diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-2.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-13
-Date de fin: 1997-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006815193
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815193.xml
+Date de début: 1997-03-01
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006815194
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X313L02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815194.xml
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###### Article L313-2
@@ -25,4 +25,16 @@ faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à
l'article L. 111-8.
L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se
-conformer.
+conformer.
+
+En cas de désaccord entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire ou
+l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur la compatibilité des
+travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions
+imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après
+consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui
+se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
+
+Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
+Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
+application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée
+qu'avec son accord.