [Article R*122-4](article_r122-4.md)
- [Article R*122-5](article_r122-5.md)
- [Article R*122-6](article_r122-6.md)
- [Article R*122-7](article_r122-7.md)
- [Article R*122-8](article_r122-8.md)
@ -18,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176023
- [Article R*122-11](article_r122-11.md)
- [Article R*122-12](article_r122-12.md)
- [Article R*122-13](article_r122-13.md)
- [Article R*122-14](article_r122-14.md)

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@ -1,44 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817030
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R10AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817030.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817031
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R10AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817031.xml
---
###### Article R*122-10
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur, arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis
pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes
membres concernées, au préfet et aux organes délibérants des personnes publiques
autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le
projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif.
Lorsque le projet de schéma comporte une réduction grave des terres agricoles,
il est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, à la commission
départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en
application de l'article L. 112-3 du code rural. Faute de réponse dans un délai
de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé
favorable.<br />
Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par
le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles
7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.<br />
Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de
coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à
l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel
régional reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de
secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il
peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur
ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la
réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à
laquelle il a pris connaissance de celui-ci.<br />
Le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au
préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.<br />
Lorsque le préfet constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de
secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt
général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale,
il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux
articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre
de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet,
les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du
possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
Le dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation,
des documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et
organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des
documents mentionnés à l'article R. 121-1.

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@ -1,32 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817037
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817037.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817038
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R11AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817038.xml
---
###### Article R*122-11
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté, accompagné des
avis exprimés à la suite des consultations prévues au premier alinéa et au
deuxième alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du préfet
mentionnées au troisième alinéa du même article, est mis par décision du
président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège
de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15, l'examen conjoint prévu
au 2° de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans
les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les
mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en
caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements
concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est
mis à la disposition du public.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen
conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux
conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi
qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés
avoir donné un avis favorable.<br />
La décision fixe :<br />
a) La date à compter de laquelle le projet de schéma directeur ou de schéma de
secteur est à la disposition du public ;<br />
b) Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et
formuler ses observations.
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration
d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de
cohérence territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence
du préfet.

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@ -1,32 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817045
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817045.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817046
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817046.xml
---
###### Article R*122-12
Le schéma directeur ou le schéma de secteur arrêté, éventuellement modifié pour
tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R.
122-10 et R. 122-11, des communications du préfet et des propositions de la
commission de conciliation et, si la nature et l'importance des modifications le
justifient, après consultation des services de l'Etat et des personnes publiques
associés à son élaboration, est approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération est
transmise aux maires des communes membres concernées et au préfet conformément
au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3.<br />
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R.
122-13 :<br />
Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé accompagné des avis
exprimés en application de l'article R. 122-10, de la liste des organismes,
associations ou personnes consultés ou entendus conformément à l'article R.
122-9 et éventuellement des communications du préfet et des propositions de la
commission de conciliation est transmis pour information aux personnes publiques
associées à son élaboration.<br />
a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de
cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;<br />
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public approuvant le
schéma directeur ou le schéma de secteur est exécutoire dans les conditions
fixées à l'article L. 122-1-3.
b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de
l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en
application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;<br />
c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa
révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;<br />
d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un
schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;<br />
e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à
l'article L. 122-15.

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@ -1,21 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817050
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817050.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006817051
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R13AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817051.xml
---
###### Article R*122-13
Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition
du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans
les mairies des communes membres concernées ainsi qu'à la préfecture du ou des
départements concernés.<br />
Tout acte mentionné à l'article R. 122-12 est affiché pendant un mois au siège
de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres
concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.<br />
Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères
apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements concernés et
affichée pendant un mois au siège de l'établissement public ainsi que dans les
mairies des communes membres concernées.
Il est en outre publié :<br />
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code
général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une
délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;<br />
b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il
s'agit d'un arrêté préfectoral ;<br />
c) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret
en Conseil d'Etat.<br />
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.<br />
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de
l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre
en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817054
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817054.xml
---
###### Article R*122-14
Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est modifié dans les formes
prévues pour son établissement à l'exception du cas prévu au second alinéa de
l'article L. 122-1-4 et des cas prévus à l'article L. 122-5.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816987
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816987.xml
---
###### Article R*122-2
Le projet de périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est proposé
par les conseils municipaux des communes intéressées, selon les règles de
majorité fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 122-1-1 :<br />
a) Au préfet du département lorsque le périmètre du schéma directeur ou du
schéma de secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un même département
;<br />
b) Aux préfets des départements intéressés lorsque la périmètre englobe un
territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.<br />
Le projet de périmètre est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils
régionaux et aux conseils généraux des régions et départements intéressés
lorsqu'il englobe des communes dont la population totale dépasse 100000
habitants et aux conseils généraux dans les autres cas. Faute de réponse dans un
délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est
réputé favorable.<br />
Le périmètre est fixé conformément à l'article L. 122-1-1 par arrêté du préfet
dans le cas prévu au a) ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des
commissaires de la République des départements intéressés dans le cas prévu au
b) ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le
compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de
secteur.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816995
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816995.xml
---
###### Article R*122-3
L'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur est confiée à un
établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la
matière dans le périmètre fixé conformément au dernier alinéa de l'article R.
122-2.<br />
Lorsque les communes confient l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de
secteur à un syndicat mixte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de
l'article L. 122-1-1, ce syndicat dispose, pour l'application de la présente
section, des mêmes pouvoirs qu'un établissement public de coopération
intercommunale.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817002
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817002.xml
---
###### Article R*122-4
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
prescrit l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.<br />
Il fixe par la même délibération les modalités de l'association des personnes
publiques, autres que l'Etat, à l'élaboration du schéma. Il désigne les services
ou organismes chargés des études nécessaires à son élaboration.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817006
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817006.xml
---
###### Article R*122-5
Dès que la délibération prescrivant l'établissement du schéma a été transmise au
préfet, celui-ci définit, avec le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son
élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à
ce titre, associés à cette élaboration.<br />
Le préfet ou son représentant accompagné, le cas échéant, des représentants des
personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu, à sa demande,
par l'organe délibérant ou par le président de l'établissement public, qui en
rend compte à l'organe délibérant.<br />
Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents
nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du schéma et dans sa
gestion.

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@ -1,31 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817010
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817010.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006817011
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817011.xml
---
###### Article R*122-6
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération
prévue à l'article R. 122-4, le préfet porte à la connaissance du président de
l'établissement public de coopération intercommunale les directives
territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que
les projets d'intérêt général, au sens de l'article L. 121-12, et
éventuellement, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R.
122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. Il porte
également à la connaissance du président de l'établissement public toutes
informations utiles à l'élaboration du schéma, notamment l'obligation,
conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des
terres agricoles approuvée.<br />
Au cours de l'élaboration du schéma, le préfet communique au président de
l'établissement public dans les meilleurs délais les projets et informations
nouveaux.<br />
Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à
l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la
même forme pour une égale durée.
Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 conduit la
procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.

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@ -1,29 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817014
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817014.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006817015
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817015.xml
---
###### Article R*122-7
La délibération prévue à l'article R. 122-4 est notifiée aux présidents du
conseil général et du conseil régional du ou des départements et régions
concernés par le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ainsi qu'aux
présidents de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers et de
chambres d'agriculture et aux présidents des autres établissements publics de
coopération intercommunale également concernés. Le cas échéant, elle est aussi
notifiée aux présidents des sections régionales de la conchyliculture et,
lorsque tout ou partie du territoire concerné par le schéma directeur ou de
secteur est situé dans un parc national, ou sa zone périphérique, compris dans
un massif de montagne, au directeur de l'établissement public du parc.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération,
leurs destinataires font connaître au président de l'établissement public de
coopération intercommunale si les collectivités et personnes publiques
mentionnées à l'alinéa précédent ont décidé d'être associées à l'élaboration du
schéma directeur ou du schéma de secteur selon les modalités prévues à l'article
R. 122-4 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des
établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires,
mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs
représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à
chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la
révision du schéma.

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@ -1,21 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817017
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817017.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817018
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817018.xml
---
###### Article R*122-8
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la
procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.<br />
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de l'établissement
public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le
document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.<br />
Il fait afficher au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies
des communes membres concernées la liste des services de l'Etat communiquée par
le préfet, conformément à l'article R. 122-5, ainsi que celles des personnes
publiques associées, conformément à l'article R. 122-7. Il publie dans les mêmes
conditions l'indication des services ou organismes mentionnés au second alinéa
de l'article R. 122-4.
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence
territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et,
le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones
d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété
forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux
mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai,
l'avis est réputé favorable.

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@ -1,20 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817024
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817024.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006817025
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817025.xml
---
###### Article R*122-9
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à
leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8
ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des
parcs naturels régionaux ou leurs représentants.<br />
La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut
simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième
alinéa de l'article L. 300-2.<br />
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en
matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et
entendre toute personne qualifiée.
Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux
mairies des communes membres concernées.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006175726
---
###### Section 3 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat.
- [Article R*122-15](article_r122-15.md)
- [Article R*122-16](article_r122-16.md)
- [Article R*122-17](article_r122-17.md)
- [Article R*122-18](article_r122-18.md)
- [Article R*122-20](article_r122-20.md)
- [Article R*122-21](article_r122-21.md)
- [Article R*122-22](article_r122-22.md)
- [Article R*122-23](article_r122-23.md)
- [Article R*122-24](article_r122-24.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817058
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817058.xml
---
###### Article R*122-15
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de
l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou
d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la
procédure est conduite :<br />
a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de
l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à
l'intérieur d'un même département ;<br />
b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service
de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire
couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à
l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite
l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des
départements concernés ;<br />
c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de
l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de
secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des
agglomérations nouvelles.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817539
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R16AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817539.xml
---
###### Article R*122-16
Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les
services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant,
l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites
communes.<br />
A cette fin :<br />
Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission
dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les
modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du
ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de
celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transfére leurs
compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération
intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux
chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande,
des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en
raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées
directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas
sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la
commission.<br />
Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et
départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que
chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un
suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour
quelque cause que ce soit.<br />
Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et
d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est
insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817063
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R17AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817063.xml
---
###### Article R*122-17
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres
d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de
la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national
lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de
secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un
massif de montagne.<br />
La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L.
121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.<br />
La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et
de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction,
d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816567
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R18AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816567.xml
---
###### Article R*122-18
La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte,
conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des
terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti
d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des
études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise
l'information des populations intéressées.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817067
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R20AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817067.xml
---
###### Article R*122-20
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le
préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la
commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le
projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et
à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural,
lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une
réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un
mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817070
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817070.xml
---
###### Article R*122-21
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié
pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article
précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération
intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas
transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de
coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent.<br />
Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se
prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur
opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816571
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816571.xml
---
###### Article R*122-22
Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des
préfets du ou des départements concernés.<br />
Toutefois, il est approuvé :<br />
a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de
l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à
l'article L. 122-3 ;<br />
b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à
l'article R. 122-15 c).

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816572
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816572.xml
---
###### Article R*122-23
L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux
maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées
à son élaboration.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816573
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816573.xml
---
###### Article R*122-24
Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition
du public dans les conditions prévues à l'article R. 122-13.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006175727
---
###### Section 4 : Contenu des schémas directeurs et des schémas de secteur.
- [Article R*122-25](article_r122-25.md)
- [Article R*122-26](article_r122-26.md)

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@ -1,85 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817078
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R25AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817078.xml
---
###### Article R*122-25
Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.<br />
I. - Le rapport présente :<br />
a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives
d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions
démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière
d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires
avoisinants ;<br />
b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le
schéma prend en compte le souci de sa préservation ;<br />
c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations
fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment
des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de
l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain
et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens
de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des
eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques
naturels et technologiques ;<br />
d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la
définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en
tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des
moyens de transport ;<br />
e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives
territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois
d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité
avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et
de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de
la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour
approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte
; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en
oeuvre d'un projet d'intérêt général.<br />
II. - Les documents graphiques font apparaître :<br />
- la destination générale des sols ;<br />
- les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration
;<br />
- les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à
maintenir ou à créer ;<br />
- les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;<br />
- les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels
prévisibles et de risques technologiques ;<br />
- la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou
d'intérêt général les plus importants ;<br />
L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des
principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport
en site propre ;<br />
Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du
système d'élimination des déchets ;<br />
Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de
secteur.<br />
En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités
touristiques nouvelles.<br />
L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase
de réalisation du parti d'aménagement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents
graphiques mentionnés au II ci-dessus.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816574
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816574.xml
---
###### Article R*122-26
Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma
directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour
le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R.
122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006175728
---
###### Section 5 : Effets des schémas directeurs et des schémas de secteur.
- [Article R*122-27](article_r122-27.md)
- [Article R122-28](article_r122-28.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816575
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816575.xml
---
###### Article R*122-27
En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être
compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du
schéma de secteur :<br />
a) Les plans d'occupation des sols ;<br />
b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones
d'aménagement concerté ;<br />
c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des
établissements publics ou de leurs concessionnaires ;<br />
d) Les grands travaux d'équipement.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816576
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X122R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/65/LEGIARTI000006816576.xml
---
###### Article R122-28
En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de
modification, il peut être fait application par anticipation, dans les
conditions définies au présent article, des orientations en cours
d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les
décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles
avec les orientations envisagées.<br />
Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :<br />
a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt
général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;<br />
b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre
d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales
perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination
générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;<br />
c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R. 122-25, soit
par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques
visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les
modalités fixées à l'article R. 122-16.<br />
L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les
programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est
décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas,
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L.
122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle il est demandé.<br />
La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes
administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158691
- [Section 1 : Contenu des plans locaux d'urbanisme](section_1)
- [Section 2 : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme](section_2)
- [Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols](section_4)
- [Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols.](section_5)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006175733
---
###### Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols
- [Paragraphe 1 : Mesures de sauvegarde.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Mesures d'exécution.](paragraphe_2)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006188206
---
###### Paragraphe 1 : Mesures de sauvegarde.
- [Article *R123-26](article_r123-26.md)
- [Article *R123-29](article_r123-29.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817231
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R26AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817231.xml
---
###### Article *R123-26
Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes
d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des sols faisant l'objet
de réglementations particulières et notamment les constructions, les
lotissements, l'exploitation de carrières et l'ouverture d'installations
classées soumises à autorisation.<br />
La décision de sursis à statuer est prise par un arrêté motivé de l'autorité
compétente. Elle est notifiée au pétitionnaire dans les délais prévus par les
textes qui réglementent les autorisations mentionnées ci-dessus.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-27
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817236
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R29AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817236.xml
---
###### Article *R123-29
La confirmation de la demande ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et la
décision définitive interviennent dans les conditions fixées au quatrième alinéa
de l'article L. 111-8.<br />
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, l'autorisation ne peut
être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si
celui-ci n'a pas encore été rendu public ou du projet de révision si celle-ci
n'a pas encore été approuvée.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006188082
---
###### Paragraphe 2 : Mesures d'exécution.
- [Article R*123-30](article_r123-30.md)
- [Article R*123-31](article_r123-31.md)
- [Article R*123-32](article_r123-32.md)
- [Article R*123-32-1](article_r123-32-1.md)
- [Article R*123-33](article_r123-33.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816604
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816604.xml
---
###### Article R*123-30
Les dispositions des articles R. 123-31 à R. 123-33 sont applicables sur le
territoire couvert par un plan d'occupation des sols à partir de la date à
laquelle ce plan a été rendu public.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-27
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817238
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817238.xml
---
###### Article R*123-31
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26
(1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les
dispositions du plan.<br />
Lorsque, à la date à laquelle le plan est devenu opposable aux tiers, le délai
de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision
définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa
demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et
délais requis en la matière.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-08
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816605
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R32BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816605.xml
---
###### Article R*123-32-1
Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les
alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans
généraux d'alignement applicables sur le même territoire.

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@ -1,67 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817241
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R32AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817241.xml
---
###### Article R*123-32
Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est
interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un
plan d'occupation des sols.<br />
La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des
dispositions de l'article L. 123-9 est adressée sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la mairie de la commune
où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième
alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou
de la décharge.<br />
La demande précise l'identité et l'adresse, du propriétaire les éléments
permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du
terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de
l'article L. 123-9.<br />
Le maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la
collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve.<br />
La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-9
comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu
ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre
inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en
caractères apparents que les personnes intéressées autres que le propriétaire,
l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des
servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un
délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de
publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à l'indemnité.
Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service
public bénéficiaire de la réserve.<br />
La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article
L. 123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune
où est situé le bien. Le maire transmet, dans les huit jours, cette mise en
demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à la
collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux
diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et
actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Dans le cas où un
établissement public de coopération intercommunal est compétent pour
l'élaboration des documents d'urbanisme, le maire transmet la mise en demeure au
président de l'établissement public aux fins de mise à jour du plan d'occupation
des sols.<br />
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de
la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan,
être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement
réservé restant inchangée.<br />
En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de
la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien
bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire
les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de
la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817249
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R33AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817249.xml
---
###### Article R*123-33
L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique
préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques
communales prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie
dans laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements
figurent parmi les opérations soumises à l'enquête en application de l'article
R. 123-11.<br />
Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si
l'acte d'approbation est accompagné selon le cas de l'avis conforme du préfet ou
du président du conseil général relatif à cet objet particulier.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006175734
---
###### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-34](article_r123-34.md)
- [Article R*123-35](article_r123-35.md)
- [Article R123-35-1](article_r123-35-1.md)
- [Article R123-35-1-1](article_r123-35-1-1.md)
- [Article R*123-35-2](article_r123-35-2.md)
- [Article R*123-35-3](article_r123-35-3.md)
- [Article R*123-36](article_r123-36.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-27
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817253
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R34AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817253.xml
---
###### Article R*123-34
La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir
pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en
faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de
nuisances.<br />
L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application
du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le projet de
modification est soumis à enquête publique, dans les formes définies à l'article
R. 123-11, par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par
délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de
l'établissement public.<br />
L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions
prévues à l'article R. 123-10.<br />
Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans
les conditions prévues à l'article R. 123-14.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816606
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35BXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816606.xml
---
###### Article R123-35-1-1
Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 le préfet rend
publiques de nouvelles dispositions d'un plan d'occupation des sols pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, cet arrêté fait
l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième
alinéa de l'article R. 123-35-1 et à l'article R. 123-14.

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817272
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817272.xml
---
###### Article R123-35-1
Lorsqu'elle est prescrite en application des deux premiers alinéas de l'article
L. 123-7-1 par le préfet, la modification ou la révision d'un plan d'occupation
des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.<br />
Le préfet met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan
d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R.
123-34 ou R. 123-35.<br />
Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un
nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication
prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.<br />
La modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut,
selon le cas, être prononcée à l'initiative du préfet ou prescrite par ce
dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté
prévu au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle
entendait opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols,
ou si, dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la
modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée.
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux
diffusés dans le département.<br />
Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est
soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture
et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code
rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un
mois.<br />
Le projet de modification ou de révision élaboré par le préfet éventuellement
modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis est soumis par ce
dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le
préfet étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article.<br />
Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de
conduire l'instruction, est soumis ensuite par le préfet au conseil municipal
qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil
municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.<br />
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé
acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant
éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est approuvée
par arrêté du commissaire d la République. Cet arrêté fait l'objet des mesures
de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent
article et à l'article R. 123-14.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816607
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816607.xml
---
###### Article R*123-35-2
Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols
qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté
prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan
modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en
vigueur.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816620
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35DXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816620.xml
---
###### Article R*123-35-3
Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les
conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan
d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après.<br />
Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan
d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du
conseil général et des organismes consulaires. Il informe également, le cas
échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et,
lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des sols
est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un massif
de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc. Lorsqu'il en
fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article
L. 121-8 ou le président d'un organisme de gestion d'un parc régional est
consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.<br />
Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est
soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture
et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code
rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un
mois.<br />
Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois
sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S..
Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles
R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.<br />
Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête, le préfet, réunit, pour examiner le projet
de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa
du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat
intéressés.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal
de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet
au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.
S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné.<br />
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du
préfet, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme.

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@ -1,68 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817259
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R35AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817259.xml
---
###### Article R*123-35
I. - La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par
application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions
définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9.<br />
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis
ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil
municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la
commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au
deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le
maire dans les formes définies à l'article R. 123-11.<br />
Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au
deuxième alinéa de ce même article.<br />
Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement
du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie.<br />
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas
échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous
les cas, qu'à la préfecture.<br />
Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font
l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
123-14.<br />
II. - Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan
d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues
aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces
dispositions :<br />
1°Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les
perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols
ainsi que les règles qui leur sont applicables ;<br />
2°Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes
publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;<br />
3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et
adoptées par délibération du conseil municipal.<br />
Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire
au préfet et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision
du plan d'occupation des sols.<br />
La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au
siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans
les mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées
sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième
alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut
être consulté est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.<br />
Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en
application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à
laquelle cette délibération est devenue exécutoire.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-07
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817266
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R36AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817266.xml
---
###### Article R*123-36
Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au
présent article.<br />
La mise à jour est le report au plan :<br />
a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;<br />
b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en
application de l'article L. 123-8 ;<br />
c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou
instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public
ou approuvé ;<br />
d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des
sols en application de l'article R. 123-24 (6°).<br />
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise
à jour du plan.<br />
Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été
effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la
commune, le préfet y procède d'office par arrêté.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158695
##### Chapitre IV : Cartes communales
- [Section 1 : Contenu des cartes communales](section_1)
- [Section 2 : Elaboration et révision des cartes communales](section_2)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176025
- [Article R*124-1](article_r124-1.md)
- [Article R*124-2](article_r124-2.md)
- [Article R*124-3](article_r124-3.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006816622
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816622.xml
---
###### Article R*124-3
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont
autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.<br />
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités,
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.<br />
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à
l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.<br />
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations
d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des
règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre
Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175736
---
###### Section 2 : Elaboration et révision des cartes communales
- [Article R*124-4](article_r124-4.md)
- [Article R*124-5](article_r124-5.md)
- [Article R*124-6](article_r124-6.md)
- [Article R*124-7](article_r124-7.md)
- [Article R*124-8](article_r124-8.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817282
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817282.xml
---
###### Article R*124-4
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal
compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte
communale.<br />
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents
mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa
propre initiative.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006816625
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816625.xml
---
###### Article R*124-5
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de
l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de
l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006816626
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816626.xml
---
###### Article R*124-6
Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans
les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23
avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.<br />
Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents
graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à
l'article R. 121-1.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006816628
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816628.xml
---
###### Article R*124-7
La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise,
pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois.
A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver la
carte communale.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006816633
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816633.xml
---
###### Article R*124-8
La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte
communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies
des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.<br />
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat
dans le département.<br />
La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500
habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.
2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit
d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une
commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs
mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.<br />
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.<br />
L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques
dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa
ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier
jour où il est effectué.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817284
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X126R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817284.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817285
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X126R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817285.xml
---
###### Article R*126-1
Doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols les servitudes d'utilité
Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant
sur la liste annexée au présent chapitre.<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-29
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816636
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X126R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816636.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006816637
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X126R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816637.xml
---
###### Article R*126-2
Le report en annexe au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité
publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à
Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique
mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à
l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817287
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X126R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817287.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006817288
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X126R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817288.xml
---
###### Article R*126-3
La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du maire,
de l'annexe du plan d'occupation des sols consacrée aux servitudes d'utilité
de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du sol.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816638
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X127R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816638.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2010-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006816639
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X127R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816639.xml
---
###### Article R*127-1
Le conseil municipal peut rendre applicables les dispositions de l'article L.
127-1 dans l'ensemble des zones du plan d'occupation des sols pour lesquelles un
127-1 dans l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme pour lesquelles un
coefficient d'occupation des sols est fixé.<br />
La délibération du conseil municipal est affichée en mairie pendant un mois.
Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans
le département. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en
considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il
considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est
effectué.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817354
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817354.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817355
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817355.xml
---
###### Article R*130-15

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816647
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816647.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006816648
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816648.xml
---
###### Article R*130-17
@ -30,5 +30,5 @@ département.<br />
L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit
intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit
décret. Le plan d'occupation des sols est alors mis à jour conformément à
l'article R. 123-36.
décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article
R. 123-36.

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