Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme

Dispositions relatives aux règles générales d'utilisation du sol. Modification du code de l'urbanisme. De l'al. 3 de l'art. L111-1. Adjonction d'un al. à l'art. 111-5 introduit par l'art. 22 de la loi 75-1328 du 31-12-1975 : un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle administratif sur les divisions ou cessions de terrains peut remplacer la procédure de l'al. 3 du présent article. Adjonction d'un art. L111-6 (raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz et de téléphone des bâtiments, locaux ou installations soumis aux art. L111-1, L421-1 ou L510-1). Modification de l'art. L112-7 : contenu des décrets en Conseil d'Etat déterminant les modalités d'application du présent chapitre). Insertion des art. L111-7 à L111-11 relatifs au sursis à statuer. Modification du code général des impôts. Le début du IV de l'art. 1585-c devient « le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux vises a l'art . L112-7 du code de l'urbanisme... ».

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699570
Ancien identifiant: 1LX9761285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699570.xml
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République française 1977-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158581
##### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
- [Section 1 : Déclassements et transferts de propriété](section_1)
- [Section 2 : Mise en demeure de construire.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières.](section_4)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019765002
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###### Section 2 : Mise en demeure de construire.
- [Article L318-5](article_l318-5.md)
- [Article L318-6](article_l318-6.md)
- [Article L318-7](article_l318-7.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815538
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X318L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815538.xml
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###### Article L318-5
L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics qualifiés
peuvent, à défaut d'accord amiable, faire mettre en demeure par le préfet, après
avis motivé du ministre chargé de l'urbanisme, les propriétaires d'une parcelle
ou d'un groupe de parcelles desservi par une voie aménagée, ou dont
l'aménagement fait l'objet de projets techniques et financiers approuvés par
l'autorité compétente et susceptible de recevoir, dans le cadre des règlements
en vigueur, un bâtiment d'habitation, d'entreprendre dans un délai de deux ans,
et de réaliser, un bâtiment ou une installation conforme aux dispositions
desdits projets ou de céder la parcelle dans un délai de six mois à un acquéreur
prenant le même engagement.<br />
Le délai de deux ans ci-dessus court, si la voie n'est pas encore aménagée, à
dater de la réception provisoire des travaux d'aménagement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815540
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X318L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815540.xml
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###### Article L318-6
Faute par le propriétaire d'avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article
L. 318-5, la personne publique intéressée peut demander au tribunal de grande
instance du lieu de l'immeuble la mise en vente aux enchères publique de la
parcelle ou du groupe de parcelles ; la mise à prix est égale au prix demandé
par le propriétaire et accepté par l'administration ou, en cas de désaccord,
estimé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; le cahier des
charges doit prévoir une utilisation immédiate conforme aux dispositions du plan
d'aménagement ; il peut prévoir une participation de l'acquéreur aux frais de
viabilité si la desserte de la parcelle ne peut être assurée que par création
d'une voie nouvelle.<br />
La personne publique qui poursuit l'opération peut se porter acquéreur. Au cas
où l'adjudication échouerait faute d'enchérisseur et où le propriétaire ne
formulerait pas le désir de reprendre son immeuble, cette personne est déclarée
adjudicataire. Si la personne publique qui a poursuivi l'opération rétrocède la
parcelle ou le groupe de parcelles à son premier propriétaire, elle prend les
frais à sa charge.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815541
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X318L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815541.xml
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###### Article L318-7
Les conditions d'application des articles L. 318-5 et L. 318-6 sont fixées par
un règlement d'administration publique.