Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000313949 Ancien identifiant: 1LX9601384 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313949.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-06-01
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Date de fin: 1995-02-03
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Identifiant: LEGIARTI000006814581
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814581.xml
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Date de début: 1995-02-03
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Date de fin: 1995-02-05
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Identifiant: LEGIARTI000006814582
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814582.xml
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###### Article L142-1
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Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et
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selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour
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élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et
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d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.<br />
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||||
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et
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d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à
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||||
l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre
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une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
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||||
naturels sensibles, boisés ou non.<br />
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La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible
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avec les orientations des schémas directeurs et des chartes intercommunales de
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-01-04
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Date de fin: 1995-02-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006814590
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||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAE
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814590.xml
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||||
Date de début: 1995-02-03
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||||
Date de fin: 1999-12-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006814591
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||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAF
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/45/LEGIARTI000006814591.xml
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###### Article L*142-2
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@ -30,67 +30,102 @@ l'espace littoral et des rivages lacustres, par une commune ou par un
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l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes publiques
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ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice
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du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L.
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||||
142-3. Le produit de la taxe peut également être utilisé : - pour l'aménagement
|
||||
et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités
|
||||
locales ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à
|
||||
des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une
|
||||
convention passée en application de l'article L. 130-5 ; - pour l'acquisition,
|
||||
l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des
|
||||
itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
|
||||
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
|
||||
départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de
|
||||
halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas
|
||||
ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou
|
||||
par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3,
|
||||
l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans
|
||||
d'eau.<br />
|
||||
142-3.<br />
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||||
|
||||
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. Elle est
|
||||
établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
|
||||
bâtiments. Son assiette est définie conformément à l'article 1585 D du code
|
||||
général des impôts. Sont toutefois exclus du champ de la taxe : a) les bâtiments
|
||||
à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ; b) les bâtiments qui sont
|
||||
destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la
|
||||
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de
|
||||
l'article 1585 C du code général des impôts ; c) les bâtiments édifiés par les
|
||||
propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
|
||||
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à
|
||||
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; e) les bâtiments
|
||||
reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de
|
||||
l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
|
||||
Le produit de la taxe peut également être utilisé :<br />
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||||
|
||||
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
|
||||
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte
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||||
ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article
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||||
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés
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||||
d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à
|
||||
capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation
|
||||
principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au
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||||
bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
|
||||
construction et de l'habitation.<br />
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||||
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non,
|
||||
appartenant aux collectivités locales ou à leurs établissements publics et
|
||||
ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition
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||||
qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
|
||||
130-5 ;<br />
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||||
|
||||
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux situés dans les
|
||||
communes de moins de deux mille habitants. Dans les départements d'outre-mer, le
|
||||
conseil général peut exonérer de la taxe :<br />
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||||
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un
|
||||
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
|
||||
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
|
||||
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi
|
||||
que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
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||||
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
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||||
l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné
|
||||
à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres
|
||||
cours d'eau et plans d'eau.<br />
|
||||
|
||||
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
|
||||
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
|
||||
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
|
||||
prestataires de services ;<br />
|
||||
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
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||||
|
||||
- les logements à vocation très sociale.<br />
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||||
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
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||||
bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de
|
||||
l'article L.442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :<br />
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||||
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||||
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
|
||||
recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
|
||||
a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou
|
||||
forestier liés à l'exploitation ;<br />
|
||||
|
||||
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
|
||||
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
|
||||
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
|
||||
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
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||||
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou
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||||
d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu
|
||||
au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;<br />
|
||||
|
||||
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
|
||||
l'ensemble immobilier.<br />
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||||
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale
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||||
reconstituant leurs biens expropriés ;<br />
|
||||
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||||
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
|
||||
d'affectation spéciale.
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||||
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrit à
|
||||
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
|
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|
||||
e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après
|
||||
sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code
|
||||
général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un
|
||||
service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
|
||||
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
|
||||
décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
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||||
des imp<CB
|
||||
>ts.<br />
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||||
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces
|
||||
naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour
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||||
leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés
|
||||
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les
|
||||
sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou
|
||||
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage
|
||||
d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts
|
||||
ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du
|
||||
code de la construction et de l'habitation.<br />
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||||
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels
|
||||
situés dans les communes de moins de deux mille habitants.<br />
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||||
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à
|
||||
l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
|
||||
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de
|
||||
prestataires de services ;<br />
|
||||
|
||||
- les logements à vocation très sociale.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le
|
||||
recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
|
||||
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des
|
||||
impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier
|
||||
suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
|
||||
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
|
||||
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
|
||||
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil
|
||||
général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de
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||||
l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut
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||||
national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence
|
||||
est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre
|
||||
de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la
|
||||
délibération du conseil général ayant fixé le taux.<br />
|
||||
|
||||
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de
|
||||
l'ensemble immobilier.<br />
|
||||
|
||||
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée
|
||||
d'affectation spéciale.</CB
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||||
>
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1987-06-01
|
||||
Date de fin: 1995-02-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006814604
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L03AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814604.xml
|
||||
Date de début: 1995-02-03
|
||||
Date de fin: 1999-07-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006814605
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L03AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814605.xml
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---
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###### Article L142-3
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@ -46,9 +46,17 @@ du code rural ne sont pas soumis à ce droit.<br />
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Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est
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||||
territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se
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||||
substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Au
|
||||
cas où le conservatoire n'est pas compétent, la commune peut se substituer au
|
||||
département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.<br />
|
||||
substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur
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||||
le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les
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||||
réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public
|
||||
chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune
|
||||
peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de
|
||||
l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit
|
||||
de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de
|
||||
préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le
|
||||
conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc
|
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naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département
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si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.<br />
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||||
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||||
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
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intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement,
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||||
|
@ -57,10 +65,17 @@ lui déléguer ce droit.<br />
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Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de
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||||
l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la
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||||
zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
|
||||
lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'Etat, à une
|
||||
collectivité territoriale ou à l'Agence des espaces verts de la région
|
||||
lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement
|
||||
public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional
|
||||
pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du
|
||||
parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat,
|
||||
à une collectivité territoriale ou à l'Agence des espaces verts de la région
|
||||
d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.<br />
|
||||
|
||||
Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est
|
||||
pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de
|
||||
préemption deviennent propriété du département.<br />
|
||||
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||||
Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de
|
||||
préemption" s'entend également du délégataire en application du précédent
|
||||
alinéa, s'il y a lieu.
|
||||
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