Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 107. 
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code de commerce, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code électoral, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des impôts, du code de justice militaire, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code du patrimoine, du code des procédures civiles d'exécution, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail.
Modification de la loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 14, 46. 
Modification de la  loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : modification de l'article 20. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna : modification de l'article 20. 
Modification de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître : modification de l'article 13.
Modification de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte : modification de l'article 12.
Modification de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs : modification de l'article 4.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039110186
NOR: JUSB1917648R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/11/01/JORFTEXT000039110186.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037645366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/64/53/LEGIARTI000037645366.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039279992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/99/LEGIARTI000039279992.xml
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###### Article L461-3
@ -13,8 +13,8 @@ I.-Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usag
d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès
à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent
être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les
locaux à visiter.<br />
tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à
visiter.<br />
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des
agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures
@ -69,8 +69,8 @@ Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au
greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.

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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000041411168
#### Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives
- [Article L480-6](article_l480-6.md)
- [Article L480-9](article_l480-9.md)
- [Article L480-14](article_l480-14.md)
- [Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Mise en demeure, astreinte et consignation](chapitre_ier)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/35/LEGIARTI000022493508.xml
---
###### Article L480-14
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en
vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié
ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance
de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux
dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article
L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de
l'achèvement des travaux.

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@ -13,11 +13,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000039789864
- [Article L480-4-1](article_l480-4-1.md)
- [Article L480-4-2](article_l480-4-2.md)
- [Article L480-5](article_l480-5.md)
- [Article L480-6](article_l480-6.md)
- [Article L480-7](article_l480-7.md)
- [Article L480-8](article_l480-8.md)
- [Article L480-9](article_l480-9.md)
- [Article L480-10](article_l480-10.md)
- [Article L480-12](article_l480-12.md)
- [Article L480-13](article_l480-13.md)
- [Article L480-14](article_l480-14.md)
- [Article L480-15](article_l480-15.md)
- [Article L480-16](article_l480-16.md)
- [Article L480-17](article_l480-17.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/11/LEGIARTI000041411183.xml
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###### Article L480-14
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de
faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou
installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de
cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés
de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8.
L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement
des travaux.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815816
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815816.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/12/LEGIARTI000041411243.xml
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###### Article L480-6
@ -15,8 +14,8 @@ dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas
obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.<br />
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire
est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de
l'immeuble, statuant comme en matière civile.<br />
est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble,
statuant comme en matière civile.<br />
Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du
fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815935
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X480L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815935.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/12/LEGIARTI000041411232.xml
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###### Article L480-9
@ -19,5 +18,5 @@ bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur
les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra
faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du
tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous
tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous
occupants.