diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r313-17-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r313-17-1.md
index a501226f..4d3d5874 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r313-17-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r313-17-1.md
@@ -1,31 +1,47 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-05-01
-Date de fin: 2004-02-14
-Identifiant: LEGIARTI000006817862
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817862.xml
+Date de début: 2004-02-14
+Date de fin: 2007-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006817863
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17BXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817863.xml
---
###### Article R313-17-1
-En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région,
-saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par
-lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
-compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
-Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
-patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à
-celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.
+En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des
+dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception soit :
-Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
-le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
-le maire.
+a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de
+travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la
+décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
+
+b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
+du refus d'autorisation de travaux.
+
+Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
+l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent
+notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
+
+Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
+régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui
+se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
-compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé
-confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne
-se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le
-dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans
+compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.
+
+Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
+saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans
ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
-dernier.
+dernier.
+
+Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par
+l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de
+l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou
+tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas
+d'évocation.
+
+Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
+présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r313-17-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r313-17-2.md
index e32dfd8a..0991e00a 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r313-17-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r313-17-2.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-05-01
-Date de fin: 2004-02-14
-Identifiant: LEGIARTI000006817864
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817864.xml
+Date de début: 2004-02-14
+Date de fin: 2007-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006817865
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817865.xml
---
###### Article R313-17-2
@@ -13,11 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817864.xml
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de
l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
-conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme
-duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
+conformément, selon le cas, à l'article R. 313-13 ou R. 313-15, le délai au
+terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
-l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R.
+l'expiration du délai de trois mois mentionné au septième alinéa de l'article R.
313-17-1.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
@@ -39,7 +39,4 @@ pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressé
pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent
article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
-jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
-
-II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article
-R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.
+jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-4.md
index 9b18f286..d8975c4c 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-4.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-05-01
-Date de fin: 2004-02-14
-Identifiant: LEGIARTI000006819155
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819155.xml
+Date de début: 2004-02-14
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006819156
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819156.xml
---
###### Article R*421-38-4
@@ -22,22 +22,38 @@ monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le perm
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
-1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
-maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par
-lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
-compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,
-émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites,
-un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
+1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception soit :
-Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
-préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
-maire.
+a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
+dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
+l'architecte des Bâtiments de France ;
+
+b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
+du refus de permis de construire.
+
+Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
+l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
+par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
+
+Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
+régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
+l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
-délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
-l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
-quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
-évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
-délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
-prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
-compétente.
+délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.
+
+Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
+saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
+de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
+exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
+notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
+permis.
+
+En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
+cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
+maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
+dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
+
+Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
+présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-6.md
index 802aae6b..80182568 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-6.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-6.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-05-01
-Date de fin: 2004-02-14
-Identifiant: LEGIARTI000006819160
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819160.xml
+Date de début: 2004-02-14
+Date de fin: 2004-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006819161
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819161.xml
---
###### Article R*421-38-6
@@ -18,31 +18,43 @@ décret 88-1124 du 15 décembre 1988 , ou de l'autorité mentionnée dans le dé
instituant la zone de protection.
II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du
-patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré
-qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
-favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la
-demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf
-si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
-décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
-qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
+patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut
+être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet
+accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la
+transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son
+instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce
+délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un
+délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
-En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
-1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
-compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec
-demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
-l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
-de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
-à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
+En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983
+relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
+les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec
+demande d'avis de réception soit :
-Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
-préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
-maire.
+a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
+dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
+l'architecte des Bâtiments de France ;
+
+b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
+du refus de permis de construire.
+
+Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
+l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
+par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
+
+Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
+régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
+l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
-délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
-l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
-quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
-évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
-délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
-prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
-compétente.
+délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.
+
+Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
+saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
+de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
+exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
+notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
+permis.
+
+Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
+présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-9.md
index 8a4ab0c8..d60036ab 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-9.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_i/section_5/a_-_protection_des_monuments_historiques_des_sites_et_de_l_environnement/article_r421-38-9.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-05-01
-Date de fin: 2004-02-14
-Identifiant: LEGIARTI000006819168
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819168.xml
+Date de début: 2004-02-14
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006819169
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819169.xml
---
###### Article R421-38-9
@@ -14,6 +14,6 @@ Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R.
313-19-2.
-En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L.
+En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L.
313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R.
313-17-2.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md
index 7279fbce..0ea5a180 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158819
- [Article R*422-6](article_r422-6.md)
- [Article R*422-7](article_r422-7.md)
- [Article R*422-8](article_r422-8.md)
+- [Article R*422-8-1](article_r422-8-1.md)
- [Article R*422-9](article_r422-9.md)
- [Article R*422-10](article_r422-10.md)
- [Article R*422-11](article_r422-11.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_r422-8-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_r422-8-1.md
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index 00000000..eeb60dd4
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/article_r422-8-1.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-02-14
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006819667
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X422R08BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819667.xml
+---
+
+###### Article R*422-8-1
+
+I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le
+champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection
+du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé,
+le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de
+réception soit :
+
+a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
+dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
+l'architecte des Bâtiments de France ;
+
+b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
+de la décision d'opposition.
+
+Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
+l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
+par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
+
+Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission
+régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
+l'architecte des Bâtiments de France.
+
+L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
+délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.
+
+Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
+saisine.
+
+II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du
+pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des
+Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis
+de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la
+réception du nouvel avis.
+
+Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le
+présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/section_3/paragraphe_1/article_r430-12-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/section_3/paragraphe_1/article_r430-12-1.md
index 2d145c58..21592cfa 100644
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@@ -1,51 +1,58 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-05-01
-Date de fin: 2004-02-14
-Identifiant: LEGIARTI000006819704
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819704.xml
+Date de début: 2004-02-14
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006819705
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819705.xml
---
###### Article R*430-12-1
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
-1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
-maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
-de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
-après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un
-avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
+1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception soit :
-Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
-préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
-maire.
+a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir,
+dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
+l'architecte des Bâtiments de France ;
-Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis
-de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier
-alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
-notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
-jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou
-l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent
-article.
+b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
+de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.
+
+Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
+l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir
+notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.
+
+Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
+régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
+l'architecte des Bâtiments de France.
+
+L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
+délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.
+
+Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
+saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
+de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
+exprès de ce dernier.
+
+Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
+saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
+dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le
+permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est
+suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de
+région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du
+présent article.
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
-application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au
-terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
-compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du
-troisième alinéa.
-
-L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
-délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
-l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
-quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
-évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
-délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
+application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au
+terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux
+dispositions de l'alinéa précédent.
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
-application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
+application du septième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
@@ -53,4 +60,12 @@ est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
-les conditions prévues au présent alinéa.
+les conditions prévues au présent alinéa.
+
+En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
+cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
+maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
+dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
+
+Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
+présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_3/paragraphe_1/article_r442-4-8-1.md
@@ -1,32 +1,48 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-05-01
-Date de fin: 2004-02-14
-Identifiant: LEGIARTI000006819759
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819759.xml
+Date de début: 2004-02-14
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006819760
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819760.xml
---
###### Article R442-4-8-1
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du
-31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en
-application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le
-maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à
-l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
-un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
-Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
-patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
-Bâtiments de France.
+31 décembre 1913 sur les monuments historiques est requise, et en application du
+troisième alinéa dudit article, le préfet de région est saisi par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception soit :
-Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
-le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
-le maire.
+a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée
+à l'article R. 442-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de
+l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
+
+b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
+de la décision de rejet de la demande.
+
+Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
+l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par
+le préfet de région la demande dont il est saisi.
+
+Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
+régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
+l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
-délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
-l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
-quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
-évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut
-être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
+délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se
+prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
+a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas,
+l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La
+décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont
+notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
+l'autorisation.
+
+En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
+cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
+maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
+dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
+
+Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
+présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.