Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143351
- [Chapitre Ier : Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Schémas directeurs](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plans d'occupation des sols](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cartes communales](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.](chapitre_vii)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006158692
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158691
---
##### Chapitre III : Plans d'occupation des sols
##### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
- [Section 1 : Champ d'application.](section_1)
- [Section 2 : Elaboration du plan d'occupation des sols.](section_2)
- [Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols.](section_3)
- [Section 1 : Contenu des plans locaux d'urbanisme](section_1)
- [Section 2 : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme](section_2)
- [Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols](section_4)
- [Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols.](section_5)

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Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006176125
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175729
---
###### Section 1 : Champ d'application.
###### Section 1 : Contenu des plans locaux d'urbanisme
- [Article R*123-1](article_r123-1.md)
- [Article R*123-2](article_r123-2.md)
- [Article R*123-3](article_r123-3.md)
- [Article R*123-4](article_r123-4.md)
- [Article R*123-5](article_r123-5.md)
- [Article R*123-6](article_r123-6.md)
- [Article R*123-7](article_r123-7.md)
- [Article R*123-8](article_r123-8.md)
- [Article R*123-9](article_r123-9.md)
- [Article R*123-10](article_r123-10.md)
- [Article R*123-11](article_r123-11.md)
- [Article R*123-12](article_r123-12.md)
- [Article R*123-13](article_r123-13.md)
- [Article R*123-14](article_r123-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817081
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817081.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817082
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817082.xml
---
###### Article R*123-1
Un plan d'occupation des sols peut être établi pour tout ou partie d' une
commune ou pour tout ou partie d'un ensemble de communes.
Le plan local d'urbanisme, après un rapport de présentation, comprend le projet
d'aménagement et de développement durable de la commune et le règlement, ainsi
que leurs documents graphiques.<br />
Il est accompagné d'annexes.<br />
Les orientations et prescriptions du projet d'aménagement et de développement
durable et les prescriptions du règlement ainsi que leurs documents graphiques
sont opposables dans les conditions prévues par l'article L. 123-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817129
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817129.xml
---
###### Article R*123-10
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction
admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par
mètre carré de sol.<br />
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des
terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir
comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en
application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les
conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors
oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur
le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de
construction.<br />
Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de
la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de
ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la
partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou
partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
qu'il cède gratuitement à la collectivité.<br />
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et
AU.<br />
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents
suivant les catégories de destination des constructions définies à
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9.<br />
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts
des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe
deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des
terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et
l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel
celles-ci peuvent être implantées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817135
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R11AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817135.xml
---
###### Article R*123-11
Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents
graphiques.<br />
Les documents graphiques font, en outre, apparaître s'il y a lieu :<br />
a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;<br />
b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de
l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des
ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations,
incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de
risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des
conditions spéciales les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et
exhaussements des sols ;<br />
c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans
lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de
ces ressources naturelles sont autorisées ;<br />
d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les
collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;<br />
e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la
reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être
imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait
antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour
la zone ou le secteur ;<br />
f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;<br />
g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en
application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports
publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées
en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la
construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local
d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de
la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;<br />
h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans
lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis
de démolir ;<br />
i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et
les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les
équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.<br />
Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles
d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l'article R. 123-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817142
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817142.xml
---
###### Article R*123-12
Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître,
s'il y a lieu :<br />
1° Dans les zones U :<br />
a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application
du 9° de l'article L. 123-1 ;<br />
b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant
à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et
la date à laquelle la servitude sera levée ;<br />
c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de
la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes
de logements en précisant la nature de ces programmes ;<br />
2° Dans les zones N :<br />
Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable
le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;<br />
3° Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à
trois dimensions définit des règles spéciales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817146
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817146.xml
---
###### Article R*123-13
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents
graphiques, s'il y a lieu :<br />
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et
suivants ;<br />
2. Les zones d'aménagement concerté ;<br />
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la
définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L.
142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;<br />
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption
urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres
provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;<br />
5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur
desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues
aux articles L. 430-2 et suivants ;<br />
6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la
loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur ;<br />
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis
d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres
de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°,
2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;<br />
8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du
livre Ier du code minier ;<br />
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières
et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités
en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;<br />
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à
l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration
préalable ;<br />
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à
statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10
;<br />
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement
d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;<br />
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique
ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de
l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006817154
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R14AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817154.xml
---
###### Article R*123-14
Les annexes comprennent à titre informatif également :<br />
1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.
126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;<br />
2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en
application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ;<br />
3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes
d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant
les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux
destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le
stockage et le traitement des déchets ;<br />
4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des
articles L. 147-1 à L. 147-6 ;<br />
5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application
des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs
qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont
affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux
correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;<br />
6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de
publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de
l'environnement ;<br />
7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de
l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des
risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;<br />
8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2
du code rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006817087
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817087.xml
---
###### Article R*123-2
Le rapport de présentation :<br />
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;<br />
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;<br />
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs
définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L.
111-1-1, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du
sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article
L. 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant,
les changements apportés à ces règles ;<br />
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose
la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817093
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817093.xml
---
###### Article R*123-3
Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des
objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, notamment en
vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité
architecturale et l'environnement.<br />
Dans ce cadre, il peut préciser :<br />
1° Les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de
quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ;<br />
2° Les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la
réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées
à lutter contre l'insalubrité et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des
îlots ou des immeubles ;<br />
3° Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et
pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à
créer ;<br />
4° Les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de
la diversité commerciale des quartiers ;<br />
5° Les conditions d'aménagement des entrées de ville en application de l'article
L. 111-1-4 ;<br />
6° Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006817097
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817097.xml
---
###### Article R*123-4
Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones
agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables
à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.
123-9.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817102
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817102.xml
---
###### Article R*123-5
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine,
les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817112
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817112.xml
---
###### Article R*123-6
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts
à l'urbanisation.<br />
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et
le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de
développement durable et le règlement.<br />
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817117
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817117.xml
---
###### Article R*123-7
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.<br />
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006817124
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817124.xml
---
###### Article R*123-8
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés
en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.<br />
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels
s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.
123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces
périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.<br />
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent
être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à
la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817546
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817546.xml
---
###### Article R*123-9
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :<br />
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;<br />
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières ;<br />
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public ;<br />
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10
du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation
d'un assainissement individuel ;<br />
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est
justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un
dispositif d'assainissement non collectif ;<br />
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
;<br />
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;<br />
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété ;<br />
9° L'emprise au sol des constructions ;<br />
10° La hauteur maximale des constructions ;<br />
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi
que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des
éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11
;<br />
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires
de stationnement ;<br />
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;<br />
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10.<br />
Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article
28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à
l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics
réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en
matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la
construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces
limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement
à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que
d'habitation.<br />
Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le
règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des
constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans
l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la
zone.<br />
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une
même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à
l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie,
à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre,
des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.<br />
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites
séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les
documents graphiques.

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Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006176024
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGISCTA000006175731
---
###### Section 2 : Elaboration du plan d'occupation des sols.
###### Section 2 : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme
- [Article R*123-2](article_r123-2.md)
- [Article R*123-3](article_r123-3.md)
- [Article R*123-4](article_r123-4.md)
- [Article R*123-5](article_r123-5.md)
- [Article R*123-6](article_r123-6.md)
- [Article R*123-7](article_r123-7.md)
- [Article R*123-8](article_r123-8.md)
- [Article R*123-9](article_r123-9.md)
- [Article R*123-10](article_r123-10.md)
- [Article R*123-11](article_r123-11.md)
- [Article R*123-12](article_r123-12.md)
- [Article R*123-13](article_r123-13.md)
- [Article R*123-14](article_r123-14.md)
- [Article R*123-15](article_r123-15.md)
- [Article R*123-16](article_r123-16.md)
- [Article R*123-17](article_r123-17.md)
- [Article R*123-18](article_r123-18.md)
- [Article R*123-19](article_r123-19.md)
- [Article R*123-20](article_r123-20.md)
- [Article R*123-21](article_r123-21.md)
- [Article R*123-22](article_r123-22.md)
- [Article R*123-23](article_r123-23.md)
- [Article R*123-24](article_r123-24.md)
- [Article R*123-25](article_r123-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817128
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817128.xml
---
###### Article R*123-10
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis
ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil
municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des
propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9,
est rendu public par arrêté du maire.<br />
Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des
personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R.
123-9, des associations mentionnées à l'article L. 121-8 et des organismes de
gestion des parcs naturels régionaux ayant présenté des observations, les
communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au
cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un
mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes
membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux
journaux diffusés dans le département.<br />
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après
accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les
communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé,
que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2. Pour l'affichage en
mairie, la date à prendre en considération est celle du premier jour où il est
effectué.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817134
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817134.xml
---
###### Article R*123-11
Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête
publique dans les conditions suivantes :<br />
Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation
d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions
prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.<br />
Un arrêté du maire précise :<br />
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée,
qui ne peut être inférieure à un mois ;<br />
2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête ;<br />
3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre
connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à
cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au
public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs
demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre
à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le
président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;<br />
4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission
d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou
un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour
recueillir ses observations.<br />
5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;<br />
6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête.<br />
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins
du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le
département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de
même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches
et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres
concernées.<br />
L'enquête s'ouvre selon le cas :<br />
a) A la mairie ;<br />
b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
et aux mairies des communes concernées.<br />
Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan
d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les
registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de
l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête,
lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.<br />
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire
compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider
de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à
19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.<br />
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et
signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations
consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le
déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si
elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enqueteur ou le président
de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des
conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de
l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au
préfet et au président du tribunal administratif.<br />
Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie
ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies
des communes concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817141
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817141.xml
---
###### Article R*123-12
Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de
conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de
l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes
publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des
modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par
les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion
des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au
conseil municipal, qui l'approuve par délibération.<br />
La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des
mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est
exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817145
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817145.xml
---
###### Article R*123-13
Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un ensemble de communes peut
être rendu public puis approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il
concerne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817153
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817153.xml
---
###### Article R*123-14
Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la
disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les
mairies des communes membres concernées, ainsi que, dans tous les cas, à la
préfecture.<br />
Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux
journaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas,
aux mairies des communes membres concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006817160
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817160.xml
---
###### Article R*123-15
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.<br />
Le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement
public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1,
s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en
application du sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés
au cinquième alinéa du même article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006816603
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816603.xml
---
###### Article R*123-16
Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des
établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi
que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou
leurs représentants, sont consultés par le maire ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétente à chaque fois
qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817168
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R17AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817168.xml
---
###### Article R*123-17
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de
l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace
agricole et forestier, lorsqu'il existe.<br />
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne
peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant,
de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation
d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il
prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas
de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la
saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé
favorable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006817178
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R18AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817178.xml
---
###### Article R*123-18
La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut
simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième
alinéa de l'article L. 300-2.<br />
Elle est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les
mairies des communes membres concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817187
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R19AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817187.xml
---
###### Article R*123-19
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de
l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les
articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.<br />
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations
prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le
dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R.
11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas,
l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R.
11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les
compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R.
11-14-7 à R. 11-14-15 du même code.<br />
Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de
développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des
annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou
consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à
l'article R. 121-1.<br />
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux
classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce
plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent
entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations
soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense
n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte
d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du
président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817086
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817086.xml
---
###### Article R*123-2
L'élaboration du plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du
plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Elle est conduite,
en application de l'article L. 123-3, sous l'autorité du maire ou, si la commune
a confié l'élaboration du plan à un établissement public de coopération
intercommunale, sous l'autorité du président de cet établissement public. Dans
ce cas, les compétences attribuées respectivement au maire et au conseil
municipal sont exercées par le président de l'établissement public et par
l'organe délibérant de cet établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006817192
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817192.xml
---
###### Article R*123-20
Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création
d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de l'article L.
123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local
d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de
réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne
publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006817200
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R21AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817200.xml
---
###### Article R*123-21
Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-14, le préfet en informe les
personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-8. Il
exerce les compétences attribuées au maire, au conseil municipal, au président
ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, pour l'application des articles L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9 (2e
alinéa), L. 123-10 et les articles R. 123-15 à R. 123-19.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006817206
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817206.xml
---
###### Article R*123-22
La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est
nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R.
123-14.<br />
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise
à jour du plan.<br />
Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L.
126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a
été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en
demeure adressée par le préfet à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, le préfet y procède d'office par
arrêté.<br />
Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois
en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817210
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R23AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817210.xml
---
###### Article R*123-23
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16, l'examen conjoint prévu
au b de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans
les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa
précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils
sont réputés avoir donné un avis favorable.<br />
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration
d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan
local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du
préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817220
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R24AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817220.xml
---
###### Article R*123-24
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R.
123-25 :<br />
a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local
d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des
articles L. 123-6 et L. 123-13 ;<br />
b) La délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme, en
application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en
application de l'article L. 123-14 ;<br />
c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à
l'article L. 123-16.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2004-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006817228
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R25AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817228.xml
---
###### Article R*123-25
Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie
ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les
mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.<br />
Il est en outre publié :<br />
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code
général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du
conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;<br />
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code
général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une
délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;<br />
c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il
s'agit d'un arrêté préfectoral ;<br />
d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret
en Conseil d'Etat.<br />
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.<br />
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de
l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre
en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817092
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817092.xml
---
###### Article R*123-3
L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du
conseil municipal.<br />
Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques
autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas,
aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en
caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817096
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817096.xml
---
###### Article R*123-4
Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des
sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités
d'association de l'Etat à son élaboration. Le préfet fait à cette occasion
connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à
cette élaboration.<br />
Le préfet ou son représentant, accompagné le cas échéant des représentants des
personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu à sa demande par
le conseil municipal ou par le maire qui en rend compte au conseil municipal.<br />
Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents
nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du plan d'occupation
des sols et dans sa mise en oeuvre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817101
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817101.xml
---
###### Article R*123-5
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération
prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la
connaissance du maire, les directives territoriales d'aménagement ou les lois
d'aménagement et d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au
territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article
L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan
d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui
sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. En outre, il porte à sa
connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de
l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe.<br />
Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à
l'élaboration du plan notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2
du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée. Au cours de
l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les meilleurs délais
les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et
d'urbanisme , les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou
modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets
d'intérêt général.<br />
Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à
l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la
même forme pour une égale durée.

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817111
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817111.xml
---
###### Article R*123-6
La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est
notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général
des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce
et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, le cas
échéant, aux présidents des sections régionales de la conchyliculture, aux
maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de
leur ressort territorial et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le
plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en
zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération,
les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce
et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, des
sections régionales de la conchyliculture et lorsque tout ou partie du
territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un
massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement
public du parc font connaître au maire si ces collectivités et personnes
publiques ont décidé d'être associées à l'élaboration du plan d'occupation des
sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative,
font connaitre à cet effet les représentants que ces collectivités et personnes
publiques ont designés.<br />
Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font
savoir si ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale
ont décidé d'être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols
lorsqu'il aura été arrêté.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817116
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817116.xml
---
###### Article R*123-7
Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il
publie par arrêté :<br />
a) La liste des services de l'Etat communiquée par le préfet conformément à
l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques
associées conformément au 2è alinéa de l'article R. 123-6 ;<br />
b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés
sur le projet de plan d'occupation des sols ;<br />
c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études
nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols.<br />
Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas,
aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en
caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817123
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R08AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817123.xml
---
###### Article R*123-8
Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à
l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des
organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants.<br />
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L.
123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.<br />
En zone de montagne, là ou elle existe, conformément aux dispositions des
articles L. 121-2 et L. 121-4 du code rural , il consulte la commission
communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817545
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/75/LEGIARTI000006817545.xml
---
###### Article R*123-9
Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil
municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux
personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux
communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés. Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte
une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la
commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre
d'agriculture, en application de l'article R. 112-3 du code rural. Leur avis est
réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la
transmission.<br />
Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne
permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la
commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues
aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en
oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation
du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la
mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.<br />
Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée
l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord aux
conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un
délai de trois mois, l'accord est réputé donné.<br />
Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association mentionnée
à l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel
régional reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est
invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire
connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols
dans un délai d'un mois courant à compter de la reception du projet de plan
d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de
celui-ci.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006175732
---
###### Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols.
- [Article R*123-16](article_r123-16.md)
- [Article R*123-17](article_r123-17.md)
- [Article R*123-18](article_r123-18.md)
- [Article R*123-19](article_r123-19.md)
- [Article R*123-20](article_r123-20.md)
- [Article R*123-21](article_r123-21.md)
- [Article R*123-22](article_r123-22.md)
- [Article R*123-23](article_r123-23.md)
- [Article R*123-24](article_r123-24.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006816602
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816602.xml
---
###### Article R*123-16
Un plan d'occupation des sols comprend :<br />
1° Un rapport de présentation ;<br />
2° Un règlement ;<br />
3° Un ou plusieurs documents graphiques ;<br />
4° Des annexes.

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@ -1,53 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817167
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R17AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817167.xml
---
###### Article R*123-17
Le rapport de présentation :<br />
1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives
d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à
l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de
transports ;.<br />
2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de
l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan
d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur
préservation et leur mise en valeur ;<br />
3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune
ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation
future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des
options définies au plan d'occupation des sols, en particulier en matière
d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils
résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991.<br />
4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les
servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des
projets d'intérêt général ;<br />
5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la
compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les
orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives
territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; il
justifie en outre de la compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la
mer, de la compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur
des paysages ainsi que de la compatibilité avec les orientations et les mesures
de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour
approuver le plan d'occupation des sols a adhéré à la charte après accord de la
commune concernée ; il justifie enfin de la prise en considération du programme
local de l'habitat lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en
considération du programme de référence élaboré en application des articles L.
123-11 et L. 123-13 .<br />
6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones
naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1
et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait
apparaître l'évolution respective de ces zones.

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@ -1,102 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817177
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R18AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817177.xml
---
###### Article R*123-18
I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les
zones naturelles.<br />
Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article
R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à
l'article R. 123-22 sont :<br />
1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des
équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre
immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones,
la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en
application de l'article L. 123-1 (9°) ;<br />
2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et
coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de
construire.<br />
Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :<br />
a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être
urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols
soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation
d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement
cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;<br />
b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements
qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà
été édifiées ;<br />
c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du
sous-sol ;<br />
d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence
de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de
qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le
développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des
secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à
l'article L. 123-2.<br />
3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :<br />
a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;<br />
b) Les zones d'activités spécialisées ;<br />
c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs
pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des régles
spéciales.<br />
II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :<br />
1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services
publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la
préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels
que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches ou de risques
technologiques, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions
spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou
non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols
;<br />
2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes
cyclables ; les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique
du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.<br />
3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts ;<br />
4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments
existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle
qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du
sol fixés pour la zone ou le secteur ;<br />
5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ;<br />
6° Les éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou
écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles
est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes
servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents
graphiques du plan d'occupation des sols.

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@ -1,76 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-11
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817186
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R19AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817186.xml
---
###### Article R*123-19
Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre
d'information :<br />
1° Les périmètres suivants :<br />
a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et
suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les
conditions prévues à l'article L. 313-4 ;<br />
b) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la
définition et à la mise en oeuvre de principe d'aménagement et de l'article L.
142-3 dans sa rédaction issue de ladite loi, et les zones délimitées en
application de l'article L. 430-1 e) à l'intérieur desquelles la démolition des
immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.<br />
c) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption
urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres
provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;<br />
d) Le plan des zones à risque d'exposition au plomb défini en application de
l'article L. 32-5 du code de la santé publique ;<br />
e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R.
312-1 avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la
définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;<br />
f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application
de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;<br />
g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la
loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur ;<br />
h) Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis
d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres
de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°,
2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;<br />
i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du
livre Ier du Code minier ;<br />
j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières
et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimités en
application des articles 109 et 109-1 du Code minier ;<br />
k) Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à
l'intérieur desquelles certaines divisions foncières son soumises à déclaration
préalable ;<br />
l) Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut sursoir à
statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10
;<br />
m) Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble
a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;<br />
n) Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent
des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article
13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit.<br />
2° (paragraphe abrogé).

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817191
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817191.xml
---
###### Article R*123-20
Le report des servitudes visées à l'article L. 126-1 et des périmètres et zones
mentionnés à l'article R. 123-19 se fait suivant la procédure de mise à jour
prévue à l'article R. 123-36.

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@ -1,81 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-09
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817199
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R21AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/71/LEGIARTI000006817199.xml
---
###### Article R*123-21
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses
zones du territoire couvert par le plan.<br />
1° A cette fin, il doit :<br />
a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories
prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être
fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou
soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension
d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations
d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et
abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font
l'objet d'une réglementation ;<br />
b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à
l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives
et autres constructions.<br />
2° Le règlement peut, en outre :<br />
a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement
en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des
terrains ;<br />
b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à
leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ;<br />
c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de
loisirs. Toutefois, lorsque le règlement édicte des prescriptions relatives aux
obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, ces
obligations ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la
création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la
surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux ;<br />
d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou
d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R.
123-18 (II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales
;<br />
e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie
de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être
éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.<br />
f) Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à
réhabiliter ;.<br />
g) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui
peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue
de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.<br />
h) Edicter les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de
paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en
valeur.<br />
3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de
construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce
transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le
transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée
pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.<br />
Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan
de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les
prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du
règlement du plan d'occupation des sols.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817205
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R22AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817205.xml
---
###### Article R*123-22
1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation
du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone
ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la
nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su
sol.<br />
2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui
fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, y compris,
le cas échéant, aux terrains classés comme espaces boisés en application de
l'article L. 130-1 et aux terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées
par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants
conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est
déduite des possibilités de construction.<br />
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de
ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la
partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou
partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et,
le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.<br />
3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée
comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan
d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une
surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est
calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.<br />
4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction
d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1.
ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher
fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (2 e).<br />
5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient
d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et
L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions
d'architecture.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-11
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817209
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R23AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817209.xml
---
###### Article R*123-23
A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de
l'article L. 311-1, le plan d'aménagement de la zone fixe en conformité avec les
orientations du schéma directeur, s'il en existe un, les règles générales et les
servitudes d'utilisation du sol, sauf lorsque l'acte créant la zone a décidé de
maintenir en vigueur les prescriptions du plan d'occupation des sols.<br />
Les dispositions du plan d'aménagement de la zone ainsi que les règles
particulières édictées par les cahiers des charges des cessions de terrains
approuvés par le préfet sont incorporées au plan d'occupation des sols, suivant
les modalités fixées par l'article L. 123-6 (alinéa 2).<br />
Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans
les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant
l'institution des zones d'aménagement concerté sont incorporées au plan
d'occupation des sols suivant les modalités fixées à l'article L. 123-12.

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@ -1,67 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817219
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R24AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817219.xml
---
###### Article R*123-24
Les annexes comprennent :<br />
1° La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3),
leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et
organismes publics bénéficiaires ;<br />
2° abrogé<br />
3° Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au
système d'élimination des déchets :<br />
a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ainsi que les
zones qui ont été délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales.<br />
b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques
essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements
retenus pour :<br />
Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation
;<br />
Les stations d'épuration des eaux usées ;<br />
Les usines de traitement des déchets ;<br />
c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.<br />
4° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.
126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;<br />
5° L'indication du lieu où le schéma directeur et les directives territoriales
d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme, s'ils existent, peuvent être consultés.<br />
6° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en
application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.<br />
7° Le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, établi en application des
articles L. 147-1 à L. 147-6.<br />
8° Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les
secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le
bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique,
déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des
arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être
consultés.<br />
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles rendues opposables en application de l'article 40-2 de la loi n°
87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs,
ou les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi
en application de l'article 94 du code minier.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188206
###### Paragraphe 1 : Mesures de sauvegarde.
- [Article R*123-25](article_r123-25.md)
- [Article *R123-26](article_r123-26.md)
- [Article *R123-29](article_r123-29.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817227
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817227.xml
---
###### Article R*123-25
Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29 sont applicables sur le
territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel
l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour
de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public. En cas
de revision du plan, ces dispositions sont applicables à compter de la date de
publication de la délibération ou de l'arrêté du préfet prescrivant la révision
du plan d'occupation des sols et jusq'à ce que le plan révisé soit approuvé.<br />
Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets
prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa
publication.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158695
---
##### Chapitre IV : Cartes communales
- [Section 1 : Contenu des cartes communales](section_1)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176025
---
###### Section 1 : Contenu des cartes communales
- [Article R*124-1](article_r124-1.md)
- [Article R*124-2](article_r124-2.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006817275
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817275.xml
---
###### Article R*124-1
La carte communale après un rapport de présentation comprend un ou plusieurs
documents graphiques.<br />
Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817280
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X124R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817280.xml
---
###### Article R*124-2
Le rapport de présentation :<br />
1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de
développement, notamment en matière économique et démographique ;<br />
2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des
principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des
secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie,
le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ;<br />
3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et
expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et
de sa mise en valeur.

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158931
- [Section 1 : Schéma directeur de la région Ile-de-France.](section_1)
- [Section 2 : Schémas directeurs, schémas de secteurs, plans d'occupation des sols et plans d'aménagement de zone en région d'Ile-de-France.](section_2)
- [Section 3 : Plans d'occupation des sols des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées](section_3)
- [Section 3 : Plans locaux d'urbanisme des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées](section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1986-08-27
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006176128
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176163
---
###### Section 3 : Plans d'occupation des sols des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
###### Section 3 : Plans locaux d'urbanisme des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
- [Article R*141-5](article_r141-5.md)
- [Article R*141-6](article_r141-6.md)

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-27
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817382
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817382.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006817383
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817383.xml
---
###### Article R*141-5
lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan
d'occupation des sols, il y a lieu, par application des dispositions des
articles 9 et 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, à la consultation des
conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les
communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions
consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à
cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les
conseils d'arrondissement.
Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan
local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L.
2511-15, L. 2113-14, L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des
collectivités territoriales, à la consultation des conseils d'arrondissement des
communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion,
des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les
communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les
conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.

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@ -1,30 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-27
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817386
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817386.xml
Date de début: 2001-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006817387
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817387.xml
---
###### Article R*141-6
le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune,
Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune,
préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la
procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan d'occupation des
sols.<br />
procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local
d'urbanisme.<br />
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune,
avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures
visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande
d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en
matière de plan d'occupation des sols.<br />
matière de plan local d'urbanisme.<br />
Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils
d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans
le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou dans le périmètre
concerné par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols.<br />
le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné
par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.<br />
La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil
municipal sera appelé à délibérer.<br />
@ -38,5 +38,5 @@ Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.<br
L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a
été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est
annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan
d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du
local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du
public.