diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r421-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r421-9.md index 5ef4598bcf..80e7860826 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r421-9.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_r421-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2018-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000034355421 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/54/LEGIARTI000034355421.xml +Date de début: 2018-12-13 +Date de fin: 2022-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000037799137 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/79/91/LEGIARTI000037799137.xml --- ###### Article R421-9 @@ -18,11 +18,11 @@ a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
--une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
+- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
--une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
+- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
--une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
+- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq @@ -30,15 +30,15 @@ mètres carrés ;
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
--une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
+- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
--une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
+- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
--une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
+- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au -sol ;
+sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
@@ -62,4 +62,10 @@ et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie -supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés. +supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;
+ +j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, +quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques +nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations +techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 +m2 et inférieures ou égales à 20 m2.