Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux

Application des art. 13 bis de la loi du 31-12-1913 et 71 de la loi 83-8. Modification des art. 1, 5 à 7 et 17 du décret 99-78 et ajout des art. 2-1 et 2-4 (y rédigés). Ajout des art. R. 4421-5-1 et R. 4421-15 (y rédigés) au code général des collectivités territoriales. Modification de la partie réglementaire du code de l'urbanisme : art. R. 313-14 (décret 77-737) ; R. 313-17-1 et R. 313-17-2 (art. 8 du décret 99-78) ; R. 421-38-4, R. 421-38-6 et R. 421-38-9 (art. 23 du décret 77-752) ; R. 430-12 (décret 77-738) ; R. 430-12-1 (art. 11 du décret 99-78) ; R. 430-13 (décret 77-738) ; R. 442-4-8- 1 (art. 13 du décret 99-78) ; ajout d'un art. R422-8 (y rédigé). Modification de l'art. 9 du décret 84-304. Abrogation du décret 84-1007.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000246885
NOR: MCCB0400032D
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République française 2004-02-14 00:00:00 +01:00
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@ -1,31 +1,47 @@
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État: ABROGE
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Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
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Date de début: 2004-02-14
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###### Article R313-17-1
En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région,
saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à
celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des
dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
le maire.<br />
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de
travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la
décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus d'autorisation de travaux.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent
notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui
se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé
confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne
se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le
dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans
compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans
ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
dernier.
dernier.<br />
Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par
l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de
l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou
tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas
d'évocation.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
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Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006817865
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817865.xml
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###### Article R313-17-2
@ -13,11 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817864.xml
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de
l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
conformément, selon le cas, à l'article R. 313-13 ou R. 313-15, le délai au
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R.
l'expiration du délai de trois mois mentionné au septième alinéa de l'article R.
313-17-1.<br />
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
@ -39,7 +39,4 @@ pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressé
pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent
article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.<br />
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article
R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819155
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAD
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Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819156
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAE
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---
###### Article R*421-38-4
@ -22,22 +22,38 @@ monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le perm
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.<br />
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,
émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites,
un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
maire.<br />
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus de permis de construire.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente.
délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
permis.<br />
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819160
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819160.xml
Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006819161
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819161.xml
---
###### Article R*421-38-6
@ -18,31 +18,43 @@ décret 88-1124 du 15 décembre 1988 , ou de l'autorité mentionnée dans le dé
instituant la zone de protection.<br />
II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré
qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf
si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut
être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet
accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la
transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son
instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce
délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un
délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception soit :<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
maire.<br />
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus de permis de construire.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente.
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
permis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819168
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819168.xml
Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819169
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819169.xml
---
###### Article R421-38-9
@ -14,6 +14,6 @@ Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R.
313-19-2.<br />
En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L.
En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L.
313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R.
313-17-2.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158819
- [Article R*422-6](article_r422-6.md)
- [Article R*422-7](article_r422-7.md)
- [Article R*422-8](article_r422-8.md)
- [Article R*422-8-1](article_r422-8-1.md)
- [Article R*422-9](article_r422-9.md)
- [Article R*422-10](article_r422-10.md)
- [Article R*422-11](article_r422-11.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819667
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X422R08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819667.xml
---
###### Article R*422-8-1
I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le
champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé,
le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception soit :<br />
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision d'opposition.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine.<br />
II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du
pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis
de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la
réception du nouvel avis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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@ -1,51 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819704
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819704.xml
Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819705
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819705.xml
---
###### Article R*430-12-1
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un
avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
maire.<br />
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier
alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou
l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent
article.<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir
notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès de ce dernier.<br />
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est
suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de
région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du
présent article.<br />
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du
troisième alinéa.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.<br />
application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au
terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux
dispositions de l'alinéa précédent.<br />
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
application du septième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
@ -53,4 +60,12 @@ est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
les conditions prévues au présent alinéa.
les conditions prévues au présent alinéa.<br />
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01
Date de fin: 2004-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006819759
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819759.xml
Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819760
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819760.xml
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###### Article R442-4-8-1
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du
31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en
application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à
l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France.<br />
31 décembre 1913 sur les monuments historiques est requise, et en application du
troisième alinéa dudit article, le préfet de région est saisi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
le maire.<br />
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée
à l'article R. 442-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision de rejet de la demande.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par
le préfet de région la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut
être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se
prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La
décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont
notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation.<br />
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.