diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-1-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-1-4.md index 528bc024b3..7dc1a0d9f7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-1-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-1-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-24 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814320 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01EXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814320.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006814321 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01EXXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814321.xml --- ###### Article L111-1-4 @@ -39,12 +39,12 @@ sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanis et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec -l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, -fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent -article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que -ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la -sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme -et des paysages.
+l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en +matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation +différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude +justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont +compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité +architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md index 3b241aa250..f472f26629 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_l122-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-03 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814419 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814419.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2008-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000006814420 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L02AXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814420.xml --- ###### Article L122-2 @@ -28,14 +28,14 @@ la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec -l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites et -de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence -territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement -public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les -inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, -pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de -l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du -plan.
+l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente +en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, +soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la +commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article +L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels +de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou +pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que +représente pour la commune la modification ou la révision du plan.
Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_l145-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_l145-3.md index c42cb708e1..f9d203e385 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_l145-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_l145-3.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-24 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814882 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814882.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814883 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814883.xml --- ###### Article L145-3 -I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités +I.-Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport @@ -18,11 +18,12 @@ au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la -commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise -en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction -d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions -limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la -destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.
+commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de +sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine +montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou +de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou +de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité +professionnelle saisonnière.
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par @@ -37,16 +38,16 @@ libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
-II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les +II.-Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
-III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la -réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la -réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le -voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec -les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou -d'habitations existants.
+III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection +ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation +d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des +zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, +villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations +existants.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions @@ -70,19 +71,19 @@ compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du -projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont -l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou -la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des -conclusions de cette étude ;
+projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en +matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de +l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite +alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la -chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation -future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des -dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels -imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation -existante ;
+chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière +de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et +de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et +II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui +n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;
c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas @@ -99,7 +100,7 @@ La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compat avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.
-IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité +IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_l145-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_l145-5.md index ec34305b77..4e144f8ff4 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_l145-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/section_1/article_l145-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-24 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814891 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814891.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2014-03-27 +Identifiant: LEGIARTI000006814892 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814892.xml --- ###### Article L145-5 diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-4.md index 4200f08725..0333ad6002 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-24 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814917 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L04AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814917.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006814918 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L04AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814918.xml --- ###### Article L146-4 @@ -18,9 +18,9 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la -commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est -refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à -l'environnement ou aux paysages.
+commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de +sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de +nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les @@ -39,11 +39,12 @@ de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la -commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des -sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes -intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux -mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit -respecter les dispositions de cet accord.
+commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale +compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de +l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire +connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande +d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet +accord.
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-6-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-6-1.md index 3389c85ab4..07a63bef70 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-6-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-6-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814844 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L06BXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814844.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006814845 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L06BXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814845.xml --- ###### Article L146-6-1 @@ -18,7 +18,8 @@ la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, schéma d'aménagement.
Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, -après avis de la commission des sites.
+après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de +paysages et de sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-6.md index 4847e9848e..9b990e2bec 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814922 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L06AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814922.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006814923 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L06AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814923.xml --- ###### Article L146-6 @@ -36,4 +36,5 @@ suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.
Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de -la commission départementale des sites. +la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de +sites. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-7.md index 6d964c1084..ed7174f128 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_vi/article_l146-7.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-03 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814925 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L07AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814925.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814926 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L07AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814926.xml --- ###### Article L146-7 @@ -25,9 +25,9 @@ ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le -cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors -consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la -nature.
+cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière +de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de +l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_l156-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_l156-2.md index bff3a5062c..1223bba1f2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_l156-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_l156-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-14 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006814949 -Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814949.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006814950 +Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L02AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814950.xml --- ###### Article L156-2 @@ -15,10 +15,10 @@ applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées.
Dans les espaces proches du rivage :
-- l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés +-l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
-- des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été +-des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
@@ -30,11 +30,12 @@ accord.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du -schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale des -sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes -intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux -mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit -respecter les dispositions de cet accord.
+schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale +compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de +l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire +connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande +d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet +accord.
Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques