Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de la consommation, du code des douanes, du code général des impôts, du code de la propriété intellectuelle, du code rural, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation, du code du travail, du code de la route, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'environnement, du code de justice administrative, du code des juridictions financières. 
Modification de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 16, 17. 
Modification de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : abrogation de l'article 37.
Modification de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : modification de l'article 60 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer: abrogation de l'article 74.
Modification de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 : abrogation de l'article 110.
Modification de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie Législative du code du patrimoine : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité : modification de l'article 158. 
Modification du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle : modification de l'article 8.
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation de l'article 37. 
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 2.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : abrogation de l'article 3. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 78-XXXII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Ministère: MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000803875
NOR: FPPX0400116R
Ancien identifiant: 1OR004637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/38/JORFTEXT000000803875.xml
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République française 2006-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-01
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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814321
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---
###### Article L111-1-4
@ -39,12 +39,12 @@ sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanis
et des paysages.<br />
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec
l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites,
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent
article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
et des paysages.<br />
l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation
différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.<br />
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du
préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-07-01
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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2008-11-25
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###### Article L122-2
@ -28,14 +28,14 @@ la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat.<br />
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec
l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites et
de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les
inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines,
pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de
l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du
plan.<br />
l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente
en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture,
soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la
commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels
de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou
pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que
représente pour la commune la modification ou la révision du plan.<br />
Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-01
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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2013-01-01
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAG
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---
###### Article L145-3
I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités
I.-Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver
ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes
d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport
@ -18,11 +18,12 @@ au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les
constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs
liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés.
Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la
commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise
en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction
d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions
limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la
destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.<br />
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine
montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou
de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou
de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité
professionnelle saisonnière.<br />
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne
sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par
@ -37,16 +38,16 @@ libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et
carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à
moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.<br />
II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les
II.-Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les
dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.<br />
III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la
réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la
réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le
voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec
les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants.<br />
III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection
ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation
d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des
zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations
existants.<br />
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions
@ -70,19 +71,19 @@ compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles,
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la
protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du
projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont
l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou
la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des
conclusions de cette étude ;<br />
projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de
l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite
alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;<br />
b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte
communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux
intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la
chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation
future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des
dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels
imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation
existante ;<br />
chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière
de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et
de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et
II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui
n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;<br />
c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan
local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas
@ -99,7 +100,7 @@ La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compat
avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du
présent article.<br />
IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité
IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité
touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des
collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités
économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814891
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAF
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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006814892
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAG
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---
###### Article L145-5

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814917
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L04AXXAD
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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814918
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L04AXXAE
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---
###### Article L146-4
@ -18,9 +18,9 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou
installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en
dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la
commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est
refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à
l'environnement ou aux paysages.<br />
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de
nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de
travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les
@ -39,11 +39,12 @@ de la mer.<br />
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord
du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la
commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des
sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes
intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux
mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit
respecter les dispositions de cet accord.<br />
commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de
l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire
connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande
d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet
accord.<br />
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814844
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814844.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814845
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L06BXXAB
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---
###### Article L146-6-1
@ -18,7 +18,8 @@ la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant,
schéma d'aménagement.<br />
Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat,
après avis de la commission des sites.<br />
après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites.<br />
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et
d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814922
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814922.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814923
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814923.xml
---
###### Article L146-6
@ -36,4 +36,5 @@ suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.<br />
Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article
L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus
significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de
la commission départementale des sites.
la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814925
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814925.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814926
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814926.xml
---
###### Article L146-7
@ -25,9 +25,9 @@ ni le longer.<br />
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne
s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le
cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors
consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la
nature.<br />
cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière
de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de
l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.<br />
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article
L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814949
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814949.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814950
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814950.xml
---
###### Article L156-2
@ -15,10 +15,10 @@ applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées.<br />
Dans les espaces proches du rivage :<br />
- l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés
-l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse ;<br />
- des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été
-des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été
préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant
schéma de mise en valeur de la mer.<br />
@ -30,11 +30,12 @@ accord.<br />
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la
région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du
schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale des
sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes
intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux
mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit
respecter les dispositions de cet accord.<br />
schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de
l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire
connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande
d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet
accord.<br />
Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la
limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques