LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière
Modification du code de l'urbanisme et de l'habitation, du code rural, du code civil, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique : modification des articles 3, 41, 9, 13, 19 ; création des articles 22, 23. Modification de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation : modification de l'article 9. Modification du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine : modification des articles 6, 5 ; création après l'article 7 de l'article 7 bis. Modification de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 instituant une taxe de régularisation des valeurs foncières : abrogation de l'article 8. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000501076 Ancien identifiant: 1LX9671253 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501076.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-13
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Date de fin: 1977-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006815576
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L07AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815576.xml
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Date de début: 1977-01-01
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Date de fin: 1985-07-19
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Identifiant: LEGIARTI000006815577
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X322L07AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/55/LEGIARTI000006815577.xml
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###### Article L322-7
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Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur les travaux
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spécifiés au 4. de l'article L. 322-2, si un associé ne souscrit pas
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proportionnellement à ses obligations aux appels de fonds nécessités par la
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construction, ses biens dans l'association pourront, après mise en demeure, être
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mis en vente publique, à la requête de l'association. A défaut d'enchères,
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l'association est déclarée adjudicataire.
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Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux
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spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association :<br />
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a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles
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nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement
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après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession
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d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes
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effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui
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concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable
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des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une
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expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23
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octobre 1958 modifiée ;<br />
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b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction portant
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sur les parcelles groupées, le projet d'acte d'apport de ces parcelles à l'une
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des sociétés visées à l'article L. 322-2 (2., 1er alinéa), ou le projet d'acte
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de vente desdites parcelles à une société régie par le titre premier de la loi
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n. 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée, et visée à l'article L. 322-2 (2., 2è
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alinéa).<br />
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Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si
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le préfet a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la
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réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code
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ont été régulièrement accomplies.<br />
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Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8
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de l'article L. 322-6.
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État: TRANSFERE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-11-13
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Date de fin: 1977-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006815899
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/58/LEGIARTI000006815899.xml
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Date de début: 1977-01-01
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Date de fin: 2007-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006815900
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815900.xml
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###### Article L451-1
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(texte non reproduit).
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Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de
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construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer
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les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas
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bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites
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servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre
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les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des
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conditions définies par décret.
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