LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code du domaine de l'Etat, du code rural, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code civil, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.                                                                                                            Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 22, 2. Modification de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : création après l'article 12 de l'article 12 bis.      Modification de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : création des articles 49, 52.                                                                 Modification de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : modification de l'article 1er.                                                                                                 Modification de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : modification de l'article 57.     Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles : abrogation de l'article 20.                                                                                  Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 14 des articles 14-1 à 14-3, après l'article 45 de l'article 45-1, après l'article 46 de l'article 46-1, après l'article 10 de l'asrticle 10-1, après l'article 19-1 de l'article 19-2, de l'article 25-1, après l'article 26-2 de l'article 26-3, des articles 28, 29-4, après l'article 29-4 de l'article 29-5, l'article 29-4 devient l'article 29-6, création de l'article 29, après l'article 48 de l'article 49 ; modification des articles 18, 17, 10, 20, 21, 25, 24, 29-1.                                                                                    Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 6.                                                                 Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14, 13.                  Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28, 28-3, 28-1, 28-2, 7, 46, 28-2 ; création après l'article 28-1 des articles 28-1-1 et 28-1-2, de l'article 28-2-1, après l'article 28-3 de l'article 28-4, après l'article 28-2 de l'article 28-2-2, après l'article 30 d'un chapitre III Bis comprenant les articles 30-1 et 30-2, après l'article 27 des articles 27-1 et 27-2, après l'article 21 des articles 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, des articles 22, 16.                                                                                                                     Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 28.                                                               Modification de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains : création après l'article 5 de l'article 5-1. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne : modification de l'intitulé, des articles  1, 2 ; création des articles 1er-1, 1er-2, 2-1, 5.                                                  Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 15, 120.                        Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 : modification de l'article 4.                                                                                                                  Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : modification des articles 20, 24, 40, 9-1, 15 ; création après l'article 11 de l'article 11-1.                                                                                                                    Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification des articles 42, 44, 41 ter ; création après l'article 44 des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater.                                                                                                              Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation : modification de l'article 10. Modification de  la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 34 ter. Abrogation de l'article 137 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000207538
NOR: EQUX9900145L
Ancien identifiant: 1LX0001208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/75/JORFTEXT000000207538.xml
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République française 2001-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143278
#### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
- [Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Schémas directeurs.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plans d'occupation des sols.](chapitre_iii)
- [Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cartes communales.](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.](chapitre_vii)

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@ -1,18 +1,27 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006158549
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158550
---
##### Chapitre II : Schémas directeurs.
##### Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
- [Article L122-1](article_l122-1.md)
- [Article L122-1-1](article_l122-1-1.md)
- [Article L122-1-2](article_l122-1-2.md)
- [Article L122-1-3](article_l122-1-3.md)
- [Article L122-1-4](article_l122-1-4.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)
- [Article L122-6](article_l122-6.md)
- [Article L122-7](article_l122-7.md)
- [Article L122-8](article_l122-8.md)
- [Article L122-9](article_l122-9.md)
- [Article L122-10](article_l122-10.md)
- [Article L122-11](article_l122-11.md)
- [Article L122-12](article_l122-12.md)
- [Article L122-13](article_l122-13.md)
- [Article L122-14](article_l122-14.md)
- [Article L122-15](article_l122-15.md)
- [Article L122-16](article_l122-16.md)
- [Article L122-17](article_l122-17.md)
- [Article L122-18](article_l122-18.md)
- [Article L122-19](article_l122-19.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814433
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814433.xml
---
###### Article L122-1-1
Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative
de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.<br />
Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte
des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en
matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.<br />
Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des
conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des
conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant
plus des deux tiers de la population totale et après consultation des
départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent
100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que
soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le
périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur.<br />
Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent
article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de
schéma directeur ou de schéma de secteur :<br />
- soit à un établissement public de coopération intercommunale ;<br />
- soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des
groupements de ces collectivités.<br />
Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de
coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus
mentionnés.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration
l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements
publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux
articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent
peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en
matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.<br />
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les
diectives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1 ou, en
l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les
dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de
l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils
correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et
communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814437
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814437.xml
---
###### Article L122-1-2
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes
intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées à l'avant dernier
alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de
schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques
consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois.<br />
En zone de montagne, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de
secteur comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L.145-9, ces
dispositions sont soumises pour avis par le représentant de l'Etat visé à
l'article L. 145-11 à la commission spécialisée du comité de massif. Cet avis
est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois aprés
transmission du projet de schéma. Ce projet, comportant en annexe l'avis de la
commission spécialisée du comité de massif, est soumis aux dispositions du
précédent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées
par décret.

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@ -1,90 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814440
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814440.xml
---
###### Article L122-1-3
A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2
et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses
propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement
modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du
public, des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques
associées à l'élaboration du schéma.<br />
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur devient
exécutoire soixante jours après la transmission aux communes et au représentant
de l'Etat, sauf si dans ce délai :<br />
a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il estime nécessaire
d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de
celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.
111-1-1, ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt
général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres
intervenants et correspondant aux définitions formulées en application de
l'article L. 121-12. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les
modifications qu'il demande.<br />
L'établissement public dispose alors, à compter de l'expiration du délai de
soixante jours, de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de
secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le représentant de l'Etat
dans le département constate par arrêté que le schéma directeur ou le schéma de
secteur devient exécutoire, tel que résultant, d'une part, de la délibération de
l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le
schéma directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications
demandées par le représentant de l'Etat en application des dispositions de
l'alinéa précédent du présent article ;<br />
b) Le représentant de l'Etat ou le collège des élus constitué au sein de la
commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une commune
membre lorsqu'elle estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par
les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur et qu'elle a fait
usage de la procédure prévue aux trois alinéas ci-après.<br />
Lorsque, dans un délai de quinze jours après la transmission qui lui a été faite
en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le
conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé
est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant,
notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à
l'établissement public et au représentant de l'Etat par une délibération
motivée.<br />
Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de
quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient
d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la
délibération du conseil municipal. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver
les modifications qu'il demande. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans
un délai de<br />
six mois les modifications demandées et après une délibération du conseil
municipal de la commune concernée, demandant le retrait, le représentant de
l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le
retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à
l'article L. 122-1-1 du présent code.<br />
Si le représentant de l'Etat n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa
précédent les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le
collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation,
quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours prévu au
deuxième alinéa. Le collège des élus notifie les modifications qu'il convient
d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement
public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées,
et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant
ce retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de
l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma
directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé
son droit de retrait.<br />
Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés sont tenus à la
disposition du public.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814443
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814443.xml
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###### Article L122-1-4
Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de
secteur par un établissement public de coopération intercommunale est rendue
nécessaire pour l'application locale des directives territoriales d'aménagement
et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à
l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général
relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et
correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle
peut être demandée par les représentants de l'Etat.<br />
Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été
approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3,
le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et
procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2
et L. 122-3.

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@ -1,42 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814407
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814407.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814408
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814408.xml
---
###### Article L122-1
Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement
des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de
préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des
autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération
l'impact des pollutions et nuissances de toute nature induites par ces
orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques
technologiques.<br />
Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.<br />
Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la
nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de
transport, la localisation des services et activités les plus importants.<br />
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui
fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de
développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des
marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic
automobile.<br />
Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils
fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la
restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des
espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des
eaux.<br />
Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable
retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de
l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et
les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences
prévisibles de ces orientations sur l'environnement.<br />
Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que
ceux des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils
orientent et harmonisent pour l'organisation de l'espace les programmes et les
prévisions mentionnés ci-dessus.<br />
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre
social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre
entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à
l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de
ville et à la prévention des risques.<br />
Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties
par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.<br />
Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent
en définir la localisation ou la délimitation.<br />
Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être
compatibles avec leurs dispositions.
Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en
particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils
précisent les conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à
l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de
terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.<br />
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux.<br />
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.<br />
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières
et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814745
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814745.xml
---
###### Article L122-10
Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes
publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de
l'établissement public.<br />
Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la
commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier
de l'enquête.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814746
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814746.xml
---
###### Article L122-11
A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir
compte notamment des observations du public, des avis des communes, des
personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe
délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au
département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux
communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L.
122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du
public.<br />
La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après
sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par
lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne
sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en
l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de
cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet
de la délibération apportant les modifications demandées.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006814748
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814748.xml
---
###### Article L122-12
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui
a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les
modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal
ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la
délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.<br />
Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des
collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4.<br />
Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont
abrogées.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine,
une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814749
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814749.xml
---
###### Article L122-13
Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans
les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006814751
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814751.xml
---
###### Article L122-14
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération
portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de
cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
procède à une analyse des résultats de l'application du schéma et délibère sur
son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A
défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006814753
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814753.xml
---
###### Article L122-15
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec
les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si
:<br />
1° L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté
à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité
du schéma qui en est la conséquence ;<br />
2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de
communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale.<br />
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
du schéma de cohérence territoriale.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814755
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814755.xml
---
###### Article L122-16
Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un
document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas
compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé
ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement
révisé le schéma de cohérence territoriale. La révision du schéma et
l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors
l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2011-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006814757
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814757.xml
---
###### Article L122-17
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur.
Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule
commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale,
celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4.

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@ -0,0 +1,100 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814758
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814758.xml
---
###### Article L122-18
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale.<br />
Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale
tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à
leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence
territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au
plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée.<br />
Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le
projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa
précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.<br />
Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la
date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la
procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de
révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée
avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas
obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15
et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le dernier alinéa du présent article.<br />
Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou
n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents constituent un établissement public en application de
l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au
plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence
d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur,
l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes
concernées par le schéma.<br />
Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma
directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant
qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient
des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les
modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête
publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région,
du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été
soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de
communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au
moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un
quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne
peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma
directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction
antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent
prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence
territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur
rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date
d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au
régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de
l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.<br />
Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus
tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.<br />
Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du
périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer
le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le
périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence
spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait
pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma
directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par
arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur,
s'il existe.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814762
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814762.xml
---
###### Article L122-19
Les conditions d'application du présent chapitre sont définies, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,24 +1,47 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814415
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814415.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006814416
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814416.xml
---
###### Article L122-2
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 les schémas
directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les
services de l'Etat, notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture,
l'industrie et l'urbanisme et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent,
les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme. La région et le département peuvent être associés à cette
élaboration.<br />
En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones
naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux
d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.<br />
Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites
communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette
délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois
mois.
Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les
plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet
accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la
chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur
l'environnement et les activités agricoles.<br />
Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut
être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes
situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus
de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus
de quinze kilomètres du rivage de la mer.<br />
Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des
circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du
champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins
de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000
habitants.<br />
Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux
prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de
la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma
d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de
cohérence territoriale.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier
2002.

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@ -1,29 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814422
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814422.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006814423
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814423.xml
---
###### Article L122-3
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 l'approbation des
schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en
conseil d'Etat :<br />
I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes
ou de leurs groupements compétents.<br />
Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de
ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire
concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur
opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.
125-1 ;<br />
II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire
d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements.<br />
Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au
moins de la population totale du territoire concerné, font connaître leur
opposition dans les mêmes conditions.<br />
Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de
développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement.<br />
Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont tenus à la
disposition du public.
Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les
déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise
des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels,
sportifs, sociaux et de loisirs.<br />
III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe
délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a
pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des
conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics
de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas
membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit
comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
communes qu'ils comprennent de communes membres.

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@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814728
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814728.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814729
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814729.xml
---
###### Article L122-4
Sont validés les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas
de secteur approuvés antérieurement à la date de publication de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'ont participé à leur
élaboration des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux
légalement habilités à y participer.
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public
est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de
cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à
l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée
aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.<br />
La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si
un autre établissement public en assure le suivi.

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@ -1,30 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814731
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814731.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006814732
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814732.xml
---
###### Article L122-5
A la demande d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de
coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme, la
modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1er octobre 1983 peut être
décidée par arrêté motivé du représentant de l'Etat et effectuée dans les
conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 s'il constate, avant qu'un
projet de plan d'occupation des sols ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre
en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des
dispositions susceptibles d'être incompatibles avec ledit schéma.<br />
Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est
étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités
territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension
du périmètre du schéma de cohérence territoriale.<br />
Le représentant de l'Etat peut également engager une telle modification si
celle-ci est rendue nécessaire, en raison de sa nature et de son importance, par
l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article L. 122-1-4.<br />
Préalablement à la modification du schéma directeur, le représentant de l'Etat
recueille l'avis des communes intéressées par le schéma ou, lorsqu'ils existent,
des établissements publics de coopération intercommunale compétents, en matière
d'urbanisme ; cet avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai
de trois mois.
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se
retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions
définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de
retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

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@ -1,32 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814736
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814736.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814737
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814737.xml
---
###### Article L122-6
En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des
orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les
décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas
susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au
sens de l'article L. 121-12 ou l'application des directives territoriales
d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues
à l'article L. 111-1-1.<br />
Les programmes et décisions concernés font l'objet, à la demande des autorités
compétentes intéressées et dans les conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, d'un accord du représentant de l'Etat après avis, selon le cas, soit de
l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer la
modification du schéma directeur, soit des personnes publiques visées au premier
alinéa de l'article L. 122-2 qui l'élaborent conjointement.<br />
Si, dans un délai de trois ans à compter de l'accord visé à l'alinéa précédent,
les orientations en cours d'établissement concernant les programmes et décisions
n'ont pas été approuvées, le représentant de l'Etat peut décider la modification
du schéma conformément à l'article L. 122-5.
A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L.
122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
l'élaboration du projet de schéma.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814740
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814740.xml
---
###### Article L122-7
Le président du conseil régional, le président du conseil général, les
présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par
l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.<br />
Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des
communes voisines, ou de leurs représentants.<br />
Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme
ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de
déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2006-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814741
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814741.xml
---
###### Article L122-8
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant
l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir
lieu lors de la mise en révision du schéma.<br />
Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de
communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme,
au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article
L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le
projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.<br />
Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
demande, sur le projet de schéma.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814744
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814744.xml
---
###### Article L122-9
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est
compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment,
des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de
communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8,
saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications
demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation
de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne
son avis motivé.

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@ -1,24 +1,28 @@
---
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006158552
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158551
---
##### Chapitre III : Plans d'occupation des sols.
##### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-2-1](article_l123-2-1.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-3-1](article_l123-3-1.md)
- [Article L123-3-2](article_l123-3-2.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-4-1](article_l123-4-1.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)
- [Article L123-7](article_l123-7.md)
- [Article L123-7-1](article_l123-7-1.md)
- [Article L123-8](article_l123-8.md)
- [Article L123-9](article_l123-9.md)
- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)
- [Article L123-13](article_l123-13.md)
- [Article L123-14](article_l123-14.md)
- [Article L123-15](article_l123-15.md)
- [Article L123-16](article_l123-16.md)
- [Article L123-17](article_l123-17.md)
- [Article L123-18](article_l123-18.md)
- [Article L123-19](article_l123-19.md)
- [Article L123-20](article_l123-20.md)

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@ -1,101 +1,135 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814456
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814456.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814457
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814457.xml
---
###### Article L123-1
Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des
schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment
comporter l'interdiction de construire.<br />
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.<br />
Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la
préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :<br />
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui
peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou
réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants,
à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à
mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et
voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte
contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers
et, le cas échéant, le renouvellement urbain.<br />
1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les
besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des
populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en
considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les
terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des
plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels
prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux
importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols
selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités
dominantes qui peuvent y être exercées.<br />
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de
plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation
partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité
compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à
la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même
des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du
territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale
de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie
détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à
l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête
publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités
territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale
emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions.
Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que
le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la
commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non
couverte.<br />
2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit
d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.<br />
Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.<br />
Ils peuvent, en outre :<br />
A ce titre, ils peuvent :<br />
3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords<br />
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en
être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;<br />
4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la
capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de
la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des
sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la
densité de construction qui est admise ;<br />
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
destination et la nature des constructions autorisées ;<br />
5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur
place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs
d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus
égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4°
ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer
ou à réhabiliter ;.<br />
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000] ;<br />
6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ;<br />
5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle
qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et
fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à
réhabiliter ;<br />
6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et
les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées
en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques
en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être
prévus ;<br />
les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;<br />
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer leur protection.<br />
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ;<br />
8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;<br />
localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les
desservent.<br />
Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent ;<br />
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être surbordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.<br />
peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;<br />
11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de
commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est
soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme
commercial par l'article L. 451-5 du présent code.<br />
11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales
;<br />
12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes.<br />
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette
règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation
d'un dispositif d'assainissement non collectif ;<br />
Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de
construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient
d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou
d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la
capacité des équipements collectifs.<br />
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la
densité de construction admise :<br />
Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.<br />
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;<br />
Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles dans les conditions
fixées par l'article L. 111-1-1 avec les orientations des schémas directeurs et
des schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois
d'aménagement ou d'urbanisme, et respecter les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise
en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du
département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les
dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent.
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de
leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L.
123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
des constructions.<br />
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.<br />
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes.<br />
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional,
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.<br />
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à
la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de
trois ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814520
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814520.xml
---
###### Article L123-10
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire.
Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes
publiques consultées.<br />
Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est
approuvé par délibération du conseil municipal.<br />
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814790
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814790.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006814791
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814791.xml
---
###### Article L123-11
Les zones à urbaniser en priorité sont supprimées de plein droit à compter du
premier jour du troisième mois qui suit la publication de la loi d'orientation
de la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. L'abrogation ne porte pas atteinte aux
relations contractuelles éventuelles entre les collectivités publiques
concédantes et les concessionnaires.
Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement
concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des
travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête
comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.

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@ -1,29 +1,36 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814523
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814523.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006814524
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814524.xml
---
###### Article L123-12
Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant
l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à
assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont
incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des
charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la
concession, être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un,
par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans
d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.<br />
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte
publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant
sa transmission au préfet.<br />
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou
si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de
la fin de la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à
assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être
modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise
après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme.
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune
les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les
dispositions de celui-ci :<br />
a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou
avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7
et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;<br />
b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1
;<br />
c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou
l'affectation des sols des communes voisines ;<br />
d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale
d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou
d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local
d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la
délibération approuvant les modifications demandées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814793
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814793.xml
---
###### Article L123-13
Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L.
123-6 à L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.<br />
La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et,
le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.<br />
Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une
révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet,
à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur
le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.<br />
Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du
conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté
atteinte à son économie générale et :<br />
- que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou
une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;<br />
- que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.<br />
Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la
réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
stationnement.<br />
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique,
au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et,
le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2006-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006814768
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814768.xml
---
###### Article L123-14
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu
compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières
aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un
nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.<br />
Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend
opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut
de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du
conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan.
Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la
révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le
projet correspondant.<br />
Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas
précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible
avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de
secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel
régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de
l'habitat.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814770
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814770.xml
---
###### Article L123-15
Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local
d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à
l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite
personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local
d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a
été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération
intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de
cet établissement public.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006814771
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814771.xml
---
###### Article L123-16
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec
les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :<br />
a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté
à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité
du plan qui en est la conséquence ;<br />
b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public
mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil
municipal.<br />
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
du plan.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006814775
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814775.xml
---
###### Article L123-17
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local
d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation
d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux
tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en
cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les
conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.<br />
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les
propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de
procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus
aux articles L. 230-1 et suivants.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814776
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814776.xml
---
###### Article L123-18
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions
du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce
cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006814778
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814778.xml
---
###### Article L123-19
Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini
par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans
sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur
prochaine révision.<br />
Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les
conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa
rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de la loi.<br />
Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet
de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la
révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à
condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la loi.<br />
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des
carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont
opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant
expressément.<br />
Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan
d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur
rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent
prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en
application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de
cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini
par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La
commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités
de la concertation avec la population.<br />
Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L.
123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814784
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814784.xml
---
###### Article L123-2-1
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être
exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les
plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation
d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.<br />
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux
travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas
où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans
la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,30 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814466
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814466.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814467
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814467.xml
---
###### Article L123-2
Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la
définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1, les plans
d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
pour l'ensemble de la zone pourront, être transférées en vue de favoriser un
regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone.<br />
Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes
consistant :<br />
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces
secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de
construction desdits secteurs est fixée par le plan.<br />
a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre
qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement
; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée
des constructions existantes sont toutefois autorisés ;<br />
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de
construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude
administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
décret pris sur avis conforme du conseil d'Etat.
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;<br />
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et
ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces
verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être
concernés par ces équipements.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006814782
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814782.xml
---
###### Article L123-20
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814785
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814785.xml
---
###### Article L123-3-1
Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le
maire ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié,
est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public.<br />
Les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont tenus à la
disposition du public.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814527
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814527.xml
---
###### Article L123-3-2
Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur
approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte
approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire
dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf
si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions
sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur,
d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours
d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat
ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître
des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines.<br />
Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa
modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications
demandées.

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@ -1,54 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814475
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814475.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006814476
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814476.xml
---
###### Article L123-3
Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité de la commune.<br />
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise en
outre :<br />
Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration
d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération
intercommunale.<br />
a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à
modifier ou à créer ;<br />
Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes
que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et
les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le
président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou
association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou
d'urbanisme. En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier
est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée
l'élaboration d'un plan d'occupation des sols.<br />
b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les
installations d'intérêt général et les espaces verts.<br />
Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols,
le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou de
l'établissement public compétent les directives territoriales d'aménagement ou,
en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement ou d'urbanisme, servitudes et
dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, précise les
objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat et lui
communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.<br />
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent
arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour
avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur
demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les
limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission
du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.<br />
Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant compétence
en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils
municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître
leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord
est réputé donné.<br />
Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le
président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou les
accords des personnes publiques consultées.
Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette
dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas
échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814787
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814787.xml
---
###### Article L123-4-1
Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie
juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du
territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer
sans délai un nouveau plan d'occupation des sols.

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@ -1,53 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814483
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814483.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814484
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814484.xml
---
###### Article L123-4
Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six
premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.
123-3-1.<br />
Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan
local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un
regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone.<br />
Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par
délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne
soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne
concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de
nuisance.<br />
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces
secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de
construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.<br />
Toutefois, lorsque la modification ne concerne que la suppression ou la
réduction d'un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols au
bénéfice d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique. Cette
disposition n'est applicable que pour les terrains non acquis par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des
sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des
nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application :<br />
a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un
schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ;<br />
b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intêret
général au sens de l'article L.121-12 ou l'application des directives
territoriales d'aménagement et en leur absence, des lois d'aménagement et
d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ;<br />
c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en
faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée
en raison de la valeur agricole des terres, de risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.<br />
La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des
nouvelles dispositions devient éxécutoire dans un délai d'un mois suivant sa
transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois.
Elle peut être renouvelée.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de
construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude
administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

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@ -1,35 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814491
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814491.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814492
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814492.xml
---
###### Article L123-5
Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque
la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut
décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article
L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
plus onéreuse l'exécution du futur plan.<br />
L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols
ou l'acte par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols
approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les
décrets prévus à l'article L. 125-1.<br />
Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la
nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture
des carrières les dispositions du plan les visant expressément.<br />
Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter
du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux
tiers.
Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan.

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@ -1,30 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814498
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814498.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814499
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814499.xml
---
###### Article L123-6
Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L.
311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé,
à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur,
cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant
approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont
relatives aux espaces boisés classés .<br />
Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité
de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local
d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article
L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président
du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente
en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4.<br />
L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de
l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis des organes délibérants
des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de
la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation
des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à
assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les
cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de
terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire
à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des
plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un
plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à
statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814530
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814530.xml
---
###### Article L123-7-1
Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu
compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté
postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales
d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement ou d'urbanisme, ou pour permettre
la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat
en informe la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au
représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification
nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le
représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête
publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si
l'intention exprimée de la commune ou de l'établissement public de procéder à la
révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une
délibération approuvant le projet correspondant.<br />
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de
l'Etat peut mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositions du
plan pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si ces
dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délai de trois mois à
compter de cette demande par le maire ou le président de l'établissement public,
après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public, le représentant de l'Etat peut se substituer à l'autorité compétente et
les rendre publiques.

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@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814503
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814503.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814504
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814504.xml
---
###### Article L123-7
L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation
concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les
périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder
deux ans.
A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont
associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

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@ -1,31 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-19
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814507
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814507.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814508
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814508.xml
---
###### Article L123-8
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec
les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne
peut intervenir que si :<br />
Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas
échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le
président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports
urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle
ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs
représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet
de plan local d'urbanisme.<br />
- l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de
l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence
;<br />
Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de
leurs représentants.<br />
- l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale, de la région, du département et des
organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent
en la matière.<br />
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
du plan.
Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en
matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement,
d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes.

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@ -1,78 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-08-08
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814516
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814516.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814517
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814517.xml
---
###### Article L123-9
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation
des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si
à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours
de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel
le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.<br />
Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du
projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas
d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan
local d'urbanisme.<br />
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de
décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que
l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous
réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à
compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le
propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix
du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession
tant que ce prix n'aura pas été payé.<br />
La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont
des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer
des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir
leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du
service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans
le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à
indemnité.<br />
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé
doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de
la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit
être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette
demande.<br />
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa
précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par
la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le
transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris
l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le
terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement
réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu
opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant,
révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans
laquelle est situé l'emplacement réservé.<br />
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités
auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa
ci-dessus.<br />
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des
sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10
et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa
ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus
opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de
procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette
faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de
ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.<br />
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa
date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en
l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des
créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à
l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés
par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service
public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition.
Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est
alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi
que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de
coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis
dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après
transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158677
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
- [Article L124-3](article_l124-3.md)
- [Article L124-4](article_l124-4.md)
- [Article L124-5](article_l124-5.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814798
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814798.xml
---
###### Article L124-5
Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à
l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan
d'occupation des sols approuvé a été mis en révision puis rendu public, les
dispositions du plan révisé demeurent opposables aux tiers pendant une durée
maximum de trois ans à compter du jour où la révision a été rendue publique.<br />
A défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du
plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur.

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@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158576
- [Article L311-2](article_l311-2.md)
- [Article L311-3](article_l311-3.md)
- [Article L311-4](article_l311-4.md)
- [Article L311-4-1](article_l311-4-1.md)
- [Article L311-5](article_l311-5.md)
- [Article L311-6](article_l311-6.md)
- [Article L311-7](article_l311-7.md)
- [Article L311-8](article_l311-8.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815420
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815420.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2018-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006815421
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815421.xml
---
###### Article L311-1
@ -17,40 +17,16 @@ terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acqu
ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des
utilisateurs publics ou privés.<br />
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des
communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement
concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des
zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.<br />
Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés
par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du
conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols
approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le
département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.<br />
Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou
des communes concernées ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à
l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements
publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout
ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.<br />
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement,
lui déléguer cette compétence.<br />
Sont toutefois créées, après avis des conseils municipaux des communes
concernées, par le représentant de l'Etat dans le département :<br />
a) Les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des
régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires
;<br />
b) Les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou en partie, à l'intérieur
d'un périmètre d'opération d'intérêt national ;<br />
c) Les zones d'aménagement concerté réalisées sur le territoire de plusieurs
communes, lorsque ces communes n'appartiennent pas à un établissement public de
coopération intercommunale couvrant la totalité des immeubles concernés ou ne
lui ont pas délégué leur compétence en application du quatrième alinéa.<br />
Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone
d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements
territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7
et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en
compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal
de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à
l'intérieur de chaque emplacement territorial.
Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements
territorialement distincts.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815424
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815424.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006815425
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815425.xml
---
###### Article L311-2
@ -14,7 +14,4 @@ A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté,
les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure
la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la
création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les
conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.
Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de
l'acte créant la zone d'aménagement concerté.
conditions et délais prévus à l'article L. 230-1.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815182
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815182.xml
---
###### Article L311-4-1
Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements
publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier dans la zone.<br />
Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de
l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être
mise à la charge des constructeurs.<br />
Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations
successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de
programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement
entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de
l'autorité publique qui approuve l'opération.

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@ -1,74 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815435
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815435.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006815436
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815436.xml
---
###### Article L311-4
Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de
zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un. Ce
plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat
lorsqu'il existe et les orientations du plan de déplacements urbains lorsqu'il
existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1
et L. 130-1. et précise les mesures destinées à préserver la qualité des
paysages. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la
création de la zone.<br />
Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des
équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou
usagers des constructions à édifier dans la zone.<br />
Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et
dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création
de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour
créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de
tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction,
d'aménagement ou d'urbanisme.<br />
Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de
l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être
mise à la charge de l'aménageur.<br />
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a
pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute
autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de
zone.<br />
Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations
successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de
programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement
entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de
l'autorité publique qui approuve l'opération.<br />
Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque
la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat
dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone
est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la
zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête
comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone.<br />
Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux
tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième
et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête
publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne
porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne
concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de
nuisances.<br />
Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique
ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions
affectant l'utilisation du sol.<br />
Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les
dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document
tient lieu de plan d'aménagement de la zone.<br />
Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a
élaboré le plan d'aménagement de zone et de l'autorité compétente pour approuver
ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et
approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête
publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit
compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté
postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales
d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, ou pour permettre
la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la
région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux
définitions prises en application de l'article L. 121-12.
Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet
d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la
zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans
lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention
constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-03-27
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815184
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815184.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006815185
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815185.xml
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###### Article L311-5
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont
associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils
concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles
assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la
personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette
personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L.
300-5 à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte
ou à une personne publique ou privée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-03-27
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815187
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815187.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006815188
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815188.xml
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###### Article L311-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités
d'application du présent chapitre.
Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones
d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le
nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est
autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des
prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la
durée de la réalisation de la zone.<br />
Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage
par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.<br />
Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges
signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-08-08
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815189
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815189.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006815190
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815190.xml
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###### Article L311-7
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code dans
sa rédaction issue de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la
définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement sont, quelles que
soient l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté
intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions
définies par l'article 26 du décret n°86-517 du 14 mars 1986 pris pour leur
application.<br />
Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au
régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du
titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi.<br />
Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires
relatifs aux zones d'aménagement concerté en tant qu'ils ont été pris dans les
conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n°86-517 du 14
mars 1986 précité.<br />
Sont, en outre, validés les actes réglementaires et non réglementaires pris sur
le fondement des actes mentionnés à l'alinéa précédent en tant que ces derniers
ont été validés dans les conditions prévues audit alinéa.
Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être
soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant
l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent
soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans
locaux d'urbanisme dès leur approbation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815192
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815192.xml
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###### Article L311-8
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006815654
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815654.xml
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815655
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815655.xml
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###### Article L410-1
Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si,
compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au
droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements
publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement
concerté, ledit terrain peut :<br />
Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les
limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et
participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des
équipements publics existants ou prévus.<br />
a) Etre affecté à la construction ;<br />
b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un
programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments
projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre.<br />
Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la
destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre,
le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la
réalisation de cette opération.<br />
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation
du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment,
@ -37,17 +34,22 @@ Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrai
notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est
déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat
d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit
certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.<br />
certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du
régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations
administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de
celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité
publique.<br />
Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être
majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.<br />
Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa
précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.<br />
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;<br />
a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été
approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.
421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors
applicables ;<br />
b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.