Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale (rectificatif)

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729725
NOR: JUSX9300012Z
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/97/JORFTEXT000000729725.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158700
- [Article R*130-20](article_r130-20.md)
- [Article R*130-21](article_r130-21.md)
- [Article R*130-22](article_r130-22.md)
- [Article R*130-23](article_r130-23.md)
- [Article R130-24](article_r130-24.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006816657
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X130R22AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/66/LEGIARTI000006816657.xml
---
###### Article R*130-22
Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code et le code forestier,
toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie
des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176037
- [Article R*160-30](article_r160-30.md)
- [Article R*160-31](article_r160-31.md)
- [Article R*160-32](article_r160-32.md)
- [Article R*160-33](article_r160-33.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816893
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X160R33AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/68/LEGIARTI000006816893.xml
---
###### Article R*160-33
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe
toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait
obstacle à leur application.<br />
Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute
personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006818705
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X315R42AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818705.xml
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006818706
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X315R42AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818706.xml
---
###### Article R*315-42
@ -14,7 +14,7 @@ Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de mani
visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification
de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.<br />
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le
il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le
cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en
demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu
à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.<br />
@ -27,7 +27,8 @@ mention au registre chronologique des actes de publication et de notification
des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.<br />
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.<br />
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la
disposition du public à la mairie de la commune.<br />

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158751
##### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
- [Article R316-1](article_r316-1.md)
- [Article R*316-2](article_r316-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006818722
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X316R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818722.xml
---
###### Article R*316-2
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout
propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura
enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive, outre
l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra être
prononcée.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175938
###### Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
- [Article R*421-39](article_r421-39.md)
- [Article R*421-40](article_r421-40.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006819202
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R39AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/92/LEGIARTI000006819202.xml
---
###### Article R*421-39
Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière
visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification
de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.<br />
Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande
de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de
notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la
décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une
copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.<br />
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de
construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa
précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.
L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre
chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire
prévu à l'article R. 722-11 du code des communes.<br />
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et
fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre
connaissance.

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@ -15,5 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158819
- [Article R*422-7](article_r422-7.md)
- [Article R*422-8](article_r422-8.md)
- [Article R*422-9](article_r422-9.md)
- [Article R*422-10](article_r422-10.md)
- [Article R*422-11](article_r422-11.md)
- [Article R*422-12](article_r422-12.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006819276
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X422R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/92/LEGIARTI000006819276.xml
---
###### Article R*422-10
Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire
procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir
de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.<br />
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant
une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas
échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire
affiché en mairie.<br />
L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention
au registre chronologique des actes de publication et de notification des
arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.<br />
Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention
qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la
notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins
du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et
pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.<br />
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et
fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre
connaissance.<br />
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans
le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être
effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une
année, les effets de la déclaration sont caducs.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158903
- [Article R*430-16](article_r430-16.md)
- [Article R*430-17](article_r430-17.md)
- [Article R*430-18](article_r430-18.md)
- [Article R*430-19](article_r430-19.md)
- [Article R*430-20](article_r430-20.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006819343
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R18AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/93/LEGIARTI000006819343.xml
---
###### Article R*430-18
Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière
visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification
de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.<br />
Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande
dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou
d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise
en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception
ou de la décharge du dépôt de la demande.<br />
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de
démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa
précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.
L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre
chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire
prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.<br />
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et
fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre
connaissance.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158823
- [Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande](section_2)
- [Section 3 : Instruction de la demande](section_3)
- [Section 4 : Décision](section_4)
- [Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions particulières](section_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1988-04-30
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006176100
---
###### Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
- [Article R442-8](article_r442-8.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006819510
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/95/LEGIARTI000006819510.xml
---
###### Article R442-8
Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée
sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son
bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux
mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux
mois.<br />
Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande
dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai
d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de
réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à
l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du
dépôt de la demande.<br />
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de
l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de
l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié
par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette
formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de
publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11
du code des communes.<br />
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende
prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et
fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre
connaissance.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175956
- [Article R*443-9-1](article_r443-9-1.md)
- [Article R*443-10](article_r443-10.md)
- [Article R*443-13](article_r443-13.md)
- [Article R*443-15](article_r443-15.md)
- [Article R*443-16](article_r443-16.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819405
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819405.xml
---
###### Article R*443-15
Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les
fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou
par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont
habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et
le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou
qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le
stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.<br />
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe,
quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2006-10-07
Identifiant: LEGIARTI000006819408
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X443R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/94/LEGIARTI000006819408.xml
---
###### Article R*443-16
Sans préjudice de l'article 184 du Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son
propriétaire ou de son utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une
manière générale, un abri de camping ou y pénétrera.