Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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République française 1982-07-07 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175771
###### Plans d'occupation des sols.
- [Article R*141-5](article_r141-5.md)
- [Article R*141-6](article_r141-6.md)
- [Article R*141-7](article_r141-7.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1983-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006817380
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X141R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/73/LEGIARTI000006817380.xml
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###### Article R*141-5
L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à
l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous
l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil
de Paris et avec le concours des services publics intéressés.<br />
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui
ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du
précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse
dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé
favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de
travail.<br />
Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions prévues
à l'article R. 123-6 et, le cas échéant, à celle du comité d'aménagement de la
région parisienne ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175761
- [Article R*123-2](article_r123-2.md)
- [Article R*123-3](article_r123-3.md)
- [Article R*123-4](article_r123-4.md)
- [Article R*123-5](article_r123-5.md)
- [Article R*123-6](article_r123-6.md)
- [Article R*123-7](article_r123-7.md)
- [Article R*123-8](article_r123-8.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1983-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006817098
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/70/LEGIARTI000006817098.xml
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###### Article R*123-5
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui
ne sont pas représentés au sein du groupe de travail prévu à l'article R. 123-4
et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux
mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble
des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.<br />
//DECR. 736 : lorsqu'il est envisagé au cours de l'élaboration du plan
d'occupation des sols de faire application de l'article L. 123-2, les zones dans
lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu par cet article
pourra s'appliquer sont délimitées par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable
de la commission départementale d'urbanisme, et par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme, en cas d'avis défavorable de cette commission. Peuvent seules être
délimitées les zones qui constituent un paysage de qualité à l'exclusion des
parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des
exploitations agricoles ou forestières.<br />
L'arrêté de délimitation peut être modifié ou abrogé suivant la procédure
définie à l'alinéa précédent.<br />
L'arrêté de délimitation, tout arrêté ultérieur qui le modifie ou l'abroge, est
notifié au président du groupe de travail ainsi qu'au maire de la commune
intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes
et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement//.