LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code du commerce, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du  code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 63, 61, 29.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification : de l’article 95.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l’article 154.
Modification de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre : modification des articles 34-7, 41.
Modification de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l’article 4.
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : abrogation de l’article 54.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification : des articles 22, 105.
Modification de loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification de l’article 29.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l’article 25.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification des articles 17, 30 (VI abrogé).
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : Modification de l’article 6.
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l’article 30 de l’article 30-1, de l’article 27-1 ; modification : de l’article 27.
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l’article 27.
Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : modification : de l’article 2.
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : création après l’article 6 de l’article 6 bis ; modification : des articles 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 bis, 55, 74, 16.
Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 4, 8, 9, 10, 11, 15, 5, 6, 7, 12, 14 ; abrogation des articles 16, 17.
Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : création de l’article 43 ; modification de l’article 41.
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l’article 57.
Ratification de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.
Transposition complète de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000257340
NOR: AGRX0300111L
Ancien identifiant: 1LS005157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/73/JORFTEXT000000257340.xml
This commit is contained in:
République française 2005-02-24 00:00:00 +01:00
parent 177defa128
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814319
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01EXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814319.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814320
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01EXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814320.xml
---
###### Article L111-1-4
@ -31,14 +31,23 @@ routières ;<br />
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à
la réfection ou à l'extension de constructions existantes.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les
règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans
un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard
notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que
de la qualité de l'urbanisme et des paysages.<br />
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer
des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article
lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales,
que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
et des paysages.<br />
Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme,
lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est
jointe à la demande d'autorisation du projet.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec
l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites,
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent
article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
et des paysages.<br />
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du
préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les
installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au
premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune
l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814689
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814689.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006814690
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814690.xml
---
###### Article L111-6
Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.
111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires
des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être
raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de
téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas,
autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses
contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie
intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de
gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été,
selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158550
- [Article L122-6](article_l122-6.md)
- [Article L122-7](article_l122-7.md)
- [Article L122-8](article_l122-8.md)
- [Article L122-8-1](article_l122-8-1.md)
- [Article L122-9](article_l122-9.md)
- [Article L122-10](article_l122-10.md)
- [Article L122-11](article_l122-11.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814410
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814410.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006814411
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L01AXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814411.xml
---
###### Article L122-1
@ -48,6 +48,13 @@ l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de
terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.<br />
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un
chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini
par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à
condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent
chapitre.<br />
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
@ -61,6 +68,12 @@ les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L
d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois ans.<br />
En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la
localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement
des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les
principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles
mentionnées au II du même article.<br />
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou
partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté
préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de
@ -72,9 +85,10 @@ détaillent et en précisent le contenu.<br />
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des
périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières
et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat.
secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 720-5
du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814746
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814746.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814747
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814747.xml
---
###### Article L122-11
@ -19,6 +19,9 @@ communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article
122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du
public.<br />
A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise
en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.<br />
La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après
sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par
lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il
@ -28,4 +31,8 @@ l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de
cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet
de la délibération apportant les modifications demandées.
de la délibération apportant les modifications demandées.<br />
Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se
substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui
concerne son territoire.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814425
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814425.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2011-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006814426
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/44/LEGIARTI000006814426.xml
---
###### Article L122-3
I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes
I.-Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes
ou de leurs groupements compétents.<br />
II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire
d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
II.-Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un
seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est
pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité
des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité
@ -34,7 +34,7 @@ déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandis
des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels,
sportifs, sociaux et de loisirs.<br />
III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils
III.-Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils
municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
@ -46,11 +46,18 @@ chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
communes qu'ils comprennent de communes membres.<br />
IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille
l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il
n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le
IV.-Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis
du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas
été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le
périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant
compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou
proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions
d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et
d'environnement.
d'environnement.<br />
Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes
littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L.
122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en
valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce
schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du
littoral.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2011-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006814743
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X122L08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814743.xml
---
###### Article L122-8-1
Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la
mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à
la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas
du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par
l'article L. 122-1 sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet.

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@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158560
##### Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
- [Article L143-1](article_l143-1.md)
- [Article L143-2](article_l143-2.md)
- [Article L143-3](article_l143-3.md)
- [Article L143-4](article_l143-4.md)
- [Article L143-5](article_l143-5.md)
- [Article L143-6](article_l143-6.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814623
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814623.xml
---
###### Article L143-2
Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements
publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui
précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser
l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la
valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité
en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du
territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être
compatible avec la charte du parc.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006814831
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814831.xml
---
###### Article L143-3
A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les
terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après
information des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les
conditions suivantes :<br />
1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de
celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones
de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de
l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région
Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code
général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département,
acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;<br />
2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et
au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L.
143-2 du code rural ;<br />
3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de
l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local
mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département
ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement
public de coopération intercommunale.<br />
En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural
compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à
l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu
par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le
chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.<br />
Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou
de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de
la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être
cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV
du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à
la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier
des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession
temporaire.<br />
Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu
par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà
prévu par les 1° à 8° de cet article.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814832
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814832.xml
---
###### Article L143-4
Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L.
143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée
par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une
carte communale.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814833
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814833.xml
---
###### Article L143-5
Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou
au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la
modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.<br />
Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou
plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814834
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X143L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814834.xml
---
###### Article L143-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par
l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles
cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en
cas d'inexécution des obligations du cocontractant.

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@ -1,14 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814835
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814835.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814836
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814836.xml
---
###### Article L145-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne
définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.<br />
Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000
hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis ou sur proposition
des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans
lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du
présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande
littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres
secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne
mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne
figurant au présent chapitre s'appliquent seules.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814881
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814881.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814882
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L03AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814882.xml
---
###### Article L145-3
@ -31,9 +31,11 @@ compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un
permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une
servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant
l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir
compte de l'absence de réseaux. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une
voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des
véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.<br />
compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est
libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et
équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie
carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à
moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.<br />
II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les
dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-03
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814890
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814890.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814891
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814891.xml
---
###### Article L145-5
@ -16,37 +16,38 @@ cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions,
installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous
affouillements.<br />
Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou
forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et
la randonnée, les installations à caractère scientifique si aucune autre
implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité
nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que les
projets visés au 1° de l'article l. 111-1-2.<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et
aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans
certains secteurs délimités :<br />
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi, les dispositions du présent article
peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension
mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping, ou la
réalisation d'un équipement culturel dont l'objet est directement lié au
caractère lacustre des lieux, dans le respect du paysage et des caractéristiques
propres à cet espace sensible.<br />
1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale,
avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les
conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;<br />
Lorsqu'un schéma de cohérence territorial ou un schéma de secteur est établi
pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan local d'urbanisme si le plan
d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune,
les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour
permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement. En l'absence des directives territoriales d'aménagement visées
à l'article L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors
élaboré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-8.<br />
2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de
ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de
l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est
soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature,
de paysages et de sites.<br />
Les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement peuvent, à titre
exceptionnel, autoriser l'implantation, sur les rives d'un plan d'eau artificiel
existant à la date de publication de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant
diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, d'une opération
d'urbanisation intégrée à l'environnement dont la surface de plancher hors
oeuvre nette n'excède pas 30 000 mètres carrés. Cette autorisation est donnée
après avis de la commission départementale des sites.<br />
Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne
peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou
forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et
la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont
l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à
caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des
équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade,
des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets
visés au 1° de l'article L. 111-1-2.<br />
Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des
alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans
d'eau situés partiellement ou totalement en zone de montagne.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau
partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ
d'application du présent article :<br />
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du
quart des rives est situé dans la zone de montagne ;<br />
2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une
carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.

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@ -1,53 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814895
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814895.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814896
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X145L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814896.xml
---
###### Article L145-7
I. - Les directives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1
prises en application du présent chapitre peuvent être établies sur tout ou
partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée et peuvent :<br />
I. - Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu,
des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique, sur proposition des
comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des
massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée,
pour :<br />
1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et
critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en
application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique
spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement ;<br />
application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi
que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne
fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;<br />
2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine
naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs,
tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du
canoé-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article 437
du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation
;<br />
canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L.
436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités de
leur préservation ;<br />
3° Préciser en fonction des particularités de chaque massif et dans les
conditions prévues à l'article L.111-1-1 les modalités d'application du
paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code ;<br />
4° Préciser, en fonction des particularités de chaque massif, les modalités
d'application du I de l'article L. 145-3.<br />
Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur
proposition des conseils régionaux intéressés et du comité de massif prévu à
l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.<br />
3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif,
les modalités d'application de l'article L. 145-3 du présent code.<br />
II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à
certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute montagne.<br />
certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.<br />
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de
sa commission permanente, des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme
concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions
particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive
territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés au I.
III. - Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de
massif visées au I et des recommandations visées au II, les comités de massif
peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de
l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
institués par l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814916
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814916.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006814917
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814917.xml
---
###### Article L146-4
@ -22,6 +22,10 @@ commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est
refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à
l'environnement ou aux paysages.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de
travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les
effluents d'origine animale ne soient pas accrus.<br />
II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des
rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local
@ -59,4 +63,8 @@ liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.<
IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives
des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
d'Etat.<br />
V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et
des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité
administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814928
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814928.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814929
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814929.xml
---
###### Article L146-8
@ -17,10 +17,10 @@ services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis
aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une
nécessité technique impérative.<br />
A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer,
non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement,
par dérogation aux dispositions du présent chapitre.<br />
A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une
opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les
ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux
dispositions du présent chapitre.<br />
Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres de l'opération
d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, définis par les schémas
@ -28,4 +28,4 @@ d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été définitivement fixés en 1984
dont l'achèvement a été ou sera, avant le 1er juin 1986, confié, à titre
transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires des anciennes concessions,
ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre jusqu'à la date limite
fixée par chaque convention et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989
fixée par chaque convention et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006815547
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X321L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815547.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006815548
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X321L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815548.xml
---
###### Article L321-1
@ -50,4 +50,14 @@ restructuration urbaine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
peuvent, par délégation de l'Etablissement public national pour l'aménagement et
la restructuration des espaces commerciaux, assurer la maîtrise d'ouvrage des
opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition
et d'administration définis à l'article L. 325-2..
et d'administration définis à l'article L. 325-2.<br />
A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, les
établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent
procéder, après information des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à
la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en
exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu
par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces
naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2
du code rural.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006815291
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X324L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815291.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006815292
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X324L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/52/LEGIARTI000006815292.xml
---
###### Article L324-1
@ -16,7 +16,14 @@ sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membr
ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue
de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et
L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1.<br />
l'article L. 300-1. A l'intérieur des périmètres délimités en application de
l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions
foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels
périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département,
le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de
préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le
9° de l'article L. 143-2 du code rural.<br />
Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à

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@ -1,21 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006815684
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815684.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815686
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02GXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815686.xml
---
###### Article L421-2-6
Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer
gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour
effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur
lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui
paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de
cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en
concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public
qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches
qu'il leur confie.
Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou le président d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 20 000
habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services
déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes
de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la
décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services.
Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels
agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de
l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour
l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de
construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les
services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une
assistance juridique et technique ponctuelle.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-14
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006815670
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815670.xml
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815671
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X421L02AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/56/LEGIARTI000006815671.xml
---
###### Article L421-2
@ -43,7 +43,8 @@ l'importance des constructions ou travaux envisagés.<br />
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations
agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir
édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance
dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont
déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être