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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-01
-Date de fin: 2018-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000034355421
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/54/LEGIARTI000034355421.xml
+Date de début: 2018-12-13
+Date de fin: 2022-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000037799137
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/79/91/LEGIARTI000037799137.xml
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###### Article R421-9
@@ -18,11 +18,11 @@ a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est
supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants
:
--une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
+- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
--une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
+- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
--une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
+- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à
l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq
@@ -30,15 +30,15 @@ mètres carrés ;
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
--une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
+- une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
--une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
+- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
--une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
+- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux
ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au
-sol ;
+sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique
dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
@@ -62,4 +62,10 @@ et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur
hauteur ;
i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie
-supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.
+supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ;
+
+j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche,
+quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques
+nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations
+techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5
+m2 et inférieures ou égales à 20 m2.