Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux
Application des art. 13 bis de la loi du 31-12-1913 et 71 de la loi 83-8. Modification des art. 1, 5 à 7 et 17 du décret 99-78 et ajout des art. 2-1 et 2-4 (y rédigés). Ajout des art. R. 4421-5-1 et R. 4421-15 (y rédigés) au code général des collectivités territoriales. Modification de la partie réglementaire du code de l'urbanisme : art. R. 313-14 (décret 77-737) ; R. 313-17-1 et R. 313-17-2 (art. 8 du décret 99-78) ; R. 421-38-4, R. 421-38-6 et R. 421-38-9 (art. 23 du décret 77-752) ; R. 430-12 (décret 77-738) ; R. 430-12-1 (art. 11 du décret 99-78) ; R. 430-13 (décret 77-738) ; R. 442-4-8- 1 (art. 13 du décret 99-78) ; ajout d'un art. R422-8 (y rédigé). Modification de l'art. 9 du décret 84-304. Abrogation du décret 84-1007. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000246885 NOR: MCCB0400032D Ancien identifiant: 1DE004142 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/68/JORFTEXT000000246885.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-05-01
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Date de début: 2004-02-14
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Date de fin: 2004-02-14
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Date de fin: 2007-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006817862
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Identifiant: LEGIARTI000006817863
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17BXXAA
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17BXXAB
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###### Article R313-17-1
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###### Article R313-17-1
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En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région,
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En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des
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saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par
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dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
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recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
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compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
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Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
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patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à
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celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
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Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
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a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de
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le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
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travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la
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le maire.<br />
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décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
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b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
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du refus d'autorisation de travaux.<br />
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Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
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l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent
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notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
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Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
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régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui
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se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
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L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
|
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
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compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé
|
compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
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confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne
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se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le
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Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
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dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans
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saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans
|
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ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
|
ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
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dernier.
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dernier.<br />
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Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par
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l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de
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l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou
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tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas
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d'évocation.<br />
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Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
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présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-05-01
|
Date de début: 2004-02-14
|
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Date de fin: 2004-02-14
|
Date de fin: 2007-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006817864
|
Identifiant: LEGIARTI000006817865
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAA
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817865.xml
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###### Article R313-17-2
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###### Article R313-17-2
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@ -13,11 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817864.xml
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||||||
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
|
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
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||||||
ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de
|
ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de
|
||||||
l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
|
l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
|
||||||
conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme
|
conformément, selon le cas, à l'article R. 313-13 ou R. 313-15, le délai au
|
||||||
duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
|
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
|
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compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
|
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
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||||||
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
|
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
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l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R.
|
l'expiration du délai de trois mois mentionné au septième alinéa de l'article R.
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313-17-1.<br />
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313-17-1.<br />
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Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
|
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
|
||||||
|
@ -39,7 +39,4 @@ pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressé
|
||||||
pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent
|
pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent
|
||||||
article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
|
article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
|
||||||
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
|
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
|
||||||
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.<br />
|
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
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II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article
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R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-05-01
|
Date de début: 2004-02-14
|
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Date de fin: 2004-02-14
|
Date de fin: 2007-10-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006819155
|
Identifiant: LEGIARTI000006819156
|
||||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAD
|
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAE
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819155.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819156.xml
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###### Article R*421-38-4
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###### Article R*421-38-4
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@ -22,22 +22,38 @@ monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le perm
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||||||
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.<br />
|
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.<br />
|
||||||
|
|
||||||
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
|
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
|
||||||
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
|
1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
|
||||||
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par
|
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
|
||||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
|
|
||||||
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,
|
|
||||||
émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites,
|
|
||||||
un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
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||||||
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|
||||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
|
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
|
||||||
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
|
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
|
||||||
maire.<br />
|
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||||
|
du refus de permis de construire.<br />
|
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||||||
|
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
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||||||
|
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
|
||||||
|
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
|
||||||
|
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|
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
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|
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
|
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|
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
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||||||
|
|
||||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||||
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
|
||||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
|
||||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
|
||||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
|
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
|
||||||
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
|
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
|
||||||
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
|
exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
|
||||||
compétente.
|
notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
|
||||||
|
permis.<br />
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||||||
|
|
||||||
|
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
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||||||
|
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
|
||||||
|
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
|
||||||
|
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
|
||||||
|
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
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---
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---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1999-05-01
|
Date de début: 2004-02-14
|
||||||
Date de fin: 2004-02-14
|
Date de fin: 2004-02-24
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006819160
|
Identifiant: LEGIARTI000006819161
|
||||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAD
|
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAE
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819160.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819161.xml
|
||||||
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||||||
###### Article R*421-38-6
|
###### Article R*421-38-6
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||||||
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@ -18,31 +18,43 @@ décret 88-1124 du 15 décembre 1988 , ou de l'autorité mentionnée dans le dé
|
||||||
instituant la zone de protection.<br />
|
instituant la zone de protection.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du
|
II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du
|
||||||
patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré
|
patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut
|
||||||
qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
|
être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet
|
||||||
favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la
|
accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la
|
||||||
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf
|
transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son
|
||||||
si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
|
instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce
|
||||||
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
|
délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un
|
||||||
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
|
délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
|
||||||
|
|
||||||
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
|
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983
|
||||||
1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
|
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
|
||||||
compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec
|
les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec
|
||||||
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
|
demande d'avis de réception soit :<br />
|
||||||
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
|
|
||||||
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
|
|
||||||
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
|
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
|
||||||
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
|
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
|
||||||
maire.<br />
|
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||||
|
du refus de permis de construire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
|
||||||
|
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
|
||||||
|
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
|
||||||
|
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
|
||||||
|
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||||
|
|
||||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||||
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
|
||||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
|
||||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
|
||||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
|
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
|
||||||
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
|
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
|
||||||
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
|
exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
|
||||||
compétente.
|
notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
|
||||||
|
permis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
|
||||||
|
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
|
||||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
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---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1999-05-01
|
Date de début: 2004-02-14
|
||||||
Date de fin: 2004-02-14
|
Date de fin: 2007-10-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006819168
|
Identifiant: LEGIARTI000006819169
|
||||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAC
|
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAD
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819168.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819169.xml
|
||||||
---
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||||||
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###### Article R421-38-9
|
###### Article R421-38-9
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||||||
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@ -14,6 +14,6 @@ Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de
|
||||||
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R.
|
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R.
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||||||
313-19-2.<br />
|
313-19-2.<br />
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||||||
|
|
||||||
En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L.
|
En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L.
|
||||||
313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R.
|
313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R.
|
||||||
313-17-2.
|
313-17-2.
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||||||
|
|
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158819
|
||||||
- [Article R*422-6](article_r422-6.md)
|
- [Article R*422-6](article_r422-6.md)
|
||||||
- [Article R*422-7](article_r422-7.md)
|
- [Article R*422-7](article_r422-7.md)
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||||||
- [Article R*422-8](article_r422-8.md)
|
- [Article R*422-8](article_r422-8.md)
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||||||
|
- [Article R*422-8-1](article_r422-8-1.md)
|
||||||
- [Article R*422-9](article_r422-9.md)
|
- [Article R*422-9](article_r422-9.md)
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||||||
- [Article R*422-10](article_r422-10.md)
|
- [Article R*422-10](article_r422-10.md)
|
||||||
- [Article R*422-11](article_r422-11.md)
|
- [Article R*422-11](article_r422-11.md)
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||||||
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@ -0,0 +1,47 @@
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||||||
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---
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||||||
|
État: ABROGE
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||||||
|
Type: AUTONOME
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||||||
|
Date de début: 2004-02-14
|
||||||
|
Date de fin: 2007-10-01
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||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006819667
|
||||||
|
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X422R08BXXAA
|
||||||
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819667.xml
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|
###### Article R*422-8-1
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I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le
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|
champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection
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||||||
|
du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé,
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|
le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de
|
||||||
|
réception soit :<br />
|
||||||
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|
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
|
||||||
|
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
|
||||||
|
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||||
|
de la décision d'opposition.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
|
||||||
|
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
|
||||||
|
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission
|
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|
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
|
||||||
|
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||||
|
|
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|
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||||
|
délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
|
||||||
|
saisine.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du
|
||||||
|
pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des
|
||||||
|
Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis
|
||||||
|
de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la
|
||||||
|
réception du nouvel avis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le
|
||||||
|
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
|
|
@ -1,51 +1,58 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1999-05-01
|
Date de début: 2004-02-14
|
||||||
Date de fin: 2004-02-14
|
Date de fin: 2007-10-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006819704
|
Identifiant: LEGIARTI000006819705
|
||||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAA
|
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819704.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819705.xml
|
||||||
---
|
---
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||||||
|
|
||||||
###### Article R*430-12-1
|
###### Article R*430-12-1
|
||||||
|
|
||||||
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
|
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
|
||||||
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
|
1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
|
||||||
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre
|
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
|
||||||
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
|
|
||||||
de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
|
|
||||||
après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un
|
|
||||||
avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
|
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir,
|
||||||
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
|
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
|
||||||
maire.<br />
|
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis
|
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||||
de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier
|
de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.<br />
|
||||||
alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
|
|
||||||
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
|
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
|
||||||
jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou
|
l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir
|
||||||
l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent
|
notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.<br />
|
||||||
article.<br />
|
|
||||||
|
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
|
||||||
|
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
|
||||||
|
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||||
|
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
|
||||||
|
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
|
||||||
|
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
|
||||||
|
exprès de ce dernier.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
|
||||||
|
saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
|
||||||
|
dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le
|
||||||
|
permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est
|
||||||
|
suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de
|
||||||
|
région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du
|
||||||
|
présent article.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
|
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
|
||||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
|
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
|
||||||
application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au
|
application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au
|
||||||
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
|
terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux
|
||||||
compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du
|
dispositions de l'alinéa précédent.<br />
|
||||||
troisième alinéa.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
|
||||||
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
|
||||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
|
||||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
|
||||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
|
|
||||||
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
|
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
|
||||||
application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
|
application du septième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
|
||||||
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
|
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
|
||||||
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
|
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
|
||||||
de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
|
de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
|
||||||
|
@ -53,4 +60,12 @@ est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
|
||||||
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
|
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
|
||||||
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
|
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
|
||||||
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
|
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
|
||||||
les conditions prévues au présent alinéa.
|
les conditions prévues au présent alinéa.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
|
||||||
|
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
|
||||||
|
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
|
||||||
|
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
|
||||||
|
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
|
||||||
|
|
|
@ -1,32 +1,48 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: ABROGE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 1999-05-01
|
Date de début: 2004-02-14
|
||||||
Date de fin: 2004-02-14
|
Date de fin: 2007-10-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006819759
|
Identifiant: LEGIARTI000006819760
|
||||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBA
|
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819759.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819760.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article R442-4-8-1
|
###### Article R442-4-8-1
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du
|
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du
|
||||||
31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en
|
31 décembre 1913 sur les monuments historiques est requise, et en application du
|
||||||
application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le
|
troisième alinéa dudit article, le préfet de région est saisi par lettre
|
||||||
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à
|
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
|
||||||
l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
|
|
||||||
un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
|
|
||||||
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
|
|
||||||
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
|
|
||||||
Bâtiments de France.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
|
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée
|
||||||
le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
|
à l'article R. 442-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de
|
||||||
le maire.<br />
|
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||||
|
de la décision de rejet de la demande.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
|
||||||
|
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par
|
||||||
|
le préfet de région la demande dont il est saisi.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
|
||||||
|
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
|
||||||
|
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||||
|
|
||||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||||
délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se
|
||||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
|
||||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas,
|
||||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut
|
l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La
|
||||||
être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
|
décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont
|
||||||
|
notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
|
||||||
|
l'autorisation.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
|
||||||
|
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
|
||||||
|
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
|
||||||
|
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
|
||||||
|
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
|
||||||
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