Loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1961

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313949
Ancien identifiant: 1LX9601384
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République française 2005-02-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006814597
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Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006814598
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X142L02AXXAM
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###### Article L*142-2
@ -61,17 +61,23 @@ cours d'eau et plans d'eau ;<br />
coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à
l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de
leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10.<br />
leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;<br />
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et
itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l'article
50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives ;<br />
promotion des activités physiques et sportives, sous réserve que l'aménagement
ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des
paysages et des milieux naturels ;<br />
- pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à
l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en
réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code.<br />
réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;<br />
- pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion
des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.<br />
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.<br />
@ -94,13 +100,13 @@ l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;<br />
e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après
sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code
général des impôts.<br />
général des impôts ;<br />
f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un
service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes enumérés par le
locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le
décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général
des impôts.<br />
des impôts ;<br />
g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
@ -141,13 +147,13 @@ suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.<br />
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est
assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par
mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général
sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro
par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil
général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution
de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la
réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994
et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
réévaluation de la limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l'année
1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
conseil général ayant fixé le taux.<br />
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de