Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme
Dispositions relatives aux règles générales d'utilisation du sol. Modification du code de l'urbanisme. De l'al. 3 de l'art. L111-1. Adjonction d'un al. à l'art. 111-5 introduit par l'art. 22 de la loi 75-1328 du 31-12-1975 : un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle administratif sur les divisions ou cessions de terrains peut remplacer la procédure de l'al. 3 du présent article. Adjonction d'un art. L111-6 (raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz et de téléphone des bâtiments, locaux ou installations soumis aux art. L111-1, L421-1 ou L510-1). Modification de l'art. L112-7 : contenu des décrets en Conseil d'Etat déterminant les modalités d'application du présent chapitre). Insertion des art. L111-7 à L111-11 relatifs au sursis à statuer. Modification du code général des impôts. Le début du IV de l'art. 1585-c devient « le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux vises a l'art . L112-7 du code de l'urbanisme... ». Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000699570 Ancien identifiant: 1LX9761285 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699570.xml
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158581
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##### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
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- [Section 1 : Déclassements et transferts de propriété](section_1)
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- [Section 2 : Mise en demeure de construire.](section_2)
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- [Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans](section_3)
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- [Section 4 : Dispositions particulières.](section_4)
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Date de début: 1973-11-13
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Date de fin: 1977-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000019765002
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###### Section 2 : Mise en demeure de construire.
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- [Article L318-5](article_l318-5.md)
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- [Article L318-6](article_l318-6.md)
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- [Article L318-7](article_l318-7.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-13
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Date de fin: 1977-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006815538
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X318L05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815538.xml
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###### Article L318-5
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L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics qualifiés
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peuvent, à défaut d'accord amiable, faire mettre en demeure par le préfet, après
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avis motivé du ministre chargé de l'urbanisme, les propriétaires d'une parcelle
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ou d'un groupe de parcelles desservi par une voie aménagée, ou dont
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l'aménagement fait l'objet de projets techniques et financiers approuvés par
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l'autorité compétente et susceptible de recevoir, dans le cadre des règlements
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en vigueur, un bâtiment d'habitation, d'entreprendre dans un délai de deux ans,
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et de réaliser, un bâtiment ou une installation conforme aux dispositions
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desdits projets ou de céder la parcelle dans un délai de six mois à un acquéreur
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prenant le même engagement.<br />
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Le délai de deux ans ci-dessus court, si la voie n'est pas encore aménagée, à
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dater de la réception provisoire des travaux d'aménagement.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-13
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Date de fin: 1977-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006815540
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X318L06AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815540.xml
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###### Article L318-6
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Faute par le propriétaire d'avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article
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L. 318-5, la personne publique intéressée peut demander au tribunal de grande
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instance du lieu de l'immeuble la mise en vente aux enchères publique de la
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parcelle ou du groupe de parcelles ; la mise à prix est égale au prix demandé
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par le propriétaire et accepté par l'administration ou, en cas de désaccord,
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estimé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; le cahier des
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charges doit prévoir une utilisation immédiate conforme aux dispositions du plan
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d'aménagement ; il peut prévoir une participation de l'acquéreur aux frais de
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viabilité si la desserte de la parcelle ne peut être assurée que par création
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d'une voie nouvelle.<br />
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La personne publique qui poursuit l'opération peut se porter acquéreur. Au cas
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où l'adjudication échouerait faute d'enchérisseur et où le propriétaire ne
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formulerait pas le désir de reprendre son immeuble, cette personne est déclarée
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adjudicataire. Si la personne publique qui a poursuivi l'opération rétrocède la
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parcelle ou le groupe de parcelles à son premier propriétaire, elle prend les
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frais à sa charge.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-13
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Date de fin: 1977-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006815541
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X318L07AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815541.xml
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###### Article L318-7
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Les conditions d'application des articles L. 318-5 et L. 318-6 sont fixées par
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un règlement d'administration publique.
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