Décret n°69-500 du 30 mai 1969 RELATIF A LA REALISATION DES ZAC CREEES A L'INITIATIVE D'UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE AUTRE QUE L'ETAT OU QU'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT, (ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTEES)

ABROGATION DU DECRET 581464 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334289
Ancien identifiant: 1DX969500
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/42/JORFTEXT000000334289.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006818375
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X311R12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/83/LEGIARTI000006818375.xml
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###### Article R*311-12
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet
du département transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la
chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers intéressées. Ces
établissements disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs
observations éventuelles.<br />
Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans
les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, lorsque la création de
la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le maire ou
le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au
préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15
dudit code.<br />
L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou
expropriations prévues au plan d'aménagement.<br />
Lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet adresse au
maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public, le projet de plan d'aménagement de zone et
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Cette
formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de
regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.<br />
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son
opposition, celle-ci doit être expressément formulée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006818384
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X311R13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/83/LEGIARTI000006818384.xml
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###### Article R*311-13
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève
de sa compétence, le préfet du département, après avis du conseil municipal ou
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, approuve le programme des équipements publics, après avoir :<br />
a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la
zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a
défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer
;<br />
b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui
participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise
d'ouvrage des équipements qui leur incombe.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006818389
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X311R15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/83/LEGIARTI000006818389.xml
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###### Article R*311-15
Lorsque le plan d'aménagement de zone est approuvé par arrêté du préfet du
département, cet arrêté peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du
décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration
d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations
prévues au plan.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006818394
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X311R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/83/LEGIARTI000006818394.xml
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###### Article R*311-19
Pour tenir lieu de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5, le cahier
des charges de cession, de location ou de concession d'usage des terrains à
l'intérieur des zones d'aménagement concerté doit :<br />
a) indiquer le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la
construction est autorisée sur la parcelle cédée, louée ou concédée et fixer les
prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux
constructeurs pendant la durée de la réalisation de la zone ;<br />
b) être approuvé, lorsque la création de la zone relève de la compétence du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, par le maire ou le président de
l'établissement public et, par le préfet du département dans les autres cas.<br />
Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité
publique, le cahier des charges doit comprendre les clauses type approuvées par
décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il détermine alors les conditions
dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en
cas d'inexécution des charges.