diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md index c5284d2911..48df5f8b76 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/README.md @@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143278 #### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme - [Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales](chapitre_ier) -- [Chapitre II : Schémas directeurs.](chapitre_ii) -- [Chapitre III : Plans d'occupation des sols.](chapitre_iii) +- [Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.](chapitre_ii) +- [Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Cartes communales.](chapitre_iv) - [Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.](chapitre_vi) - [Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.](chapitre_vii) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 05b6b53f7d..dc490375d6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -1,18 +1,27 @@ --- -Date de début: 1983-01-09 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGISCTA000006158549 +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006158550 --- -##### Chapitre II : Schémas directeurs. +##### Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale. - [Article L122-1](article_l122-1.md) -- [Article L122-1-1](article_l122-1-1.md) -- [Article L122-1-2](article_l122-1-2.md) -- [Article L122-1-3](article_l122-1-3.md) -- [Article L122-1-4](article_l122-1-4.md) - [Article L122-2](article_l122-2.md) - [Article L122-3](article_l122-3.md) - [Article L122-4](article_l122-4.md) - [Article L122-5](article_l122-5.md) - [Article L122-6](article_l122-6.md) +- [Article L122-7](article_l122-7.md) +- [Article L122-8](article_l122-8.md) +- [Article L122-9](article_l122-9.md) +- [Article L122-10](article_l122-10.md) +- [Article L122-11](article_l122-11.md) +- [Article L122-12](article_l122-12.md) +- [Article L122-13](article_l122-13.md) +- [Article L122-14](article_l122-14.md) +- [Article L122-15](article_l122-15.md) +- [Article L122-16](article_l122-16.md) +- [Article L122-17](article_l122-17.md) +- [Article L122-18](article_l122-18.md) +- [Article L122-19](article_l122-19.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-1.md deleted file mode 100644 index b9c5108314..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-1.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814433 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814433.xml ---- - -###### Article L122-1-1 - -Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative -de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.
- -Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte -des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en -matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma -directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.
- -Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des -conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées -représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des -conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant -plus des deux tiers de la population totale et après consultation des -départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent -100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de -la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que -soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le -périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur.
- -Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent -article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de -schéma directeur ou de schéma de secteur :
- -- soit à un établissement public de coopération intercommunale ;
- -- soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités territoriales ou des -groupements de ces collectivités.
- -Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de -coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus -mentionnés.
- -L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration -l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements -publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux -articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent -peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en -matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.
- -Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les -diectives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1 ou, en -l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les -dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de -l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils -correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et -communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-2.md deleted file mode 100644 index 9686d16eba..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-2.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1992-02-08 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814437 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01CXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814437.xml ---- - -###### Article L122-1-2 - -Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par -délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération -intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes -intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées à l'avant dernier -alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils -n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de -schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques -consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois.
- -En zone de montagne, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de -secteur comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs -unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L.145-9, ces -dispositions sont soumises pour avis par le représentant de l'Etat visé à -l'article L. 145-11 à la commission spécialisée du comité de massif. Cet avis -est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois aprés -transmission du projet de schéma. Ce projet, comportant en annexe l'avis de la -commission spécialisée du comité de massif, est soumis aux dispositions du -précédent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées -par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-3.md deleted file mode 100644 index 31beb76ea5..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-3.md +++ /dev/null @@ -1,90 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814440 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01DXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814440.xml ---- - -###### Article L122-1-3 - -A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2 -et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses -propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement -modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du -public, des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est -approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération -intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques -associées à l'élaboration du schéma.
- -La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération -intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur devient -exécutoire soixante jours après la transmission aux communes et au représentant -de l'Etat, sauf si dans ce délai :
- -a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il estime nécessaire -d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas -compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de -celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. -111-1-1, ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt -général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres -intervenants et correspondant aux définitions formulées en application de -l'article L. 121-12. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les -modifications qu'il demande.
- -L'établissement public dispose alors, à compter de l'expiration du délai de -soixante jours, de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de -secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le représentant de l'Etat -dans le département constate par arrêté que le schéma directeur ou le schéma de -secteur devient exécutoire, tel que résultant, d'une part, de la délibération de -l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le -schéma directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications -demandées par le représentant de l'Etat en application des dispositions de -l'alinéa précédent du présent article ;
- -b) Le représentant de l'Etat ou le collège des élus constitué au sein de la -commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une commune -membre lorsqu'elle estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par -les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur et qu'elle a fait -usage de la procédure prévue aux trois alinéas ci-après.
- -Lorsque, dans un délai de quinze jours après la transmission qui lui a été faite -en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le -conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé -est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant, -notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à -l'établissement public et au représentant de l'Etat par une délibération -motivée.
- -Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de -quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient -d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la -délibération du conseil municipal. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver -les modifications qu'il demande. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans -un délai de
- -six mois les modifications demandées et après une délibération du conseil -municipal de la commune concernée, demandant le retrait, le représentant de -l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le -retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à -l'article L. 122-1-1 du présent code.
- -Si le représentant de l'Etat n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa -précédent les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le -collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation, -quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours prévu au -deuxième alinéa. Le collège des élus notifie les modifications qu'il convient -d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement -public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées, -et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant -ce retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de -l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.
- -Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma -directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé -son droit de retrait.
- -Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés sont tenus à la -disposition du public. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-4.md deleted file mode 100644 index 5859a787dc..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1-4.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814443 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01EXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814443.xml ---- - -###### Article L122-1-4 - -Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de -secteur par un établissement public de coopération intercommunale est rendue -nécessaire pour l'application locale des directives territoriales d'aménagement -et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à -l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général -relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et -correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle -peut être demandée par les représentants de l'Etat.
- -Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été -approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3, -le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et -procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 -et L. 122-3. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md index 0b95453624..2943bbd556 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-1.md @@ -1,42 +1,67 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-01-01 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814407 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814407.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814408 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814408.xml --- ###### Article L122-1 -Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement -des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de -préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des -autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des -milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération -l'impact des pollutions et nuissances de toute nature induites par ces -orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques -technologiques.
+Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard +des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en +matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, +d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
-Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la -nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de -transport, la localisation des services et activités les plus importants.
+Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui +fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de +développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des +marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic +automobile.
-Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils -fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la -restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des -espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre -emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des -eaux.
+Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable +retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes +énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de +l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et +déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et +les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences +prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
-Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que -ceux des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils -orientent et harmonisent pour l'organisation de l'espace les programmes et les -prévisions mentionnés ci-dessus.
+A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre +social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre +entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à +l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des +commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de +ville et à la prévention des risques.
-Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties -par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.
+Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent +en définir la localisation ou la délimitation.
-Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être -compatibles avec leurs dispositions. +Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en +particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils +précisent les conditions permettant de favoriser le développement de +l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports +collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à +l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la +création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de +terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
+ +Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes +d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et +services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs +naturels régionaux.
+ +Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être +complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en +détaillent et en précisent le contenu.
+ +Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les +schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de +sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières +et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent +être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de +secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et +36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de +l'artisanat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-10.md new file mode 100644 index 0000000000..983ba59768 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-10.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006814745 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L10AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814745.xml +--- + +###### Article L122-10 + +Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements +publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes +publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de +l'établissement public.
+ +Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la +commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier +de l'enquête. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-11.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-11.md new file mode 100644 index 0000000000..2dae369048 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-11.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006814746 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L11AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814746.xml +--- + +###### Article L122-11 + +A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir +compte notamment des observations du public, des avis des communes, des +personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe +délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au +département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux +communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. +122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du +public.
+ +La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après +sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par +lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il +estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne +sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en +l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de +montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent +gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de +cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet +de la délibération apportant les modifications demandées. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-12.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-12.md new file mode 100644 index 0000000000..bca652cdda --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-12.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2010-12-18 +Identifiant: LEGIARTI000006814748 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L12AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814748.xml +--- + +###### Article L122-12 + +Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui +a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les +modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal +ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale +peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la +délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
+ +Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des +collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de +l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public +prévu à l'article L. 122-4.
+ +Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant +la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont +abrogées.
+ +Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque +l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, +une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-13.md new file mode 100644 index 0000000000..3bf8cc964f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-13.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814749 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L13AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814749.xml +--- + +###### Article L122-13 + +Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe +délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans +les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-14.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-14.md new file mode 100644 index 0000000000..7897c65c1b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-14.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2004-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000006814751 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L14AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814751.xml +--- + +###### Article L122-14 + +Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération +portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de +cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 +procède à une analyse des résultats de l'application du schéma et délibère sur +son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A +défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-15.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-15.md new file mode 100644 index 0000000000..82689008b9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-15.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2002-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000006814753 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L15AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814753.xml +--- + +###### Article L122-15 + +La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec +les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si +:
+ +1° L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté +à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité +du schéma qui en est la conséquence ;
+ +2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions +proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait +l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à +l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à +l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de +communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence +territoriale.
+ +La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions +du schéma de cohérence territoriale. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-16.md new file mode 100644 index 0000000000..4a4a3135b2 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-16.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814755 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L16AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814755.xml +--- + +###### Article L122-16 + +Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un +document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au +dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas +compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé +ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement +révisé le schéma de cohérence territoriale. La révision du schéma et +l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors +l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le président de +l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-17.md new file mode 100644 index 0000000000..158ca6384f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-17.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2011-01-14 +Identifiant: LEGIARTI000006814757 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L17AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814757.xml +--- + +###### Article L122-17 + +Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. +Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule +commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, +celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. +122-4. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md new file mode 100644 index 0000000000..f9534c3c6e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-18.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814758 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L18AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814758.xml +--- + +###### Article L122-18 + +Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière +de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence +territoriale.
+ +Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° +2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement +urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale +tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à +leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence +territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au +plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre +2000 précitée.
+ +Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le +projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du +13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime +antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai +d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa +précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
+ +Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la +date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, +l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la +procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de +révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée +avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas +obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 +et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre +2000 précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les +conditions définies par le dernier alinéa du présent article.
+ +Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou +n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence +territoriale, les communes et les établissements publics de coopération +intercommunale compétents constituent un établissement public en application de +l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au +plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
+ +Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence +d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, +l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en +compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes +concernées par le schéma.
+ +Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma +directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant +qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans +remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient +des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les +modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête +publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région, +du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été +soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés +dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de +communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci +comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au +moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un +quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne +peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma +directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction +antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent +prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence +territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur +rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date +d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au +régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de +l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de +l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
+ +Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont +l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° +2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à +l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus +tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de +l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
+ +Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du +périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer +le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le +périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence +spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait +pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma +directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par +arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération +intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, +s'il existe. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-19.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-19.md new file mode 100644 index 0000000000..acad94ed44 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-19.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814762 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L19AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814762.xml +--- + +###### Article L122-19 + +Les conditions d'application du présent chapitre sont définies, en tant que de +besoin, par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md index 8a09cd2fe2..3b182facc3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md @@ -1,24 +1,47 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-09 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814415 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814415.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2002-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000006814416 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814416.xml --- ###### Article L122-2 -Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 les schémas -directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les -services de l'Etat, notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture, -l'industrie et l'urbanisme et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, -les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en -matière d'urbanisme. La région et le département peuvent être associés à cette -élaboration.
+En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones +naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux +d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.
-Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites -communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette -délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois -mois. +Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les +plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet +accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la +chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur +l'environnement et les activités agricoles.
+ +Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut +être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de l'établissement +public prévu à l'article L. 122-4.
+ +Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes +situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus +de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus +de quinze kilomètres du rivage de la mer.
+ +Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de +conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des +circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du +champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins +de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 +habitants.
+ +Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux +prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions +de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de +la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma +d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de +cohérence territoriale.
+ +Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier +2002. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-3.md index 44d4477a1a..f955f0c9be 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-3.md @@ -1,29 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-09 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814422 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814422.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2002-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000006814423 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814423.xml --- ###### Article L122-3 -Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 l'approbation des -schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en -conseil d'Etat :
+I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes +ou de leurs groupements compétents.
-Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de -ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire -concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur -opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. -125-1 ;
+II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire +d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des +établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de +schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces +établissements.
-Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics -mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au -moins de la population totale du territoire concerné, font connaître leur -opposition dans les mêmes conditions.
+Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des +agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des +périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de +développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes +intercommunales de développement et d'aménagement.
-Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont tenus à la -disposition du public. +Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les +déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise +des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, +sportifs, sociaux et de loisirs.
+ +III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe +délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a +pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des +conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics +de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins +des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale +de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées +représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas +membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en +matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit +comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les +établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de +communes qu'ils comprennent de communes membres. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-4.md index 98a0dd674a..09fb275133 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-4.md @@ -1,18 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-23 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814728 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814728.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814729 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L04AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814729.xml --- ###### Article L122-4 -Sont validés les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas -de secteur approuvés antérieurement à la date de publication de la loi n° 83-8 -du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, -les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'ont participé à leur -élaboration des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux -légalement habilités à y participer. +Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de +coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public +est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de +cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à +l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée +aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.
+ +La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si +un autre établissement public en assure le suivi. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-5.md index 48862f32e5..2cdcc0de00 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-5.md @@ -1,30 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-19 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814731 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814731.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2002-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814732 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L05AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814732.xml --- ###### Article L122-5 -A la demande d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de -coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme, la -modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1er octobre 1983 peut être -décidée par arrêté motivé du représentant de l'Etat et effectuée dans les -conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 s'il constate, avant qu'un -projet de plan d'occupation des sols ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre -en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des -dispositions susceptibles d'être incompatibles avec ledit schéma.
+Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est +étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités +territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements +publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension +du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
-Le représentant de l'Etat peut également engager une telle modification si -celle-ci est rendue nécessaire, en raison de sa nature et de son importance, par -l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article L. 122-1-4.
- -Préalablement à la modification du schéma directeur, le représentant de l'Etat -recueille l'avis des communes intéressées par le schéma ou, lorsqu'ils existent, -des établissements publics de coopération intercommunale compétents, en matière -d'urbanisme ; cet avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai -de trois mois. +Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se +retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions +définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de +retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md index 088f96bc98..16e896f52c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-6.md @@ -1,32 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814736 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814736.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814737 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814737.xml --- ###### Article L122-6 -En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des -orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des -collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les -décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas -susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au -sens de l'article L. 121-12 ou l'application des directives territoriales -d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues -à l'article L. 111-1-1.
- -Les programmes et décisions concernés font l'objet, à la demande des autorités -compétentes intéressées et dans les conditions définies par décret en Conseil -d'Etat, d'un accord du représentant de l'Etat après avis, selon le cas, soit de -l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer la -modification du schéma directeur, soit des personnes publiques visées au premier -alinéa de l'article L. 122-2 qui l'élaborent conjointement.
- -Si, dans un délai de trois ans à compter de l'accord visé à l'alinéa précédent, -les orientations en cours d'établissement concernant les programmes et décisions -n'ont pas été approuvées, le représentant de l'Etat peut décider la modification -du schéma conformément à l'article L. 122-5. +A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L. +122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à +l'élaboration du projet de schéma. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md new file mode 100644 index 0000000000..161d7f23f3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-7.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2011-01-13 +Identifiant: LEGIARTI000006814740 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L07AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814740.xml +--- + +###### Article L122-7 + +Le président du conseil régional, le président du conseil général, les +présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes +mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par +l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.
+ +Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération +intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des +communes voisines, ou de leurs représentants.
+ +Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme +ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de +déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités +territoriales des Etats limitrophes. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md new file mode 100644 index 0000000000..4d60aa9c0b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-8.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2006-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006814741 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814741.xml +--- + +###### Article L122-8 + +Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à +l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de +développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant +l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir +lieu lors de la mise en révision du schéma.
+ +Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu +à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de +communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements +publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, +au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article +L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le +projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs +unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont +réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après +transmission du projet de schéma.
+ +Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur +demande, sur le projet de schéma. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-9.md new file mode 100644 index 0000000000..0d0f73c925 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-9.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814744 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L09AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814744.xml +--- + +###### Article L122-9 + +Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public +prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est +compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, +des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de +communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, +saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications +demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation +de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne +son avis motivé. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md index 506f678b02..57807e11ef 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/README.md @@ -1,24 +1,28 @@ --- -Date de début: 1973-11-13 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGISCTA000006158552 +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006158551 --- -##### Chapitre III : Plans d'occupation des sols. +##### Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme. - [Article L123-1](article_l123-1.md) - [Article L123-2](article_l123-2.md) -- [Article L123-2-1](article_l123-2-1.md) - [Article L123-3](article_l123-3.md) -- [Article L123-3-1](article_l123-3-1.md) -- [Article L123-3-2](article_l123-3-2.md) - [Article L123-4](article_l123-4.md) -- [Article L123-4-1](article_l123-4-1.md) - [Article L123-5](article_l123-5.md) - [Article L123-6](article_l123-6.md) - [Article L123-7](article_l123-7.md) -- [Article L123-7-1](article_l123-7-1.md) - [Article L123-8](article_l123-8.md) - [Article L123-9](article_l123-9.md) +- [Article L123-10](article_l123-10.md) - [Article L123-11](article_l123-11.md) - [Article L123-12](article_l123-12.md) +- [Article L123-13](article_l123-13.md) +- [Article L123-14](article_l123-14.md) +- [Article L123-15](article_l123-15.md) +- [Article L123-16](article_l123-16.md) +- [Article L123-17](article_l123-17.md) +- [Article L123-18](article_l123-18.md) +- [Article L123-19](article_l123-19.md) +- [Article L123-20](article_l123-20.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md index 846a5af944..9a70f9247d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-1.md @@ -1,101 +1,135 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-01-01 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814456 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814456.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814457 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAN +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814457.xml --- ###### Article L123-1 -Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des -schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles -générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment -comporter l'interdiction de construire.
+Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des +prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en +matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, +d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
-Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la -préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :
+Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui +peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou +réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, +à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à +mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et +voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte +contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers +et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
-1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les -besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des -populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en -considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les -terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des -plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels -prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux -importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols -selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités -dominantes qui peuvent y être exercées.
+Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de +plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont +couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation +partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité +compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à +la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même +des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° +2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du +territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale +de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie +détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à +l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête +publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités +territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale +emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. +Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que +le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la +commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non +couverte.
-2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit -d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
+Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols +permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui +peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones +urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à +protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles +concernant l'implantation des constructions.
-Ils peuvent, en outre :
+A ce titre, ils peuvent :
-3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs -dimensions et l'aménagement de leurs abords
+1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en +être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
-4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la -capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de -la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des -sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la -densité de construction qui est admise ;
+2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la +destination et la nature des constructions autorisées ;
-5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur -place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs -d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus -égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° -ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer -ou à réhabiliter ;.
+3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du +Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000] ;
-6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à +4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs +dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité +architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu +environnant ;
+ +5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou +l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou +d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle +qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et +fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à +réhabiliter ;
+ +6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et -les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées -en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques -en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être -prévus ;
+les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et +délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du +ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas +échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, -rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des -motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, -les prescriptions de nature à assurer leur protection.
+îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à +mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique +ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer +leur protection ;
-8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux +8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
-9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et -inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les -desservent.
+9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et +inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les +desservent ;
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire -peut être surbordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants -sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
+peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants +sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
-11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de -commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est -soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme -commercial par l'article L. 451-5 du présent code.
+11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des +collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales +;
-12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes.
+12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette +règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation +d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
-Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de -construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient -d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou -d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la -capacité des équipements collectifs.
+13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la +densité de construction admise :
-Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent -faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures -rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le -caractère des constructions avoisinantes.
+- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
-Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles dans les conditions -fixées par l'article L. 111-1-1 avec les orientations des schémas directeurs et -des schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois -d'aménagement ou d'urbanisme, et respecter les servitudes d'utilité publique -affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise -en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du -département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les -dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent. +- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de +leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. +123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement +des constructions.
+ +Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des +indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
+ +Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire +l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues +nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère +des constructions avoisinantes.
+ +Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les +dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du +schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, +ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
+ +Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local +d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à +la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de +trois ans. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-10.md new file mode 100644 index 0000000000..462dfcf17e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-10.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006814520 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L10AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814520.xml +--- + +###### Article L123-10 + +Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. +Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes +publiques consultées.
+ +Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est +approuvé par délibération du conseil municipal.
+ +Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-11.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-11.md index 33748fbd7c..0a06225ead 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-11.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-11.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-02-10 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814790 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L11AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814790.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2015-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000006814791 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L11AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814791.xml --- ###### Article L123-11 -Les zones à urbaniser en priorité sont supprimées de plein droit à compter du -premier jour du troisième mois qui suit la publication de la loi d'orientation -de la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. L'abrogation ne porte pas atteinte aux -relations contractuelles éventuelles entre les collectivités publiques -concédantes et les concessionnaires. +Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement +concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des +travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête +comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause +d'utilité publique. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-12.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-12.md index ea3e1fa0d4..028cc00139 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-12.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-12.md @@ -1,29 +1,36 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-07-19 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814523 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L12AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814523.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2009-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006814524 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L12AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814524.xml --- ###### Article L123-12 -Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant -l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à -assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont -incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des -charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la -concession, être incorporées au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, -par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans -d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
+Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte +publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant +sa transmission au préfet.
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou -si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de -la fin de la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à -assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être -modifiées par décision de l'autorité administrative. Cette décision est prise -après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l'organe -délibérant de l'établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en -matière d'urbanisme. +Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune +les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les +dispositions de celui-ci :
+ +a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou +avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 +et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de +montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
+ +b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 +;
+ +c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou +l'affectation des sols des communes voisines ;
+ +d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale +d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou +d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local +d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la +délibération approuvant les modifications demandées. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-13.md new file mode 100644 index 0000000000..e6cc8e133e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-13.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814793 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L13AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814793.xml +--- + +###### Article L123-13 + +Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L. +123-6 à L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.
+ +La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et, +le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.
+ +Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une +révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet, +à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées +mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur +le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.
+ +Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du +conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté +atteinte à son économie générale et :
+ +- que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou +une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques +de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
+ +- que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
+ +Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la +réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de +stationnement.
+ +Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, +au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, +le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. +122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-14.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-14.md new file mode 100644 index 0000000000..c1d971ca56 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-14.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2006-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000006814768 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L14AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814768.xml +--- + +###### Article L123-14 + +Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu +compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les +directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières +aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un +nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
+ +Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend +opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut +de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du +conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. +Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la +révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à +compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le +projet correspondant.
+ +Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas +précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa +de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible +avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de +secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel +régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de +l'habitat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-15.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-15.md new file mode 100644 index 0000000000..7547e09844 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-15.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2011-01-13 +Identifiant: LEGIARTI000006814770 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L15AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814770.xml +--- + +###### Article L123-15 + +Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local +d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme +applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à +l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite +personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local +d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a +été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération +intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de +cet établissement public. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-16.md new file mode 100644 index 0000000000..1689a40ba7 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-16.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2002-02-28 +Identifiant: LEGIARTI000006814771 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L16AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814771.xml +--- + +###### Article L123-16 + +La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec +les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
+ +a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté +à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité +du plan qui en est la conséquence ;
+ +b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions +proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait +l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public +mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département +et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil +municipal.
+ +La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions +du plan. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-17.md new file mode 100644 index 0000000000..869d1e1421 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-17.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2015-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000006814775 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L17AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814775.xml +--- + +###### Article L123-17 + +Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local +d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation +d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux +tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en +cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice +duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les +conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
+ +Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les +propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de +procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus +aux articles L. 230-1 et suivants. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-18.md new file mode 100644 index 0000000000..2226d63332 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-18.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814776 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L18AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814776.xml +--- + +###### Article L123-18 + +Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération +intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions +du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce +cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-19.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-19.md new file mode 100644 index 0000000000..628acad7c3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-19.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2002-01-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814778 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L19AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814778.xml +--- + +###### Article L123-19 + +Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° +2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini +par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans +sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur +prochaine révision.
+ +Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la +loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les +conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa +rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime +antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à +compter de l'entrée en vigueur de la loi.
+ +Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet +de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant +l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la +révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à +condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de +l'entrée en vigueur de la loi.
+ +Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des +carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont +opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant +expressément.
+ +Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan +d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur +rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent +prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en +application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de +cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini +par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La +commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération +intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités +de la concertation avec la population.
+ +Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont +l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° +2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à +l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. +123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2-1.md deleted file mode 100644 index c81935c07a..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2-1.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-31 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814784 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814784.xml ---- - -###### Article L123-2-1 - -Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être -exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la -construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les -plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation -d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
- -L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux -travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des -logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas -où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans -la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2.md index 1d544fa163..a4a26c5946 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-2.md @@ -1,30 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-09 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814466 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814466.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814467 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L02AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814467.xml --- ###### Article L123-2 -Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la -définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1, les plans -d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les -possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé -pour l'ensemble de la zone pourront, être transférées en vue de favoriser un -regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs -secteurs de la même zone.
+Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes +consistant :
-Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels -transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces -secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de -construction desdits secteurs est fixée par le plan.
+a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre +qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de +l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions +ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement +; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée +des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
-En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de -construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude -administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique -publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par -décret pris sur avis conforme du conseil d'Etat. +b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des +objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
+ +c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et +ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces +verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être +concernés par ces équipements. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-20.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-20.md new file mode 100644 index 0000000000..e8e75cbf4f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-20.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2015-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000006814782 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L20AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814782.xml +--- + +###### Article L123-20 + +Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités +d'application du présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3-1.md deleted file mode 100644 index 184a55bdd5..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3-1.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-09 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814785 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814785.xml ---- - -###### Article L123-3-1 - -Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le -maire ou par le président de l'établissement public de coopération -intercommunale.
- -Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, -est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de -l'établissement public.
- -Les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont tenus à la -disposition du public. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3-2.md deleted file mode 100644 index 0652722cd9..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3-2.md +++ /dev/null @@ -1,29 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1991-07-19 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814527 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03CXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814527.xml ---- - -###### Article L123-3-2 - -Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur -approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte -approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire -dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf -si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il -estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions -sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, -d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours -d'établissement, insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière d'habitat -ou pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître -des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des -communes voisines.
- -Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa -modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement -public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications -demandées. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md index 4e2efb8591..2f61977c74 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-3.md @@ -1,54 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814475 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814475.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2005-07-21 +Identifiant: LEGIARTI000006814476 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814476.xml --- ###### Article L123-3 -Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la -responsabilité de la commune.
+Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise en +outre :
-Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration -d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération -intercommunale.
+a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à +modifier ou à créer ;
-Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes -que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et -les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le -président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou -association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou -d'urbanisme. En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier -est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée -l'élaboration d'un plan d'occupation des sols.
+b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les +installations d'intérêt général et les espaces verts.
-Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, -le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou de -l'établissement public compétent les directives territoriales d'aménagement ou, -en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement ou d'urbanisme, servitudes et -dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, précise les -objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat et lui -communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.
- -Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent -arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour -avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur -demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération -intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les -limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission -du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
- -Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe -délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant compétence -en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils -municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître -leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord -est réputé donné.
- -Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le -président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou les -accords des personnes publiques consultées. +Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette +dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas +échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4-1.md deleted file mode 100644 index ec89d8e9ce..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4-1.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-09 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814787 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814787.xml ---- - -###### Article L123-4-1 - -Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie -juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du -territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer -sans délai un nouveau plan d'occupation des sols. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md index 118a26c53c..ea92b2b123 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-4.md @@ -1,53 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814483 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814483.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814484 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814484.xml --- ###### Article L123-4 -Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six -premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le -maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, -puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. -123-3-1.
+Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan +local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les +possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé +pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un +regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs +secteurs de la même zone.
-Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par -délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne -soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne -concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de -nuisance.
+Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels +transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces +secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de +construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
-Toutefois, lorsque la modification ne concerne que la suppression ou la -réduction d'un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols au -bénéfice d'une commune ou d'un établissement public de coopération -intercommunale, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique. Cette -disposition n'est applicable que pour les terrains non acquis par la commune ou -l'établissement public de coopération intercommunale.
- -A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des -sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des -nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions -définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application :
- -a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un -schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ;
- -b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intêret -général au sens de l'article L.121-12 ou l'application des directives -territoriales d'aménagement et en leur absence, des lois d'aménagement et -d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ;
- -c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en -faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée -en raison de la valeur agricole des terres, de risques de nuisance, de la -qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
- -La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des -nouvelles dispositions devient éxécutoire dans un délai d'un mois suivant sa -transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. -Elle peut être renouvelée. +En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de +construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude +administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique +publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par +décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5.md index 8af6ca9dd2..2dc2fc0d9c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-5.md @@ -1,35 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-05 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814491 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814491.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814492 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L05AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814492.xml --- ###### Article L123-5 -Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque -la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut -décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article -L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, -installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre -plus onéreuse l'exécution du futur plan.
- -L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols -ou l'acte par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols -approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les -décrets prévus à l'article L. 125-1.
- -Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour -l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou -exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des -installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. -Lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la -nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture -des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
- -Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter -du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux -tiers. +Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou +privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, +affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et +l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées +dans le plan. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-6.md index ac8554d40d..eada5b2b76 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-6.md @@ -1,30 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-09 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814498 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814498.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814499 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L06AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814499.xml --- ###### Article L123-6 -Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. -311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, -à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, -cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant -approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont -relatives aux espaces boisés classés .
+Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité +de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local +d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article +L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président +du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public +prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente +en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à +l'article L. 121-4.
-L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de -l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis des organes délibérants -des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant -compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de -la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation -des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à -assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les -cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de -terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire -à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des -plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code. +A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un +plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à +statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les +demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou +opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse +l'exécution du futur plan. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7-1.md deleted file mode 100644 index dc7905eb80..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7-1.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-05 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814530 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07BXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814530.xml ---- - -###### Article L123-7-1 - -Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu -compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les -orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté -postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales -d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement ou d'urbanisme, ou pour permettre -la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat -en informe la commune ou l'établissement public de coopération -intercommunale.
- -Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au -représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification -nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le -représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil -municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête -publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si -l'intention exprimée de la commune ou de l'établissement public de procéder à la -révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à -compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une -délibération approuvant le projet correspondant.
- -Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de -l'Etat peut mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public -de coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositions du -plan pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si ces -dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délai de trois mois à -compter de cette demande par le maire ou le président de l'établissement public, -après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement -public, le représentant de l'Etat peut se substituer à l'autorité compétente et -les rendre publiques. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7.md index afbcf91198..dbdf583315 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-7.md @@ -1,16 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-09 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814503 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814503.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2011-01-13 +Identifiant: LEGIARTI000006814504 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814504.xml --- ###### Article L123-7 -L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation -concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les -périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder -deux ans. +A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont +associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-8.md index d44df8642f..0bb9f4aba1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-8.md @@ -1,31 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-07-19 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814507 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814507.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814508 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814508.xml --- ###### Article L123-8 -La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec -les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne -peut intervenir que si :
+Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas +échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le +président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports +urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle +ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs +représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet +de plan local d'urbanisme.
-- l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de -l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de -l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence -;
+Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération +intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de +leurs représentants.
-- l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions -proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait -l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement -public de coopération intercommunale, de la région, du département et des -organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du -conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent -en la matière.
- -La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions -du plan. +Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en +matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, +d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités +territoriales des Etats limitrophes. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md index 1d64ada54e..d1ea82ab95 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l123-9.md @@ -1,78 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-08-08 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814516 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814516.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006814517 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L09AXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814517.xml --- ###### Article L123-9 -Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation -des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt -général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si -à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours -de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel -le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
+Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du +projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus +tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas +d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan +local d'urbanisme.
-Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de -décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que -l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous -réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à -compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le -propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix -du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession -tant que ce prix n'aura pas été payé.
- -La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont -des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer -des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir -leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du -service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans -le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à -indemnité.
- -La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé -doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de -la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit -être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette -demande.
- -A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa -précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par -la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le -transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris -l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le -terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement -réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de -l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu -opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, -révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans -laquelle est situé l'emplacement réservé.
- -Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités -auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa -ci-dessus.
- -Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des -sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10 -et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- -Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa -ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus -opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de -procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette -faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de -ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.
- -L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa -date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en -l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des -créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à -l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- -Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés -par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service -public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition. +Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est +alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi +que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de +coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis +dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après +transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md index 16cfa9776c..3bfadb9853 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158677 - [Article L124-2](article_l124-2.md) - [Article L124-3](article_l124-3.md) - [Article L124-4](article_l124-4.md) -- [Article L124-5](article_l124-5.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-5.md deleted file mode 100644 index 14656a9482..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-5.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-23 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814798 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X124L05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814798.xml ---- - -###### Article L124-5 - -Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à -l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de -compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan -d'occupation des sols approuvé a été mis en révision puis rendu public, les -dispositions du plan révisé demeurent opposables aux tiers pendant une durée -maximum de trois ans à compter du jour où la révision a été rendue publique.
- -A défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du -plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index b0f2888b2d..795a7c4e76 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158576 - [Article L311-2](article_l311-2.md) - [Article L311-3](article_l311-3.md) - [Article L311-4](article_l311-4.md) -- [Article L311-4-1](article_l311-4-1.md) - [Article L311-5](article_l311-5.md) - [Article L311-6](article_l311-6.md) - [Article L311-7](article_l311-7.md) +- [Article L311-8](article_l311-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-1.md index d98f17e034..4742fa6fe1 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-19 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006815420 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815420.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2018-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006815421 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815421.xml --- ###### Article L311-1 @@ -17,40 +17,16 @@ terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acqu ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
-Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des -communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement -concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des -zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
+Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés +par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de +l'établissement public de coopération intercommunale.
-Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du -conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols -approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le -département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l'organe -délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
+Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou +des communes concernées ou de l'établissement public de coopération +intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à +l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements +publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout +ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.
-Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération -intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, -lui déléguer cette compétence.
- -Sont toutefois créées, après avis des conseils municipaux des communes -concernées, par le représentant de l'Etat dans le département :
- -a) Les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des -régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires -;
- -b) Les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou en partie, à l'intérieur -d'un périmètre d'opération d'intérêt national ;
- -c) Les zones d'aménagement concerté réalisées sur le territoire de plusieurs -communes, lorsque ces communes n'appartiennent pas à un établissement public de -coopération intercommunale couvrant la totalité des immeubles concernés ou ne -lui ont pas délégué leur compétence en application du quatrième alinéa.
- -Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone -d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements -territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7 -et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en -compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal -de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à -l'intérieur de chaque emplacement territorial. +Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements +territorialement distincts. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-2.md index d432cfa49d..a1f8c283d8 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-19 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006815424 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815424.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2018-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000006815425 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L02AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815425.xml --- ###### Article L311-2 @@ -14,7 +14,4 @@ A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les -conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. -Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de -l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de -l'acte créant la zone d'aménagement concerté. +conditions et délais prévus à l'article L. 230-1. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4-1.md deleted file mode 100644 index e0143b3323..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4-1.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1994-02-10 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006815182 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815182.xml ---- - -###### Article L311-4-1 - -Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements -publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des -constructions à édifier dans la zone.
- -Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de -l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être -mise à la charge des constructeurs.
- -Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs -habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations -successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de -programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement -entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de -l'autorité publique qui approuve l'opération. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md index bf70c8abff..804dcdef6a 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md @@ -1,74 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-01-01 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006815435 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815435.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2009-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006815436 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815436.xml --- ###### Article L311-4 -Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de -zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un. Ce -plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat -lorsqu'il existe et les orientations du plan de déplacements urbains lorsqu'il -existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 -et L. 130-1. et précise les mesures destinées à préserver la qualité des -paysages. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la -création de la zone.
+Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des +équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou +usagers des constructions à édifier dans la zone.
-Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et -dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création -de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour -créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de -tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, -d'aménagement ou d'urbanisme.
+Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de +l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être +mise à la charge de l'aménageur.
-Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a -pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions -mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute -autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de -zone.
+Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs +habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations +successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de +programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement +entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de +l'autorité publique qui approuve l'opération.
-Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque -la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat -dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone -est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du -conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de -coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la -zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête -comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité -publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration -d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone.
- -Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux -tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième -et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête -publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne -porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne -concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de -nuisances.
- -Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique -ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions -affectant l'utilisation du sol.
- -Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les -dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document -tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
- -Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a -élaboré le plan d'aménagement de zone et de l'autorité compétente pour approuver -ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et -approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de -l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête -publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit -compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les -orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté -postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales -d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, ou pour permettre -la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la -région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux -définitions prises en application de l'article L. 121-12. +Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet +d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la +zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de +coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans +lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention +constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-5.md index 04c0dd0bb3..d9f6673674 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-5.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1976-03-27 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006815184 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815184.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2005-07-21 +Identifiant: LEGIARTI000006815185 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L05AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815185.xml --- ###### Article L311-5 -Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont -associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils -concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles -assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. +L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la +personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette +personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. +300-5 à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte +ou à une personne publique ou privée. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-6.md index 11eee52c0e..9f2635dc0f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-6.md @@ -1,14 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1976-03-27 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006815187 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815187.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2012-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006815188 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L06AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815188.xml --- ###### Article L311-6 -Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités -d'application du présent chapitre. +Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones +d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le +nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est +autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des +prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la +durée de la réalisation de la zone.
+ +Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage +par le maire ou le président de l'établissement public de coopération +intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du +conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de +coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
+ +Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les +dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges +signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 +relative à la solidarité et au renouvellement urbains. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-7.md index fe43d11e5a..3da1fdf72b 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-7.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-7.md @@ -1,28 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-08-08 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006815189 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L07AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815189.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2003-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006815190 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L07AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815190.xml --- ###### Article L311-7 -Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code dans -sa rédaction issue de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la -définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement sont, quelles que -soient l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté -intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions -définies par l'article 26 du décret n°86-517 du 14 mars 1986 pris pour leur -application.
+Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° +2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au +régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du +titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi.
-Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires -relatifs aux zones d'aménagement concerté en tant qu'ils ont été pris dans les -conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n°86-517 du 14 -mars 1986 précité.
- -Sont, en outre, validés les actes réglementaires et non réglementaires pris sur -le fondement des actes mentionnés à l'alinéa précédent en tant que ces derniers -ont été validés dans les conditions prévues audit alinéa. +Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être +soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant +l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent +soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans +locaux d'urbanisme dès leur approbation. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-8.md new file mode 100644 index 0000000000..58735c414a --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-8.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006815192 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L08AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815192.xml +--- + +###### Article L311-8 + +Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités +d'application du présent chapitre. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_i/article_l410-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_i/article_l410-1.md index 7ddbfb59e3..bcf92f6922 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_i/article_l410-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_i/article_l410-1.md @@ -1,27 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-23 -Date de fin: 2001-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006815654 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815654.xml +Date de début: 2001-04-01 +Date de fin: 2007-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006815655 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X410L01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815655.xml --- ###### Article L410-1 -Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, -compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au -droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements -publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des -dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement -concerté, ledit terrain peut :
+Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les +limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et +participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des +équipements publics existants ou prévus.
-a) Etre affecté à la construction ;
- -b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un -programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments -projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre.
+Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la +destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, +le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la +réalisation de cette opération.
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, @@ -37,17 +34,22 @@ Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrai notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit -certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.
+certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du +régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations +administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de +celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité +publique.
-Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être -majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.
+Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa +précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
-a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de -la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de -l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; -les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
+a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été +approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération +intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. +421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors +applicables ;
b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.