Loi n°62-903 du 4 août 1962 COMPLETANT LA LEGISLATION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ESTHETIQUE DE LA FRANCE ET TENDANT A FACILITER LA RESTAURATION IMMOBILIERE

SECTEURS SAUVEGARDES, PLANS PERMANENTS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR.
MODIFICATION DE LA LOI 481360 DU 12 (TRAVAUX EFFECTUES DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).
MODIFICATION DU D. 53960 DU 30-09-1953.
ADJONCTION D'UN AL. A L'ART. 10 (TRAVAUX EFFECTUES DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).
 ADJONCTION D'UN AL. A L'ART. 20 (DEROGATION A L'AL. 1 DANS LE CAS PREVU A L'AL. 2 DE L'ART. 10).
ADJONCTION D'UN ART. 38 POSSIBILITE POUR LE BAILLEUR D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL DE REPRENDRE LES LIEUX POUR EXECUTER DES TRAVAUX NECESSITANT L'EVALUATION DES LIEUX COMPRIS DANS UN SECTEUR OU UN PERIMETRE PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI 62903).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313970
Ancien identifiant: 1LX962903
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République française 1997-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13 Date de début: 1997-03-01
Date de fin: 1997-03-01 Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006815193 Identifiant: LEGIARTI000006815194
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L02AXXAA Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L02AXXAB
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###### Article L313-2 ###### Article L313-2
@ -25,4 +25,16 @@ faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à
l'article L. 111-8.<br /> l'article L. 111-8.<br />
L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se
conformer. conformer.<br />
En cas de désaccord entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur la compatibilité des
travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions
imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après
consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui
se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée
qu'avec son accord.