Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313949
Ancien identifiant: 1LX9601384
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006814581
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814581.xml
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814582
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814582.xml
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###### Article L142-1
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et
selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour
élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et
d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.<br />
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et
d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à
l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre
une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non.<br />
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible
avec les orientations des schémas directeurs et des chartes intercommunales de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006814590
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814590.xml
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 1999-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006814591
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAF
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###### Article L*142-2
@ -30,67 +30,102 @@ l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un
l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques
ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
142-3. Le produit de la taxe peut également être utilisé : - pour l'aménagement
et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités
locales ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à
des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une
convention passée en application de l'article L. 130-5 ; - pour l'acquisition,
l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à
l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de
halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas
ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou
par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3,
l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans
d'eau.<br />
142-3.<br />
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. Elle est
établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments. Son assiette est définie conformément à l'article 1585 D du code
général des impôts. Sont toutefois exclus du champ de la taxe : a) les bâtiments
à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ; b) les bâtiments qui sont
destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de
l'article 1585 C du code général des impôts ; c) les bâtiments édifiés par les
propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; e) les bâtiments
reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de
l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation.<br />
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et
ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
130-5 ;<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux situés dans les
communes de moins de deux mille habitants. Dans les départements d'outre-mer, le
conseil général peut exonérer de la taxe :<br />
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné
à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres
cours d'eau et plans d'eau.<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
- les logements à vocation très sociale.<br />
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de
l'article L.442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou
forestier liés à l'exploitation ;<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale.
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrit à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après
sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code
général des impôts.<br />
f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un
service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
des imp<CB
>ts.<br />
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces
naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour
leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les
sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage
d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts
ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du
code de la construction et de l'habitation.<br />
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
:<br />
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
prestataires de services ;<br />
- les logements à vocation très sociale.<br />
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil
général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de
l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence
est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre
de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la
délibération du conseil général ayant fixé le taux.<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
l'ensemble immobilier.<br />
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
d'affectation spéciale.</CB
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006814604
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814604.xml
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006814605
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814605.xml
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###### Article L142-3
@ -46,9 +46,17 @@ du code rural ne sont pas soumis à ce droit.<br />
Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est
territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se
substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Au
cas où le conservatoire n'est pas compétent, la commune peut se substituer au
département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.<br />
substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur
le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les
réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public
chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune
peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit
de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de
préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le
conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc
naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département
si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.<br />
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement,
@ -57,10 +65,17 @@ lui déléguer ce droit.<br />
Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de
l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la
zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'Etat, à une
collectivité territoriale ou à l'Agence des espaces verts de la région
lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement
public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional
pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du
parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat,
à une collectivité territoriale ou à l'Agence des espaces verts de la région
d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.<br />
Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est
pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de
préemption deviennent propriété du département.<br />
Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de
préemption" s'entend également du délégataire en application du précédent
alinéa, s'il y a lieu.