LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Modification du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code des communes, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Modification de la loi n° 84-747 du  2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : modification des articles 4, 5. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification des articles 57, 94 ; création à la section 1 du titre II des articles 34, 34 bis et 34 ter. Modification de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse : modification de l'article 58. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création avant l'article 40 de l'article 40 A. Modification de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 6, 7 ; création après l'article 9 de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 34, 3, 46. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône : création de l'article 2. Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : création après l'article 6-4 de l'article 6-5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République : modification de l'article 64, création des articles 54, 76, 133-1 et 133-2 après l'article 133. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 66.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000531809
NOR: INTX9400057L
Ancien identifiant: 1LX995115
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/18/JORFTEXT000000531809.xml
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République française 1995-02-05 00:00:00 +01:00
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@ -1,22 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814665
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814665.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1999-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006814666
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01BXXAB
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###### Article L111-1-1
En complément des règles générales instituées en application de l'article L.
111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à
certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement
et d'urbanisme.<br />
Des lois d'aménagement et d'urbanisme fixent des dispositions nationales ou
particulières à certaines parties du territoire.<br />
Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de
prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois
et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs,
les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions.
Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties
du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement
et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise
en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en
matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites
et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires
concernés les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme,
adaptées aux particularités géographiques locales. Elles prennent en compte les
orientations générales du schéma national mentionné à l'article 2 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.<br />
Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité
de l'Etat et à son initiative.<br />
Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les
départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes
de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs.
Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois
mois à compter de leur saisine. Les directives éventuellement modifiées pour
tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec
les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces directives,
avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.<br />
Les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu
doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des
schémas de secteur institués par le présent code. En l'absence de ces schémas,
ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et,
en l'absence de ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.<br />
Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les
modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de
montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales
s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814303
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814303.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006814304
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814304.xml
---
###### Article L111-1-2
@ -29,5 +29,6 @@ municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dè
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent
pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas
contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et
d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1.
contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des
chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales
d'aménagement précisant leur modalités d'application.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814311
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01DXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814311.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814312
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01DXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814312.xml
---
###### Article L111-1-3
@ -18,8 +18,9 @@ d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du
territoire de la commune.<br />
Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et
aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du
présent Code.<br />
aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier et aux
directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application
du présent code.<br />
Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une
commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814432
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814432.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814433
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01BXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814433.xml
---
###### Article L122-1-1
@ -27,10 +27,11 @@ départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépass
100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que
soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le
périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. Les communes confient
dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent article et dans les
mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de schéma directeur ou
de schéma de secteur :<br />
périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur.<br />
Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième alinéa du présent
article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences en matière de
schéma directeur ou de schéma de secteur :<br />
- soit à un établissement public de coopération intercommunale ;<br />
@ -49,6 +50,8 @@ peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en
matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.<br />
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les
diectives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1 ou, en
l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les
dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de
l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils
correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814439
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814439.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814440
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814440.xml
---
###### Article L122-1-3
@ -26,7 +26,8 @@ de l'Etat, sauf si dans ce délai :<br />
a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il estime nécessaire
d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas
compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L.
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de
celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.
111-1-1, ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt
général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres
intervenants et correspondant aux définitions formulées en application de
@ -41,9 +42,7 @@ secteur devient exécutoire, tel que résultant, d'une part, de la délibératio
l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le
schéma directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications
demandées par le représentant de l'Etat en application des dispositions de
l'alinéa précédent du présent<br />
article ;<br />
l'alinéa précédent du présent article ;<br />
b) Le représentant de l'Etat ou le collège des élus constitué au sein de la
commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une commune
@ -64,10 +63,12 @@ quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient
d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la
délibération du conseil municipal. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver
les modifications qu'il demande. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans
un délai de six mois les modifications demandées et après une délibération du
conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le représentant
de l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate
le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à
un délai de<br />
six mois les modifications demandées et après une délibération du conseil
municipal de la commune concernée, demandant le retrait, le représentant de
l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le
retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à
l'article L. 122-1-1 du présent code.<br />
Si le représentant de l'Etat n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814442
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814442.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814443
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814443.xml
---
###### Article L122-1-4
Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de
secteur par un établissement public de coopération intercommunale est rendue
nécessaire pour l'application locale des prescriptions prises en application de
nécessaire pour l'application locale des directives territoriales d'aménagement
et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à
l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général
relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et
correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814735
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814735.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814736
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814736.xml
---
###### Article L122-6
@ -15,8 +15,9 @@ orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, de
collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les
décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas
susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au
sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et
d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1.<br />
sens de l'article L. 121-12 ou l'application des directives territoriales
d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues
à l'article L. 111-1-1.<br />
Les programmes et décisions concernés font l'objet, à la demande des autorités
compétentes intéressées et dans les conditions définies par décret en Conseil

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814454
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814454.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814455
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L01AXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814455.xml
---
###### Article L123-1
@ -88,11 +88,11 @@ faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.<br />
Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions
prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas
directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les
dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général
relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils
prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat
lorsqu'ils existent.
Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles dans les conditions
fixées par l'article L. 111-1-1 avec les orientations des schémas directeurs et
des schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou les lois
d'aménagement ou d'urbanisme , et respecter les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise
en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du
département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les
dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814474
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814474.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814475
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814475.xml
---
###### Article L123-3
@ -28,10 +28,11 @@ l'élaboration d'un plan d'occupation des sols.<br />
Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols,
le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou de
l'établissement public compétent les prescriptions, servitudes et dispositions
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, précise les objectifs
minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat et lui communique
toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.<br />
l'établissement public compétent les directives territoriales d'aménagement ou,
en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement ou d'urbanisme, servitudes et
dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, précise les
objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat et lui
communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.<br />
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent
arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-24
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814482
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814482.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814483
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814483.xml
---
###### Article L123-4
@ -26,7 +26,7 @@ Toutefois, lorsque la modification ne concerne que la suppression ou la
réduction d'un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols au
bénéfice d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique. Cette
disposition n'est applicable que pour les térrains non acquis par la commune ou
disposition n'est applicable que pour les terrains non acquis par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des
@ -38,8 +38,9 @@ a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un
schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ;<br />
b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intêret
général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement
et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 ;<br />
général au sens de l'article L.121-12 ou l'application des directives
territoriales d'aménagement et en leur absence, des lois d'aménagement et
d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ;<br />
c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en
faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-23
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814529
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814529.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814530
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L07BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814530.xml
---
###### Article L123-7-1
Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu
compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article
L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de
secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant
de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération
compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté
postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales
d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement ou d'urbanisme, ou pour permettre
la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat
en informe la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143280
#### Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
- [CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France](chapitre_i)
- [Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Protection de certaines communes.](chapitre_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006158661
---
##### CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France
- [Section 1 : Schéma directeur.](section_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006175697
---
###### Section 1 : Schéma directeur.
- [Article L141-1](article_l141-1.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814572
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814572.xml
---
###### Article L141-1
Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France, telle
qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, est
approuvé après avis du conseil d'administration du district de la région
d'Ile-de-France et des conseils généraux des départements intéressés. Cet avis
est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.<br />
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut être approuvé que par
décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant
un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil
d'administration du district font connaître leur avis défavorable.<br />
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les
prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175649
###### Section 1 : Schéma directeur.
- [Article L141-1](article_l141-1.md)
- [Article L141-2](article_l141-2.md)
- [Article L141-3](article_l141-3.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1999-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006814573
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X141L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814573.xml
---
###### Article L141-1
La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur
portant sur l'ensemble de cette région.<br />
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles
générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au
présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de
projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national.
Il doit également prendre en compte les orientations du schéma national
d'aménagement et de développement du territoire institué à l'article 2 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier
de la même loi.<br />
Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du
territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.
Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines,
ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et
touristiques.<br />
Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions
des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et
social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le
projet leur est soumis pour avis.<br />
Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur,
assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et
social régional et des chambres consulaires, est mis à la disposition du public
pendant deux mois.<br />
Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de
l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.<br />
La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en
Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est
effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les
règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est
approuvée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a
pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président
du conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux
règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par
décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en
conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les
directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.
111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent
sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma
régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat.

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@ -1,38 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814626
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X144L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814626.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2002-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006814627
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X144L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814627.xml
---
###### Article L144-2
Le schéma d'aménagement de la Corse doit respecter :<br />
" 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire
prévues au livre Ier, en particulier les prescriptions nationales prises en
application de l'article L. 111-1-1, ainsi que celles qui sont prévues par la
loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;<br />
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire
prévues au livre Ier, ainsi que les prescriptions prévues aux articles L.
111-1-1 à L. 112-13 du code rural.<br />
" 2° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et les
2° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et les
dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national
;<br />
" 3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi
qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.<br />
3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en
matière de protection des monuments classés ou inscrits.<br />
" Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat
et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et
services publics.<br />
Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat et
harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services
publics.<br />
" Le schéma d'aménagement de la Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer,
tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
précitée, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la
protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions
correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma
d'aménagement. Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant
de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du
projet de schéma d'aménagement.
Le schéma d'aménagement de la Corse vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel
qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée,
notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de
l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes
sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement.
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat
préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de
schéma d'aménagement.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814869
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X144L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814869.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814870
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X144L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814870.xml
---
###### Article L144-5
Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions
définies en application de l'article L. 111-1-1.<br />
Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les directives
territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1.<br />
Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent être mis en compatibilité avec lui.

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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158561
- [Article L145-1](article_l145-1.md)
- [Article L145-2](article_l145-2.md)
- [Section 1 : Principes d'aménagement et de zone de montagne.](section_1)
- [Section 1 : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne.](section_1)
- [Section 2 : Unités touristiques nouvelles.](section_2)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814874
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814874.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814875
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814875.xml
---
###### Article L145-2
@ -14,10 +14,12 @@ Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixée
par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme
au sens de l'article L. 111-1-1.<br />
"Elles sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de
tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et
travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation
des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping
ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et
Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application
des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions
sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous
travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux
divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des
minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou
de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et
l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations
classées pour la protection de l'environnement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGISCTA000006175653
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGISCTA000006175654
---
###### Section 1 : Principes d'aménagement et de zone de montagne.
###### Section 1 : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne.
- [Article L145-3](article_l145-3.md)
- [Article L145-4](article_l145-4.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814878
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814878.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814879
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814879.xml
---
###### Article L145-3
@ -28,10 +28,13 @@ II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent l
dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.<br />
III. - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages
existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou
la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux
nouveaux intégrés à l'environnement.<br />
III. - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des construction
existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles
avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en
continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect
des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les
risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement.<br />
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible
avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814887
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814887.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814888
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814888.xml
---
###### Article L145-5
@ -33,9 +33,10 @@ des communes riveraines, ou un plan d'occupation des sols si le plan d'eau est
situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les
dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre
la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement. En l'absence des prescriptions particulières visées à l'article
L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2.<br />
l'environnement. En l'absence des directives territoriales d'aménagement visées
à l'article L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors
élaboré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
122-1-2.<br />
Les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement peuvent, à titre
exceptionnel, autoriser l'implantation, sur les rives d'un plan d'eau artificiel

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814893
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814893.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814894
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814894.xml
---
###### Article L145-7
" I. - Les prescriptions particulières prévues par l'article L. 111-1-1 prises
en application du présent chapitre sont établies pour chacun des massifs définis
à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée et peuvent :<br />
I. - Les directives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1
prises en application du présent chapitre sont établies pour chacun des massifs
définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée et peuvent
:<br />
" 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et
1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et
critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en
application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique
@ -22,19 +23,20 @@ spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement ;<br />
" 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du
patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes,
glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de
l'escalade et du canoé-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10°
de l'article 437 du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur
préservation ;<br />
2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine
naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs,
tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du
canoé-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article 437
du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation
;<br />
" 3° Préciser en fonction des particularités de chaque massif les conditions
d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code.<br />
3° Préciser en fonction des particularités de chaque massif et dans les
conditions prévues à l'article L.111-1-1 les modalités d'application du
paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code.<br />
" Ces prescriptions sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur
Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur
proposition des conseils régionaux intéressés et du comité de massif prévu à
l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.<br />
" II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières
à certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute montagne.
II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à
certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute montagne.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814908
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814908.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814909
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814909.xml
---
###### Article L146-1
@ -23,16 +23,17 @@ littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat da
le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat,
après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.<br />
Les prescriptions particulières prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser
les conditions d'application du présent chapitre. Ces prescriptions sont
établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils
régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou
Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1
peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre. Ces directives
sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des
conseils régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou
groupements de communes concernés.<br />
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique
ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements,
plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et
l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes,
l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et
l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement.
Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application
du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables
à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux,
constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la
création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de
stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de
carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006815433
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815433.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815434
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X311L04AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/54/LEGIARTI000006815434.xml
---
###### Article L311-4
@ -16,7 +16,7 @@ plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat
lorsqu'il existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles
L. 123-1 et L. 130-1. et précise les mesures destinées à préserver la qualité
des paysages. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de
la création de la zone. "<br />
la création de la zone.<br />
Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et
dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création
@ -42,7 +42,7 @@ comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilit
publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone.<br />
Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposables aux
Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux
tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième
et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête
publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne
@ -64,9 +64,10 @@ ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et
approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête
publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit
compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article
L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de
secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de
l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant
aux définitions prises en application de l'article L. 121-12.
compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les
orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté
postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales
d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, ou pour permettre
la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la
région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux
définitions prises en application de l'article L. 121-12.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-02
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006816040
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X510L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816040.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006816041
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X510L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816041.xml
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###### Article L510-1
Dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et pour les
régions déterminées par ledit décret, la construction, la reconstitution,
l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou
installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles,
commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou
d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis
à un agrément de l'autorité administrative.<br />
I. - La construction, la reconstruction, l'extension, le changement
d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes
servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles,
administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de
l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité
administrative.<br />
Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément
ou d'infractions aux conditions fixées par ledit décret ou par la décision
d'agrément.<br />
La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la
politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la
politique de la ville, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les
constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Le maintien d'une des installations précitées au-delà du délai fixé par la
décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni
dans les mêmes conditions.
II. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui
le concerne, conclure, avec le représentant de l'Etat dans le département, une
convention ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des
objectifs mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision d'agrément,
relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux,
installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du
représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect des termes
de cette convention par l'autre partie.<br />
III. - Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou
l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa
du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément,
dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives
territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma
directeur.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du
présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique.<br />
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes
ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II,
peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention
mentionnée au II, mettre en oeuvre la décision d'agrément mentionnée au même
II.<br />
V. - Un bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan,
dans les zones où cette procédure est instituée.<br />
VI. - Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut
d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné au IV
ou par la décision d'agrément.<br />
Le maintien d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà
du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre
temporaire, est puni dans les mêmes conditions.