LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière

Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. 
Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. 
Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. 
Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles  6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis.
Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501076
Ancien identifiant: 1LX9671253
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815576
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L07AXXAA
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Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006815577
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815577.xml
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###### Article L322-7
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur les travaux
spécifiés au 4. de l'article L. 322-2, si un associé ne souscrit pas
proportionnellement à ses obligations aux appels de fonds nécessités par la
construction, ses biens dans l'association pourront, après mise en demeure, être
mis en vente publique, à la requête de l'association. A défaut d'enchères,
l'association est déclarée adjudicataire.
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux
spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association :<br />
a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles
nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement
après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession
d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes
effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui
concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable
des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une
expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23
octobre 1958 modifiée ;<br />
b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction portant
sur les parcelles groupées, le projet d'acte d'apport de ces parcelles à l'une
des sociétés visées à l'article L. 322-2 (2., 1er alinéa), ou le projet d'acte
de vente desdites parcelles à une société régie par le titre premier de la loi
n. 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée, et visée à l'article L. 322-2 (2., 2è
alinéa).<br />
Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si
le préfet a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la
réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code
ont été régulièrement accomplies.<br />
Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8
de l'article L. 322-6.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006815899
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815899.xml
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006815900
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815900.xml
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###### Article L451-1
(texte non reproduit).
Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de
construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer
les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas
bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites
servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre
les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des
conditions définies par décret.