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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md
@@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143278
#### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
- [Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : Schémas directeurs.](chapitre_ii)
-- [Chapitre III : Plans d'occupation des sols.](chapitre_iii)
+- [Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.](chapitre_ii)
+- [Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Cartes communales.](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.](chapitre_vii)
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -1,18 +1,27 @@
---
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGISCTA000006158549
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006158550
---
-##### Chapitre II : Schémas directeurs.
+##### Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
- [Article L122-1](article_l122-1.md)
-- [Article L122-1-1](article_l122-1-1.md)
-- [Article L122-1-2](article_l122-1-2.md)
-- [Article L122-1-3](article_l122-1-3.md)
-- [Article L122-1-4](article_l122-1-4.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)
- [Article L122-6](article_l122-6.md)
+- [Article L122-7](article_l122-7.md)
+- [Article L122-8](article_l122-8.md)
+- [Article L122-9](article_l122-9.md)
+- [Article L122-10](article_l122-10.md)
+- [Article L122-11](article_l122-11.md)
+- [Article L122-12](article_l122-12.md)
+- [Article L122-13](article_l122-13.md)
+- [Article L122-14](article_l122-14.md)
+- [Article L122-15](article_l122-15.md)
+- [Article L122-16](article_l122-16.md)
+- [Article L122-17](article_l122-17.md)
+- [Article L122-18](article_l122-18.md)
+- [Article L122-19](article_l122-19.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-05
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814433
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814433.xml
----
-
-###### Article L122-1-1
-
-Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative
-de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.
-
-Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte
-des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en
-matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma
-directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.
-
-Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des
-conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées
-représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des
-conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant
-plus des deux tiers de la population totale et après consultation des
-départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent
-100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
-la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que
-soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le
-périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur.
-
-Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent
-article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de
-schéma directeur ou de schéma de secteur :
-
-- soit à un établissement public de coopération intercommunale ;
-
-- soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des
-groupements de ces collectivités.
-
-Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de
-coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus
-mentionnés.
-
-L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration
-l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements
-publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux
-articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent
-peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en
-matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.
-
-Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les
-diectives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1 ou, en
-l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les
-dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de
-l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils
-correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et
-communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.
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+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-02-08
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814437
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814437.xml
----
-
-###### Article L122-1-2
-
-Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par
-délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
-intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes
-intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées à l'avant dernier
-alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils
-n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de
-schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques
-consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois.
-
-En zone de montagne, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de
-secteur comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
-unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L.145-9, ces
-dispositions sont soumises pour avis par le représentant de l'Etat visé à
-l'article L. 145-11 à la commission spécialisée du comité de massif. Cet avis
-est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois aprés
-transmission du projet de schéma. Ce projet, comportant en annexe l'avis de la
-commission spécialisée du comité de massif, est soumis aux dispositions du
-précédent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées
-par décret.
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+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-05
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814440
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01DXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814440.xml
----
-
-###### Article L122-1-3
-
-A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2
-et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses
-propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement
-modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du
-public, des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est
-approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
-intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques
-associées à l'élaboration du schéma.
-
-La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
-intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur devient
-exécutoire soixante jours après la transmission aux communes et au représentant
-de l'Etat, sauf si dans ce délai :
-
-a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il estime nécessaire
-d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas
-compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de
-celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.
-111-1-1, ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt
-général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres
-intervenants et correspondant aux définitions formulées en application de
-l'article L. 121-12. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les
-modifications qu'il demande.
-
-L'établissement public dispose alors, à compter de l'expiration du délai de
-soixante jours, de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de
-secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le représentant de l'Etat
-dans le département constate par arrêté que le schéma directeur ou le schéma de
-secteur devient exécutoire, tel que résultant, d'une part, de la délibération de
-l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le
-schéma directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications
-demandées par le représentant de l'Etat en application des dispositions de
-l'alinéa précédent du présent article ;
-
-b) Le représentant de l'Etat ou le collège des élus constitué au sein de la
-commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une commune
-membre lorsqu'elle estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par
-les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur et qu'elle a fait
-usage de la procédure prévue aux trois alinéas ci-après.
-
-Lorsque, dans un délai de quinze jours après la transmission qui lui a été faite
-en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le
-conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé
-est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant,
-notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à
-l'établissement public et au représentant de l'Etat par une délibération
-motivée.
-
-Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de
-quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient
-d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la
-délibération du conseil municipal. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver
-les modifications qu'il demande. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans
-un délai de
-
-six mois les modifications demandées et après une délibération du conseil
-municipal de la commune concernée, demandant le retrait, le représentant de
-l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le
-retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à
-l'article L. 122-1-1 du présent code.
-
-Si le représentant de l'Etat n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa
-précédent les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le
-collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation,
-quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours prévu au
-deuxième alinéa. Le collège des élus notifie les modifications qu'il convient
-d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement
-public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées,
-et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant
-ce retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de
-l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.
-
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma
-directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé
-son droit de retrait.
-
-Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés sont tenus à la
-disposition du public.
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-05
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814443
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01EXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814443.xml
----
-
-###### Article L122-1-4
-
-Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de
-secteur par un établissement public de coopération intercommunale est rendue
-nécessaire pour l'application locale des directives territoriales d'aménagement
-et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à
-l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général
-relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et
-correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle
-peut être demandée par les représentants de l'Etat.
-
-Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été
-approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3,
-le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et
-procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2
-et L. 122-3.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md
@@ -1,42 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-01-01
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814407
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814407.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814408
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814408.xml
---
###### Article L122-1
-Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement
-des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de
-préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des
-autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des
-milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération
-l'impact des pollutions et nuissances de toute nature induites par ces
-orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques
-technologiques.
+Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard
+des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en
+matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
+d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
-Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la
-nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de
-transport, la localisation des services et activités les plus importants.
+Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui
+fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de
+développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des
+marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic
+automobile.
-Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils
-fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la
-restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des
-espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre
-emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des
-eaux.
+Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable
+retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes
+énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de
+l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
+déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et
+les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences
+prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
-Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que
-ceux des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils
-orientent et harmonisent pour l'organisation de l'espace les programmes et les
-prévisions mentionnés ci-dessus.
+A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre
+social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre
+entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à
+l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
+commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de
+ville et à la prévention des risques.
-Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties
-par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.
+Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent
+en définir la localisation ou la délimitation.
-Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être
-compatibles avec leurs dispositions.
+Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en
+particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils
+précisent les conditions permettant de favoriser le développement de
+l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports
+collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à
+l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
+création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de
+terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
+
+Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
+d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
+services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
+naturels régionaux.
+
+Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être
+complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
+détaillent et en précisent le contenu.
+
+Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les
+schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
+sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières
+et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent
+être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
+secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et
+36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
+l'artisanat.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-10.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2010-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006814745
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L10AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814745.xml
+---
+
+###### Article L122-10
+
+Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements
+publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes
+publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de
+l'établissement public.
+
+Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la
+commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier
+de l'enquête.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-11.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-11.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-11.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2005-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006814746
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L11AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814746.xml
+---
+
+###### Article L122-11
+
+A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir
+compte notamment des observations du public, des avis des communes, des
+personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe
+délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au
+département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux
+communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L.
+122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du
+public.
+
+La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après
+sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par
+lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il
+estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne
+sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en
+l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
+montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent
+gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de
+cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet
+de la délibération apportant les modifications demandées.
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2010-12-18
+Identifiant: LEGIARTI000006814748
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L12AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814748.xml
+---
+
+###### Article L122-12
+
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui
+a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les
+modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal
+ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
+peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la
+délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
+
+Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des
+collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
+l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public
+prévu à l'article L. 122-4.
+
+Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant
+la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont
+abrogées.
+
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque
+l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine,
+une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814749
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L13AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814749.xml
+---
+
+###### Article L122-13
+
+Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe
+délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans
+les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-14.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006814751
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L14AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814751.xml
+---
+
+###### Article L122-14
+
+Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération
+portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de
+cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
+procède à une analyse des résultats de l'application du schéma et délibère sur
+son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A
+défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-15.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-15.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-15.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006814753
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L15AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814753.xml
+---
+
+###### Article L122-15
+
+La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec
+les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si
+:
+
+1° L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté
+à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité
+du schéma qui en est la conséquence ;
+
+2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
+proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait
+l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
+l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à
+l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de
+communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence
+territoriale.
+
+La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
+du schéma de cohérence territoriale.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-16.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-16.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814755
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L16AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814755.xml
+---
+
+###### Article L122-16
+
+Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un
+document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au
+dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas
+compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé
+ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement
+révisé le schéma de cohérence territoriale. La révision du schéma et
+l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors
+l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le président de
+l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-17.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-17.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2011-01-14
+Identifiant: LEGIARTI000006814757
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L17AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814757.xml
+---
+
+###### Article L122-17
+
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur.
+Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule
+commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale,
+celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L.
+122-4.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md
@@ -0,0 +1,100 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814758
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L18AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814758.xml
+---
+
+###### Article L122-18
+
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
+de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence
+territoriale.
+
+Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
+2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
+urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale
+tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à
+leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence
+territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au
+plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
+2000 précitée.
+
+Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le
+projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
+13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime
+antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai
+d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa
+précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
+
+Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la
+date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
+l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la
+procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de
+révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée
+avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas
+obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15
+et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
+2000 précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les
+conditions définies par le dernier alinéa du présent article.
+
+Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou
+n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
+territoriale, les communes et les établissements publics de coopération
+intercommunale compétents constituent un établissement public en application de
+l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au
+plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
+
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence
+d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur,
+l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en
+compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes
+concernées par le schéma.
+
+Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma
+directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant
+qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
+remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient
+des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les
+modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête
+publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région,
+du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été
+soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés
+dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de
+communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci
+comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au
+moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un
+quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne
+peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma
+directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction
+antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent
+prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence
+territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur
+rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date
+d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au
+régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de
+l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de
+l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
+
+Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
+l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
+2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
+l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus
+tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de
+l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
+
+Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du
+périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer
+le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le
+périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence
+spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait
+pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma
+directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par
+arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération
+intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur,
+s'il existe.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-19.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-19.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-19.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814762
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L19AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814762.xml
+---
+
+###### Article L122-19
+
+Les conditions d'application du présent chapitre sont définies, en tant que de
+besoin, par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md
@@ -1,24 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814415
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814415.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2002-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006814416
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814416.xml
---
###### Article L122-2
-Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 les schémas
-directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les
-services de l'Etat, notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture,
-l'industrie et l'urbanisme et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent,
-les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en
-matière d'urbanisme. La région et le département peuvent être associés à cette
-élaboration.
+En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones
+naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux
+d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.
-Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites
-communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette
-délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois
-mois.
+Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les
+plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet
+accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la
+chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur
+l'environnement et les activités agricoles.
+
+Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut
+être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de l'établissement
+public prévu à l'article L. 122-4.
+
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes
+situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus
+de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus
+de quinze kilomètres du rivage de la mer.
+
+Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
+conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des
+circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du
+champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins
+de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000
+habitants.
+
+Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux
+prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions
+de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de
+la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma
+d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de
+cohérence territoriale.
+
+Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier
+2002.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-3.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-3.md
@@ -1,29 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814422
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814422.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006814423
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814423.xml
---
###### Article L122-3
-Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 l'approbation des
-schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en
-conseil d'Etat :
+I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes
+ou de leurs groupements compétents.
-Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de
-ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire
-concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur
-opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.
-125-1 ;
+II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire
+d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
+établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
+schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
+établissements.
-Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics
-mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au
-moins de la population totale du territoire concerné, font connaître leur
-opposition dans les mêmes conditions.
+Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
+agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des
+périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de
+développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes
+intercommunales de développement et d'aménagement.
-Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont tenus à la
-disposition du public.
+Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les
+déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise
+des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels,
+sportifs, sociaux et de loisirs.
+
+III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe
+délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a
+pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des
+conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics
+de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins
+des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale
+de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées
+représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas
+membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en
+matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit
+comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
+établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
+communes qu'ils comprennent de communes membres.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-4.md
index 98a0dd674a..09fb275133 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-4.md
@@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-07-23
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814728
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814728.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814729
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L04AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814729.xml
---
###### Article L122-4
-Sont validés les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas
-de secteur approuvés antérieurement à la date de publication de la loi n° 83-8
-du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
-les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'ont participé à leur
-élaboration des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux
-légalement habilités à y participer.
+Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de
+coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public
+est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de
+cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à
+l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée
+aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.
+
+La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si
+un autre établissement public en assure le suivi.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-5.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-5.md
@@ -1,30 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-19
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814731
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814731.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2002-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814732
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L05AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814732.xml
---
###### Article L122-5
-A la demande d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de
-coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme, la
-modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1er octobre 1983 peut être
-décidée par arrêté motivé du représentant de l'Etat et effectuée dans les
-conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 s'il constate, avant qu'un
-projet de plan d'occupation des sols ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre
-en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des
-dispositions susceptibles d'être incompatibles avec ledit schéma.
+Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est
+étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités
+territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements
+publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension
+du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
-Le représentant de l'Etat peut également engager une telle modification si
-celle-ci est rendue nécessaire, en raison de sa nature et de son importance, par
-l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article L. 122-1-4.
-
-Préalablement à la modification du schéma directeur, le représentant de l'Etat
-recueille l'avis des communes intéressées par le schéma ou, lorsqu'ils existent,
-des établissements publics de coopération intercommunale compétents, en matière
-d'urbanisme ; cet avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai
-de trois mois.
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se
+retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions
+définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de
+retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md
index 088f96bc98..16e896f52c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md
@@ -1,32 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-05
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814736
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814736.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814737
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814737.xml
---
###### Article L122-6
-En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des
-orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des
-collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les
-décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas
-susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au
-sens de l'article L. 121-12 ou l'application des directives territoriales
-d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues
-à l'article L. 111-1-1.
-
-Les programmes et décisions concernés font l'objet, à la demande des autorités
-compétentes intéressées et dans les conditions définies par décret en Conseil
-d'Etat, d'un accord du représentant de l'Etat après avis, selon le cas, soit de
-l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer la
-modification du schéma directeur, soit des personnes publiques visées au premier
-alinéa de l'article L. 122-2 qui l'élaborent conjointement.
-
-Si, dans un délai de trois ans à compter de l'accord visé à l'alinéa précédent,
-les orientations en cours d'établissement concernant les programmes et décisions
-n'ont pas été approuvées, le représentant de l'Etat peut décider la modification
-du schéma conformément à l'article L. 122-5.
+A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L.
+122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à
+l'élaboration du projet de schéma.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2011-01-13
+Identifiant: LEGIARTI000006814740
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814740.xml
+---
+
+###### Article L122-7
+
+Le président du conseil régional, le président du conseil général, les
+présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes
+mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par
+l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.
+
+Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
+intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des
+communes voisines, ou de leurs représentants.
+
+Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme
+ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de
+déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités
+territoriales des Etats limitrophes.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2006-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006814741
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814741.xml
+---
+
+###### Article L122-8
+
+Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à
+l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
+développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant
+l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir
+lieu lors de la mise en révision du schéma.
+
+Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu
+à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de
+communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements
+publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme,
+au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article
+L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le
+projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs
+unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont
+réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
+transmission du projet de schéma.
+
+Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur
+demande, sur le projet de schéma.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-9.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-9.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814744
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L09AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814744.xml
+---
+
+###### Article L122-9
+
+Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public
+prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est
+compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment,
+des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de
+communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8,
+saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications
+demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation
+de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne
+son avis motivé.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md
index 506f678b02..57807e11ef 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md
@@ -1,24 +1,28 @@
---
-Date de début: 1973-11-13
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGISCTA000006158552
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006158551
---
-##### Chapitre III : Plans d'occupation des sols.
+##### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
-- [Article L123-2-1](article_l123-2-1.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
-- [Article L123-3-1](article_l123-3-1.md)
-- [Article L123-3-2](article_l123-3-2.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
-- [Article L123-4-1](article_l123-4-1.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)
- [Article L123-7](article_l123-7.md)
-- [Article L123-7-1](article_l123-7-1.md)
- [Article L123-8](article_l123-8.md)
- [Article L123-9](article_l123-9.md)
+- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)
+- [Article L123-13](article_l123-13.md)
+- [Article L123-14](article_l123-14.md)
+- [Article L123-15](article_l123-15.md)
+- [Article L123-16](article_l123-16.md)
+- [Article L123-17](article_l123-17.md)
+- [Article L123-18](article_l123-18.md)
+- [Article L123-19](article_l123-19.md)
+- [Article L123-20](article_l123-20.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md
index 846a5af944..9a70f9247d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md
@@ -1,101 +1,135 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-01-01
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814456
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAM
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814456.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814457
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAN
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814457.xml
---
###### Article L123-1
-Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des
-schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles
-générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment
-comporter l'interdiction de construire.
+Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des
+prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en
+matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
+d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
-Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la
-préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :
+Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui
+peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou
+réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants,
+à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à
+mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et
+voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte
+contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers
+et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
-1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les
-besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des
-populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en
-considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les
-terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des
-plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels
-prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux
-importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols
-selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités
-dominantes qui peuvent y être exercées.
+Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de
+plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont
+couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation
+partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité
+compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à
+la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même
+des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n°
+2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du
+territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale
+de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie
+détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à
+l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête
+publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités
+territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale
+emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions.
+Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que
+le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la
+commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non
+couverte.
-2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit
-d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
+Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
+permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
+peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
+urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
+protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
+concernant l'implantation des constructions.
-Ils peuvent, en outre :
+A ce titre, ils peuvent :
-3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
-dimensions et l'aménagement de leurs abords
+1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en
+être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
-4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la
-capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de
-la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des
-sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la
-densité de construction qui est admise ;
+2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la
+destination et la nature des constructions autorisées ;
-5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur
-place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs
-d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus
-égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4°
-ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer
-ou à réhabiliter ;.
+3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
+Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000] ;
-6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
+4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
+dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
+architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
+environnant ;
+
+5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
+l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
+d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle
+qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et
+fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à
+réhabiliter ;
+
+6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et
-les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées
-en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques
-en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être
-prévus ;
+les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
+délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du
+ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
+échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
-rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des
-motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant,
-les prescriptions de nature à assurer leur protection.
+îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
+mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
+ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
+leur protection ;
-8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
+8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
-9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
-inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les
-desservent.
+9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
+inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
+desservent ;
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
-peut être surbordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
-sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
+peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
+sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
-11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de
-commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est
-soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme
-commercial par l'article L. 451-5 du présent code.
+11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des
+collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales
+;
-12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes.
+12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette
+règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation
+d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
-Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de
-construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient
-d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou
-d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la
-capacité des équipements collectifs.
+13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la
+densité de construction admise :
-Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent
-faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures
-rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
-caractère des constructions avoisinantes.
+- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
-Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles dans les conditions
-fixées par l'article L. 111-1-1 avec les orientations des schémas directeurs et
-des schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois
-d'aménagement ou d'urbanisme, et respecter les servitudes d'utilité publique
-affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise
-en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du
-département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les
-dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent.
+- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de
+leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L.
+123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
+des constructions.
+
+Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des
+indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
+
+Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire
+l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues
+nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
+des constructions avoisinantes.
+
+Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les
+dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
+schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional,
+ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
+
+Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
+d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à
+la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de
+trois ans.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2010-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006814520
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L10AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814520.xml
+---
+
+###### Article L123-10
+
+Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire.
+Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes
+publiques consultées.
+
+Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est
+approuvé par délibération du conseil municipal.
+
+Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
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@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-02-10
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814790
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L11AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814790.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000006814791
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L11AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814791.xml
---
###### Article L123-11
-Les zones à urbaniser en priorité sont supprimées de plein droit à compter du
-premier jour du troisième mois qui suit la publication de la loi d'orientation
-de la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. L'abrogation ne porte pas atteinte aux
-relations contractuelles éventuelles entre les collectivités publiques
-concédantes et les concessionnaires.
+Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement
+concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des
+travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête
+comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause
+d'utilité publique.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-12.md
@@ -1,29 +1,36 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-07-19
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814523
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L12AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814523.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2009-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006814524
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L12AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814524.xml
---
###### Article L123-12
-Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant
-l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à
-assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont
-incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des
-charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la
-concession, être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un,
-par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans
-d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
+Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte
+publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant
+sa transmission au préfet.
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou
-si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de
-la fin de la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à
-assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être
-modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise
-après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe
-délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en
-matière d'urbanisme.
+Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune
+les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les
+dispositions de celui-ci :
+
+a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou
+avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7
+et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
+montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
+
+b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1
+;
+
+c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou
+l'affectation des sols des communes voisines ;
+
+d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale
+d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou
+d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local
+d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la
+délibération approuvant les modifications demandées.
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814793
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L13AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814793.xml
+---
+
+###### Article L123-13
+
+Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L.
+123-6 à L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.
+
+La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et,
+le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.
+
+Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une
+révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet,
+à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées
+mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur
+le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.
+
+Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du
+conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté
+atteinte à son économie générale et :
+
+- que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou
+une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques
+de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
+
+- que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
+
+Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la
+réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de
+stationnement.
+
+Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique,
+au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et,
+le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.
+122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-14.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2006-04-15
+Identifiant: LEGIARTI000006814768
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L14AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814768.xml
+---
+
+###### Article L123-14
+
+Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu
+compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
+directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières
+aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un
+nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
+
+Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend
+opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut
+de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du
+conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan.
+Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la
+révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
+compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le
+projet correspondant.
+
+Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas
+précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa
+de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible
+avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de
+secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel
+régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de
+l'habitat.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-15.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2011-01-13
+Identifiant: LEGIARTI000006814770
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L15AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814770.xml
+---
+
+###### Article L123-15
+
+Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local
+d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme
+applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à
+l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite
+personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local
+d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a
+été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération
+intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de
+cet établissement public.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-16.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006814771
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L16AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814771.xml
+---
+
+###### Article L123-16
+
+La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec
+les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
+
+a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté
+à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité
+du plan qui en est la conséquence ;
+
+b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
+proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
+l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public
+mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département
+et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil
+municipal.
+
+La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
+du plan.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-17.md
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000006814775
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L17AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814775.xml
+---
+
+###### Article L123-17
+
+Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local
+d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation
+d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux
+tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en
+cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
+duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les
+conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
+
+Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les
+propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de
+procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus
+aux articles L. 230-1 et suivants.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-18.md
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814776
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L18AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814776.xml
+---
+
+###### Article L123-18
+
+Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
+intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions
+du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce
+cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-19.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2002-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814778
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L19AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814778.xml
+---
+
+###### Article L123-19
+
+Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
+2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini
+par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans
+sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur
+prochaine révision.
+
+Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la
+loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les
+conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa
+rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime
+antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à
+compter de l'entrée en vigueur de la loi.
+
+Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet
+de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant
+l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la
+révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à
+condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de
+l'entrée en vigueur de la loi.
+
+Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des
+carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont
+opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant
+expressément.
+
+Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan
+d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur
+rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent
+prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en
+application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de
+cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini
+par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La
+commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
+intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités
+de la concertation avec la population.
+
+Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont
+l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n°
+2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
+l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L.
+123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2-1.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-07-31
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814784
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02BXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814784.xml
----
-
-###### Article L123-2-1
-
-Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être
-exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
-construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les
-plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation
-d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
-
-L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux
-travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
-logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas
-où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans
-la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2.md
index 1d544fa163..a4a26c5946 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2.md
@@ -1,30 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814466
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814466.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814467
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814467.xml
---
###### Article L123-2
-Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la
-définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1, les plans
-d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les
-possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
-pour l'ensemble de la zone pourront, être transférées en vue de favoriser un
-regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
-secteurs de la même zone.
+Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes
+consistant :
-Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
-transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces
-secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de
-construction desdits secteurs est fixée par le plan.
+a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre
+qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
+l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions
+ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement
+; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée
+des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
-En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de
-construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude
-administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
-publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
-décret pris sur avis conforme du conseil d'Etat.
+b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
+objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
+
+c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et
+ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces
+verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être
+concernés par ces équipements.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-20.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-20.md
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000006814782
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L20AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814782.xml
+---
+
+###### Article L123-20
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
+d'application du présent chapitre.
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814785
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814785.xml
----
-
-###### Article L123-3-1
-
-Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le
-maire ou par le président de l'établissement public de coopération
-intercommunale.
-
-Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié,
-est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
-l'établissement public.
-
-Les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont tenus à la
-disposition du public.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3-2.md
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+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-07-19
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814527
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03CXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814527.xml
----
-
-###### Article L123-3-2
-
-Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur
-approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte
-approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire
-dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf
-si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il
-estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions
-sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur,
-d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours
-d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat
-ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître
-des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
-communes voisines.
-
-Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa
-modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement
-public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications
-demandées.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md
@@ -1,54 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-05
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814475
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814475.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2005-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000006814476
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814476.xml
---
###### Article L123-3
-Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la
-responsabilité de la commune.
+Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise en
+outre :
-Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration
-d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération
-intercommunale.
+a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à
+modifier ou à créer ;
-Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes
-que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et
-les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le
-président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou
-association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou
-d'urbanisme. En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier
-est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée
-l'élaboration d'un plan d'occupation des sols.
+b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les
+installations d'intérêt général et les espaces verts.
-Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols,
-le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou de
-l'établissement public compétent les directives territoriales d'aménagement ou,
-en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement ou d'urbanisme, servitudes et
-dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, précise les
-objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat et lui
-communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.
-
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent
-arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour
-avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur
-demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération
-intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les
-limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission
-du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
-
-Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe
-délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant compétence
-en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils
-municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître
-leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord
-est réputé donné.
-
-Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le
-président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou les
-accords des personnes publiques consultées.
+Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette
+dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas
+échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814787
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814787.xml
----
-
-###### Article L123-4-1
-
-Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie
-juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du
-territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer
-sans délai un nouveau plan d'occupation des sols.
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md
@@ -1,53 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-05
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814483
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814483.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006814484
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814484.xml
---
###### Article L123-4
-Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six
-premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le
-maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
-puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.
-123-3-1.
+Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan
+local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les
+possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
+pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un
+regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
+secteurs de la même zone.
-Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par
-délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne
-soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne
-concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de
-nuisance.
+Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
+transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces
+secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de
+construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
-Toutefois, lorsque la modification ne concerne que la suppression ou la
-réduction d'un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols au
-bénéfice d'une commune ou d'un établissement public de coopération
-intercommunale, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique. Cette
-disposition n'est applicable que pour les terrains non acquis par la commune ou
-l'établissement public de coopération intercommunale.
-
-A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des
-sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des
-nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions
-définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application :
-
-a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un
-schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ;
-
-b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intêret
-général au sens de l'article L.121-12 ou l'application des directives
-territoriales d'aménagement et en leur absence, des lois d'aménagement et
-d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ;
-
-c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en
-faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée
-en raison de la valeur agricole des terres, de risques de nuisance, de la
-qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
-
-La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des
-nouvelles dispositions devient éxécutoire dans un délai d'un mois suivant sa
-transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois.
-Elle peut être renouvelée.
+En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de
+construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude
+administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
+publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
+décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5.md
index 8af6ca9dd2..2dc2fc0d9c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5.md
@@ -1,35 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-05
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814491
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814491.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814492
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814492.xml
---
###### Article L123-5
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque
-la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut
-décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article
-L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
-installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
-plus onéreuse l'exécution du futur plan.
-
-L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols
-ou l'acte par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols
-approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les
-décrets prévus à l'article L. 125-1.
-
-Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour
-l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
-exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
-installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
-Lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la
-nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture
-des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
-
-Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter
-du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux
-tiers.
+Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou
+privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
+affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
+l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées
+dans le plan.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-6.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-6.md
@@ -1,30 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814498
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814498.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814499
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814499.xml
---
###### Article L123-6
-Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L.
-311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé,
-à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur,
-cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant
-approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont
-relatives aux espaces boisés classés .
+Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité
+de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local
+d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article
+L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président
+du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public
+prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente
+en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à
+l'article L. 121-4.
-L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de
-l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis des organes délibérants
-des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant
-compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de
-la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation
-des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à
-assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les
-cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de
-terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire
-à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des
-plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.
+A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un
+plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à
+statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les
+demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
+opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
+l'exécution du futur plan.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7-1.md
deleted file mode 100644
index dc7905eb80..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-05
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814530
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07BXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814530.xml
----
-
-###### Article L123-7-1
-
-Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu
-compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
-orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté
-postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales
-d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement ou d'urbanisme, ou pour permettre
-la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat
-en informe la commune ou l'établissement public de coopération
-intercommunale.
-
-Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au
-représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification
-nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le
-représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil
-municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête
-publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si
-l'intention exprimée de la commune ou de l'établissement public de procéder à la
-révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à
-compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une
-délibération approuvant le projet correspondant.
-
-Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de
-l'Etat peut mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public
-de coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositions du
-plan pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si ces
-dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délai de trois mois à
-compter de cette demande par le maire ou le président de l'établissement public,
-après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
-public, le représentant de l'Etat peut se substituer à l'autorité compétente et
-les rendre publiques.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7.md
index afbcf91198..dbdf583315 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7.md
@@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-01-09
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814503
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814503.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2011-01-13
+Identifiant: LEGIARTI000006814504
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814504.xml
---
###### Article L123-7
-L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation
-concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les
-périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder
-deux ans.
+A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont
+associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-8.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-8.md
@@ -1,31 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-07-19
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814507
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814507.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814508
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814508.xml
---
###### Article L123-8
-La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec
-les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne
-peut intervenir que si :
+Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas
+échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le
+président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports
+urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle
+ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs
+représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet
+de plan local d'urbanisme.
-- l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de
-l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de
-l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence
-;
+Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
+intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de
+leurs représentants.
-- l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
-proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
-l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement
-public de coopération intercommunale, de la région, du département et des
-organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du
-conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent
-en la matière.
-
-La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
-du plan.
+Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en
+matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement,
+d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités
+territoriales des Etats limitrophes.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md
index 1d64ada54e..d1ea82ab95 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md
@@ -1,78 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-08-08
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814516
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814516.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006814517
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAG
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814517.xml
---
###### Article L123-9
-Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation
-des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt
-général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si
-à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours
-de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel
-le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
+Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du
+projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus
+tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas
+d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan
+local d'urbanisme.
-Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de
-décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que
-l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous
-réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à
-compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le
-propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix
-du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession
-tant que ce prix n'aura pas été payé.
-
-La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont
-des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer
-des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir
-leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du
-service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans
-le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à
-indemnité.
-
-La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé
-doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de
-la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit
-être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette
-demande.
-
-A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa
-précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par
-la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le
-transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris
-l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le
-terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement
-réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
-l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu
-opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant,
-révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans
-laquelle est situé l'emplacement réservé.
-
-Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités
-auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa
-ci-dessus.
-
-Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des
-sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10
-et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
-
-Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa
-ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus
-opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de
-procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette
-faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de
-ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.
-
-L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa
-date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en
-l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des
-créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à
-l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
-
-Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés
-par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service
-public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition.
+Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est
+alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi
+que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de
+coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis
+dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après
+transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
index 16cfa9776c..3bfadb9853 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158677
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
- [Article L124-3](article_l124-3.md)
- [Article L124-4](article_l124-4.md)
-- [Article L124-5](article_l124-5.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-5.md
deleted file mode 100644
index 14656a9482..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-07-23
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006814798
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814798.xml
----
-
-###### Article L124-5
-
-Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à
-l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
-compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan
-d'occupation des sols approuvé a été mis en révision puis rendu public, les
-dispositions du plan révisé demeurent opposables aux tiers pendant une durée
-maximum de trois ans à compter du jour où la révision a été rendue publique.
-
-A défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du
-plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
index b0f2888b2d..795a7c4e76 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
@@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158576
- [Article L311-2](article_l311-2.md)
- [Article L311-3](article_l311-3.md)
- [Article L311-4](article_l311-4.md)
-- [Article L311-4-1](article_l311-4-1.md)
- [Article L311-5](article_l311-5.md)
- [Article L311-6](article_l311-6.md)
- [Article L311-7](article_l311-7.md)
+- [Article L311-8](article_l311-8.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-1.md
index d98f17e034..4742fa6fe1 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-19
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815420
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815420.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2018-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006815421
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815421.xml
---
###### Article L311-1
@@ -17,40 +17,16 @@ terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acqu
ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des
utilisateurs publics ou privés.
-Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des
-communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement
-concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des
-zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
+Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés
+par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
+l'établissement public de coopération intercommunale.
-Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du
-conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols
-approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le
-département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l'organe
-délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
+Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou
+des communes concernées ou de l'établissement public de coopération
+intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à
+l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements
+publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout
+ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.
-Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
-intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement,
-lui déléguer cette compétence.
-
-Sont toutefois créées, après avis des conseils municipaux des communes
-concernées, par le représentant de l'Etat dans le département :
-
-a) Les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des
-régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires
-;
-
-b) Les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou en partie, à l'intérieur
-d'un périmètre d'opération d'intérêt national ;
-
-c) Les zones d'aménagement concerté réalisées sur le territoire de plusieurs
-communes, lorsque ces communes n'appartiennent pas à un établissement public de
-coopération intercommunale couvrant la totalité des immeubles concernés ou ne
-lui ont pas délégué leur compétence en application du quatrième alinéa.
-
-Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone
-d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements
-territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7
-et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en
-compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal
-de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à
-l'intérieur de chaque emplacement territorial.
+Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements
+territorialement distincts.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-2.md
index d432cfa49d..a1f8c283d8 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-19
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815424
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L02AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815424.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2018-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000006815425
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L02AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815425.xml
---
###### Article L311-2
@@ -14,7 +14,4 @@ A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté,
les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure
la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la
création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les
-conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.
-Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
-l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de
-l'acte créant la zone d'aménagement concerté.
+conditions et délais prévus à l'article L. 230-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4-1.md
deleted file mode 100644
index e0143b3323..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-02-10
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815182
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04BXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815182.xml
----
-
-###### Article L311-4-1
-
-Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements
-publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
-constructions à édifier dans la zone.
-
-Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de
-l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être
-mise à la charge des constructeurs.
-
-Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs
-habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations
-successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de
-programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement
-entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de
-l'autorité publique qui approuve l'opération.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md
index bf70c8abff..804dcdef6a 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md
@@ -1,74 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-01-01
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815435
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815435.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2009-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000006815436
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815436.xml
---
###### Article L311-4
-Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de
-zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un. Ce
-plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat
-lorsqu'il existe et les orientations du plan de déplacements urbains lorsqu'il
-existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1
-et L. 130-1. et précise les mesures destinées à préserver la qualité des
-paysages. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la
-création de la zone.
+Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des
+équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou
+usagers des constructions à édifier dans la zone.
-Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et
-dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création
-de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour
-créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de
-tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction,
-d'aménagement ou d'urbanisme.
+Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de
+l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être
+mise à la charge de l'aménageur.
-Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a
-pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions
-mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute
-autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de
-zone.
+Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs
+habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations
+successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de
+programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement
+entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de
+l'autorité publique qui approuve l'opération.
-Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque
-la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat
-dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone
-est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du
-conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
-coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la
-zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête
-comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
-publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration
-d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone.
-
-Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux
-tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième
-et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête
-publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne
-porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne
-concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de
-nuisances.
-
-Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique
-ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions
-affectant l'utilisation du sol.
-
-Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les
-dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document
-tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
-
-Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a
-élaboré le plan d'aménagement de zone et de l'autorité compétente pour approuver
-ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et
-approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
-l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête
-publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit
-compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
-orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté
-postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales
-d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, ou pour permettre
-la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la
-région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux
-définitions prises en application de l'article L. 121-12.
+Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet
+d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la
+zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de
+coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans
+lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention
+constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir.
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-5.md
@@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-03-27
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815184
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815184.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2005-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000006815185
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L05AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815185.xml
---
###### Article L311-5
-Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont
-associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils
-concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles
-assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
+L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la
+personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette
+personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L.
+300-5 à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte
+ou à une personne publique ou privée.
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-6.md
@@ -1,14 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-03-27
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815187
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815187.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2012-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006815188
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L06AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815188.xml
---
###### Article L311-6
-Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités
-d'application du présent chapitre.
+Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones
+d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le
+nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est
+autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des
+prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la
+durée de la réalisation de la zone.
+
+Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage
+par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
+intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du
+conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
+coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
+
+Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les
+dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges
+signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
+relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-7.md
@@ -1,28 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-08-08
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815189
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815189.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2003-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006815190
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L07AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815190.xml
---
###### Article L311-7
-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code dans
-sa rédaction issue de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la
-définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement sont, quelles que
-soient l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté
-intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions
-définies par l'article 26 du décret n°86-517 du 14 mars 1986 pris pour leur
-application.
+Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°
+2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au
+régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du
+titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi.
-Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires
-relatifs aux zones d'aménagement concerté en tant qu'ils ont été pris dans les
-conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n°86-517 du 14
-mars 1986 précité.
-
-Sont, en outre, validés les actes réglementaires et non réglementaires pris sur
-le fondement des actes mentionnés à l'alinéa précédent en tant que ces derniers
-ont été validés dans les conditions prévues audit alinéa.
+Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être
+soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant
+l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent
+soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans
+locaux d'urbanisme dès leur approbation.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-8.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006815192
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815192.xml
+---
+
+###### Article L311-8
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
+d'application du présent chapitre.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_i/article_l410-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_i/article_l410-1.md
index 7ddbfb59e3..bcf92f6922 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_i/article_l410-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_i/article_l410-1.md
@@ -1,27 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-07-23
-Date de fin: 2001-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815654
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815654.xml
+Date de début: 2001-04-01
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006815655
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815655.xml
---
###### Article L410-1
-Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si,
-compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au
-droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements
-publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des
-dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement
-concerté, ledit terrain peut :
+Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les
+limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et
+participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des
+équipements publics existants ou prévus.
-a) Etre affecté à la construction ;
-
-b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un
-programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments
-projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre.
+Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la
+destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre,
+le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la
+réalisation de cette opération.
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation
du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment,
@@ -37,17 +34,22 @@ Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrai
notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est
déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat
d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit
-certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.
+certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du
+régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations
+administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de
+celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité
+publique.
-Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être
-majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.
+Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa
+précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat :
-a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de
-la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
-l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
-les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
+a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été
+approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
+intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.
+421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors
+applicables ;
b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.