LOI n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code des débits de boissons. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 septembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et  Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : modification de l'article 7. Modification de la loi du 19 avril 1919 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, à l'annexion de la zone militaire et au desserrement du casernement et portant approbation des conventions intervenues à cet effet entre l’État et la ville de Paris : abrogation de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874467
Ancien identifiant: 1LX985729
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874467.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143290
#### Zones d'intervention foncière.
- [Article L211-2](article_l211-2.md)
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-5](article_l211-5.md)
- [Article L211-7](article_l211-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-13
Date de fin: 1986-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815050
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X211L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815050.xml
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###### Article L211-2
Peuvent faire l'objet d'un droit de préemption tout immeuble ou tout ensemble de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance
d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, situé dans une zone
d'intervention foncière, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux,
sous quelque forme que ce soit.<br />
Le droit de préemption peut également être exercé en cas d'adjudication
forcée.<br />
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n°
84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et
non au moment de la levée de l'option par l'accédant.<br />
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le délai de dix ans mentionné au a de
l'article L. 211-4 et au a de l'article L. 211-5 s'apprécie à la date de la
signature du contrat de location-accession.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814506
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814506.xml
Date de début: 1986-07-19
Date de fin: 2001-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006814507
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X123L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814507.xml
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###### Article L123-8
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec
les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne
peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à
la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre,
l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux
prescriptions concernant l'élaboration des plans d'occupation des sols énoncées
au troisième alinéa de l'article L. 123-3 et après avis du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière sur la
modification projetée. La déclaration d'utilité publique emporte alors
modification du plan.
les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne
peut intervenir que si :<br />
- l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de
l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence
;<br />
- l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions
proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale, de la région, du département et des
organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent
en la matière.<br />
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
du plan.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1986-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006814612
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814612.xml
Date de début: 1986-07-19
Date de fin: 1987-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006814613
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814613.xml
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###### Article L142-5
Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des
articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-4 du présent chapitre.
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité
accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.<br />
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables
en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :<br />
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est soit la date du plus récent des actes rendant
public, approuvant ou modifiant le plan d'occupation des sols pour la zone dans
laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la
déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le
bien ;<br />
b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le
propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas
présumés revêtir un caractère spéculatif ;<br />
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour
l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations
et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés
dans des zones comparables.<br />
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer
le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec
constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement
proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du
capital éventuel.