LOI n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs

Modification de la loi du 30 décembre 1928 complétant les articles 1er et 6 de la loi du 7 août 1926 portant création d'une caisse de gestion des bons de la défense nationale et d'amortissement de la Dette publique : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 53-683 du 6 août 1953 : modification de l'article 2. Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315837
Ancien identifiant: 1LX957908
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036588656
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000044982445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/24/LEGIARTI000044982445.xml
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###### Article L331-7
@ -53,19 +53,24 @@ prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformé
aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la
charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;<br />
8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins
de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15,
sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la
reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes
limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le
terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé
inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées
en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le
montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions
8° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment
détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à
l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30,
soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des
aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme,
ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des
communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont
le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé
inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le
contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages
occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement
normalement exigible sur les reconstructions ;<br />
9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés
;<br />
9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres
carrés.<br />
10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou
en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.<br />
Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la
métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2.<br />