Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033027297
NOR: DEVD1614839D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/02/72/JORFTEXT000033027297.xml
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République française 2016-08-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-02
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000032618886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/88/LEGIARTI000032618886.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000033051945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/19/LEGIARTI000033051945.xml
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###### Article R300-17
I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour
l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à
l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude
d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des
dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au
I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences
environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même
article.<br />
environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se
prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences
environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents
mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur
l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation
mentionnées au IV du même article.<br />
II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement un dossier
comprenant :<br />
environnementale un dossier comprenant :<br />
-le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;<br />
- le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;<br />
-le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis
- le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis
de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des
documents mentionnés au IV du même article ;<br />
-si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences
- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences
environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents
mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des
dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette
@ -38,11 +36,10 @@ R. 123-2-1 ou R. 141-1 du présent code ou aux articles R. 4433-1 ou R. 4424-6-1
du code général des collectivités territoriales et, s'il y a lieu, les éléments
mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.<br />
III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la
date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence
d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site
internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence
d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le
transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du
projet.
III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est
transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à
défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est
mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou
l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité
mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation du projet.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006819897
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X423R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819897.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2023-11-15
Identifiant: LEGIARTI000033052414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/24/LEGIARTI000033052414.xml
---
###### Article R*423-7
@ -13,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819897.xml
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur
un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la
commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration
préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.<br />
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est
transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en
application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la
semaine qui suit le dépôt.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006819898
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X423R08AXXAA
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Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2023-11-15
Identifiant: LEGIARTI000033052408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/24/LEGIARTI000033052408.xml
---
###### Article R*423-8
@ -14,4 +13,9 @@ Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt,
transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet,
en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet
établissement.
établissement.<br />
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est
transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en
application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la
semaine qui suit le dépôt.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006819899
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X423R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/98/LEGIARTI000006819899.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033052400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/24/LEGIARTI000033052400.xml
---
###### Article R*423-9
@ -15,4 +14,9 @@ demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres
exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
423-2 dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sa compétence
à un établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet en
outre, dans le même délai, un exemplaire au président de cet établissement.
outre, dans le même délai, un exemplaire au président de cet établissement.<br />
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est
transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en
application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la
semaine qui suit le dépôt.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000031735321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/73/53/LEGIARTI000031735321.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033052391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052391.xml
---
###### Article R423-24
@ -27,4 +27,7 @@ l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en
application de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article
L. 123-2 du code de l'environnement.
L. 123-2 du code de l'environnement ;<br />
f) Lorsque le projet fait l'objet d'une participation du public par voie
électronique prévue par l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025432723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/27/LEGIARTI000025432723.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/19/LEGIARTI000033051938.xml
---
###### Article R*423-55
Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille
l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet
avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même
projet.
l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure
portant sur le même projet.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000031735384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/73/53/LEGIARTI000031735384.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033052385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052385.xml
---
###### Article R*423-57
@ -12,14 +12,33 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/73/53/LEGIARTI000031735384.xml
Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de
l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application
de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public
et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.<br />
de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est
soumis à participation du public par voie électronique au titre de l' article L.
123-19 du code de l'environnement , celle-ci est organisée par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le
permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le
préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.<br />
Lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs
enquêtes publiques il est procédé à une enquête publique unique. Cette enquête
publique unique est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat
compétent.<br />
A la demande du pétitionnaire, le représentant de l'Etat dans le département
compétent peut accorder une dérogation à l'application de l'alinéa précédent,
lorsque celle-ci est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet.<br />
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis
dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.<br />
Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la
date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête.
enquêteur ou de la commission d'enquête.<br />
Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement,
l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en
considération des observations, propositions et contre-propositions du public.
Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours.<br />
A la fin de ce délai, l'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse
des observations, propositions et contre-propositions du public.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000030003343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/33/LEGIARTI000030003343.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033052377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052377.xml
---
###### Article R*423-58
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les
conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de
l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait
également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au
titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des
modifications substantielles après la clôture de l'enquête.
conditions prévues au code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête
indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a
pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf
si le projet a subi des modifications substantielles après la clôture de
l'enquête.

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-15
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000030247998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/24/79/LEGIARTI000030247998.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033052369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052369.xml
---
###### Article R*423-59
Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du
code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1,
les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité
compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.
les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont
pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis
un avis favorable.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000006819979
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X423R69AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/99/LEGIARTI000006819979.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/19/LEGIARTI000033051919.xml
---
###### Article R*423-69
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque le projet est
soumis à étude d'impact et entre dans le champ d'application de l'article 4 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, le délai à l'issue duquel le
préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une prescription de fouille
ou demander la modification de la consistance du projet est de deux mois.
soumis à évaluation environnementale et entre dans le champ d'application de
l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai à
l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une
prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet
est de deux mois.

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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-05
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000020488968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/89/LEGIARTI000020488968.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/19/LEGIARTI000033051908.xml
---
###### Article R*425-19
Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des
articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement et doit être précédé
d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, le
permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec l'accord
de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil
scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code.<br />
d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du même
code, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut intervenir qu'avec
l'accord de l'établissement public du parc émis après consultation de son
conseil scientifique conformément au II de l'article L. 331-4 de ce code.<br />
Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de
l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000031764875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/48/LEGIARTI000031764875.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000033052344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052344.xml
---
###### Article R431-16
@ -12,13 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/48/LEGIARTI000031764875.xml
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon
les cas :<br />
a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis
le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du
code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le
demandeur de réaliser une étude d'impact ;<br />
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le
projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé
à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est
conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de
l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale
;<br />
b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L.
122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité
environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs
groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ;<br />
c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000
prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet
doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4
de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude
@ -27,20 +34,20 @@ d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura
l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de
ce code ;<br />
c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation
d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation
d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu
au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de
la réhabilitation d'une telle installation ;<br />
d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la
e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la
construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique
mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au
maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des
règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code
de l'environnement ;<br />
e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention
f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers
approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L.
562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques
@ -50,18 +57,18 @@ attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la
réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces
conditions au stade de la conception ;<br />
f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;<br />
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;<br />
g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le
h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le
bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères
définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de
construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou
dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;<br />
h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des
articles R. 114-1 et R. 114-2 ;<br />
i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à
j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à
l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document
établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation
thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les
@ -69,29 +76,29 @@ projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code
réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en
énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ;<br />
j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement
k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement
recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à
proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au
premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse
de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité
des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;<br />
k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la
l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la
sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment
comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité
intérieure ;<br />
l) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et
m) Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et
le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage
pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan.<br />
l) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un
document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et
sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la
pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte
dans la conception du projet ;<br />
m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et
dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de
l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le
domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000031735090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/73/50/LEGIARTI000031735090.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033052336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052336.xml
---
###### Article R441-5
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre,
lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis
d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de
l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser
une étude d'impact.
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les
cas :<br />
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le
projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé
à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est
conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de
l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale
;<br />
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L.
122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité
environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs
groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000031735097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/73/50/LEGIARTI000031735097.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033052328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/23/LEGIARTI000033052328.xml
---
###### Article R443-5
Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de
la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à
l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
dispensant le demandeur de réaliser cette étude.
Le dossier de demande comporte également, selon les cas :<br />
1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le
projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé
à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est
conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de
l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale
;<br />
2° L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L.
122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité
environnementale compétente et des collectivités territoriales et de leurs
groupements intéressés, rendus sur l'étude d'impact actualisée.