Décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de la déclaration préalable aux projets d'installation d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l'urbanisme

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037797370
NOR: TERL1816515D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/79/73/JORFTEXT000037797370.xml
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République française 2018-12-13 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01 Date de début: 2018-12-13
Date de fin: 2018-12-13 Date de fin: 2022-12-30
Identifiant: LEGIARTI000034355421 Identifiant: LEGIARTI000037799137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/54/LEGIARTI000034355421.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/79/91/LEGIARTI000037799137.xml
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###### Article R421-9 ###### Article R421-9
@ -18,11 +18,11 @@ a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est
supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants
:<br /> :<br />
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;<br /> - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;<br />
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;<br /> - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;<br />
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;<br /> - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;<br />
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à
l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq
@ -30,15 +30,15 @@ mètres carrés ;<br />
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :<br /> c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :<br />
-une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;<br /> - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;<br />
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;<br /> - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;<br />
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.<br /> - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux
ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au
sol ;<br /> sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;<br />
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique
dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;<br /> dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;<br />
@ -62,4 +62,10 @@ et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur
hauteur ;<br /> hauteur ;<br />
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie
supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés. supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;<br />
j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche,
quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques
nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations
techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5
m<sup>2</sup> et inférieures ou égales à 20 m<sup>2</sup>.