Ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 68. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'aviation civile, du code du commerce, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code des douanes, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de justice militaire, du code monétaire et financier, du code du patrimoine, du code des ports maritimes, du code de procédure pénale, du code de la route, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de l'urbanisme. Modification de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires : modification des articles 1, 7, 3, 3, 6, 8, 9, 10, 12. Modification de la loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 de finances rectificative pour 1980 : modification de l'article 15. Modification de la  loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 236. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 139.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000022165701
NOR: ECEL1008571R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/16/57/JORFTEXT000022165701.xml
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République française 2010-05-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006814979
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X213L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814979.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022178723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/87/LEGIARTI000022178723.xml
---
###### Article L213-4-1
@ -13,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814979.xml
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans
les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le
titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de
l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux.<br />
l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.<br />
La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été
saisie et de l'évaluation du directeur des services fiscaux.<br />
saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques.<br />
A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la
juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006815035
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X240L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/50/LEGIARTI000006815035.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-20
Identifiant: LEGIARTI000022178720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/87/LEGIARTI000022178720.xml
---
###### Article L240-3
@ -14,12 +13,12 @@ L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L
240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits
immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le
directeur des services fiscaux. La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter
de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au
prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des
dispositions de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des
personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou
directeur départemental des finances publiques. La commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois
à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits
immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en
application des dispositions de l'article L. 3211-7 du code général de la
propriété des personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou
dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de
l'Etat à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de
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le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en
règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.<br />
En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur des services fiscaux,
d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix
fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la
cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d'aliénation des biens peut se
poursuivre.<br />
En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur départemental des
finances publiques, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus
d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux
mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure
d'aliénation des biens peut se poursuivre.<br />
Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L.
240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à
celui initialement proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le
juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent d'un délai de
deux mois pour répondre.<br />
celui initialement proposé par le directeur départemental des finances publiques
ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la
commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent
d'un délai de deux mois pour répondre.<br />
Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois
ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006815312
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X324L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815312.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022178717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/87/LEGIARTI000022178717.xml
---
###### Article L324-9
Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé
par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.<br />
Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé
par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances
publiques.<br />
Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général
des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006815331
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X326L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/53/LEGIARTI000006815331.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022178714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/87/LEGIARTI000022178714.xml
---
###### Article L326-7
Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le
préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.<br />
Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé
par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances
publiques.<br />
Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général
des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006815933
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815933.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000022178712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/87/LEGIARTI000022178712.xml
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###### Article L480-8
Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor
Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables publics de l'Etat
sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses
desquelles sont versées les sommes recouvrées.