LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2004-07-02
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L322-1
Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par
les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents ainsi que
par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés
pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2.
les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente
section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux
et opérations énumérés à l'article L. 322-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2004-07-02
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L322-10
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles
l'assistance technique de l'Etat, des collectivités locales, des établissements
publics ou de personnes privées, physiques ou morales pourra être apportée aux
associations foncières urbaines, les garanties auxquelles pourront être
subordonnées les opérations prévues à l'article L. 322-2 (2.) ainsi que les
l'assistance technique de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics ou de personnes privées, physiques ou morales pourra être
apportée aux associations foncières urbaines, les garanties auxquelles pourront
être subordonnées les opérations prévues à l'article L. 322-2 (2°) ainsi que les
formalités de publicité, en particulier au fichier immobilier, auxquelles seront
soumis les actes concernant ces associations et les immeubles qui se trouvent
inclus dans leur superficie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2004-07-02
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L322-11
Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n. 58-1445 du
Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n° 58-1445 du
31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte
jusqu'à l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été
constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des
dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-10.<br />
La décision est prise dans les conditions prévues par le premier alinéa de
l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de
propriétaires ; son entrée en vigueur est subordonnée à la modification des
statuts.
La décision est prise dans les conditions prévues par l'article 14 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; son entrée en vigueur est
subordonnée à la modification des statuts.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006815560
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006815561
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###### Article L322-2
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815560.xml
Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :<br />
1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des
droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ainsi que la
droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, ainsi que la
réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;<br />
2° Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers,
@ -35,8 +35,8 @@ d'agrément ;<br />
5° La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs
sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L.
313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 modifiée et les articles 10, 20, et 38-1 du décret n° 53-960 du 30
septembre 1953 modifié.<br />
1948 modifiée et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de
commerce ;<br />
6° Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la
restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006815564
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815565
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815565.xml
---
###### Article L322-3
L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la
demande de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la
commune, si les conditions sont remplies :<br />
L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les
conditions suivantes sont remplies :<br />
1. Pour les travaux spécifiés au 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux
1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 précitée :<br />
a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux
tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la
superficie ont adhéré à l'association.<br />
superficie ont adhéré à l'association ;<br />
Pour les travaux spécifiés au 3. de l'article L. 322-2, la majorité des
b) Pour les travaux spécifiés au 3° de l'article L. 322-2, la majorité des
propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à
l'association.<br />
l'association ;<br />
Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les
c) Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les
propriétaires ont adhéré à l'association.<br />
2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles
2° Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles
dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à
l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même
engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses
statuts.<br />
engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.
Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006815567
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L05AXXAB
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006815568
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815568.xml
---
###### Article L322-5
Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association
foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans
le délai d'un mois à partir de la publication de la décision administrative
le délai de trois mois à partir de la publication de la décision administrative
autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.<br />
Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre
possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical
de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de
propriété sur les parcelles groupées, dans le délai d'un mois à partir de la
propriété sur les parcelles groupées, dans le délai de trois mois à partir de la
publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7
(troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en
matière d'expropriation.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006815573
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L06AXXAC
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006815574
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815574.xml
---
###### Article L322-6
@ -22,20 +22,20 @@ L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association
produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière
d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ;
à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou
ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par
l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;<br />
ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;<br />
b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui,
après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le
soumet à une enquête publique.<br />
Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci,
avis d'une commission présidée par le juge de l'expropriation, et dont la
composition est fixée par décret, l'autorité administrative prononce les
transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative
impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en
complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces
prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.<br />
avis d'une commission, et dont la composition est fixée par décret, l'autorité
administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de
l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions
propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable
à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à
l'enquête.<br />
L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les
immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux
@ -50,19 +50,19 @@ seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.<br /
L'arrêté de l'autorité administratives met fin dans les mêmes conditions aux
contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était
soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association
foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées
par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local
équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les
locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre
d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière
d'expropriation.<br />
soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée
selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui
offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été
retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle
que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé
comme en matière d'expropriation.<br />
La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre
1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation
des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à
l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres
droits réels.<br />
La juridiction prévue à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à
l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations
soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques
et autres droits réels.<br />
L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise,
consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006815578
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815578.xml
Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815579
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815579.xml
---
###### Article L322-7
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des
travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association :<br />
travaux spécifiés au 2° de l'article L. 322-2, l'association :<br />
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles
nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement
@ -20,8 +20,8 @@ d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les m
effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui
concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable
des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une
expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23
octobre 1958 modifiée ;<br />
expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique ;<br />
b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction, le projet
d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles groupées.<br />

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006815280
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815280.xml
Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815281
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815281.xml
---
###### Article L322-9
Les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une
association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de
provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale
sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les
conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui
sont prévues à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis.<br />
Les créances de toutes natures exigibles d'une association foncière urbaine à
l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements
définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de
l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions
d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à
l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.<br />
Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association
foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions
prévues à l'article 20 de la loi précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, à
prévues à l'article 20 de la loi précitée n° 65-557 du 10 juillet 1965, à
l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit
article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien
propriétaire.