LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
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République française 2005-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006815574
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L06AXXAD
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Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006815575
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815575.xml
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###### Article L322-6
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée
d'office porte sur des travaux spécifiés au 1. et au 6. de l'article L. 322-2,
d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2,
l'association :<br />
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit
@ -29,13 +29,11 @@ b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui
après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le
soumet à une enquête publique.<br />
Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci,
avis d'une commission, et dont la composition est fixée par décret, l'autorité
administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de
l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions
propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable
à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à
l'enquête.<br />
Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et
attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant
que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la
réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions
font partie du dossier soumis à l'enquête.<br />
L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les
immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux
@ -48,12 +46,12 @@ l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à
condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui
seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.<br />
L'arrêté de l'autorité administratives met fin dans les mêmes conditions aux
L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux
contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était
soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de
commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée
selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui
offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été
offrir le bail d'un local équivalant à celui dont la jouissance lui a été
retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle
que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé
comme en matière d'expropriation.<br />
@ -64,9 +62,8 @@ l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations
soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques
et autres droits réels.<br />
L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise,
consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière
urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour
La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière
urbaine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour
saisir la juridiction.<br />
Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés