Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux

Application des art. 13 bis de la loi du 31-12-1913 et 71 de la loi 83-8. Modification des art. 1, 5 à 7 et 17 du décret 99-78 et ajout des art. 2-1 et 2-4 (y rédigés). Ajout des art. R. 4421-5-1 et R. 4421-15 (y rédigés) au code général des collectivités territoriales. Modification de la partie réglementaire du code de l'urbanisme : art. R. 313-14 (décret 77-737) ; R. 313-17-1 et R. 313-17-2 (art. 8 du décret 99-78) ; R. 421-38-4, R. 421-38-6 et R. 421-38-9 (art. 23 du décret 77-752) ; R. 430-12 (décret 77-738) ; R. 430-12-1 (art. 11 du décret 99-78) ; R. 430-13 (décret 77-738) ; R. 442-4-8- 1 (art. 13 du décret 99-78) ; ajout d'un art. R422-8 (y rédigé). Modification de l'art. 9 du décret 84-304. Abrogation du décret 84-1007.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
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NOR: MCCB0400032D
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République française 2004-02-14 00:00:00 +01:00
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@ -1,31 +1,47 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2007-04-01
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--- ---
###### Article R313-17-1 ###### Article R313-17-1
En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région, En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des
saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à
celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de
le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la
le maire.<br /> décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus d'autorisation de travaux.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent
notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui
se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne
se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans
ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
dernier. dernier.<br />
Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par
l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de
l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou
tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas
d'évocation.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2007-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006817864 Identifiant: LEGIARTI000006817865
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--- ---
###### Article R313-17-2 ###### Article R313-17-2
@ -13,11 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817864.xml
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de
l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme conformément, selon le cas, à l'article R. 313-13 ou R. 313-15, le délai au
duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. l'expiration du délai de trois mois mentionné au septième alinéa de l'article R.
313-17-1.<br /> 313-17-1.<br />
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
@ -39,7 +39,4 @@ pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressé
pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent
article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.<br /> jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article
R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819155 Identifiant: LEGIARTI000006819156
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAD Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819155.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819156.xml
--- ---
###### Article R*421-38-4 ###### Article R*421-38-4
@ -22,22 +22,38 @@ monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le perm
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.<br /> de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.<br />
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,
émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites,
un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
maire.<br /> l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus de permis de construire.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
compétente. notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
permis.<br />
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2004-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006819160 Identifiant: LEGIARTI000006819161
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAD Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819160.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819161.xml
--- ---
###### Article R*421-38-6 ###### Article R*421-38-6
@ -18,31 +18,43 @@ décret 88-1124 du 15 décembre 1988 , ou de l'autorité mentionnée dans le dé
instituant la zone de protection.<br /> instituant la zone de protection.<br />
II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut
qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet
favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son
si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br /> délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983
1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de demande d'avis de réception soit :<br />
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
maire.<br /> l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus de permis de construire.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
compétente. notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
permis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819168 Identifiant: LEGIARTI000006819169
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAC Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819168.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819169.xml
--- ---
###### Article R421-38-9 ###### Article R421-38-9
@ -14,6 +14,6 @@ Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R.
313-19-2.<br /> 313-19-2.<br />
En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L.
313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R.
313-17-2. 313-17-2.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158819
- [Article R*422-6](article_r422-6.md) - [Article R*422-6](article_r422-6.md)
- [Article R*422-7](article_r422-7.md) - [Article R*422-7](article_r422-7.md)
- [Article R*422-8](article_r422-8.md) - [Article R*422-8](article_r422-8.md)
- [Article R*422-8-1](article_r422-8-1.md)
- [Article R*422-9](article_r422-9.md) - [Article R*422-9](article_r422-9.md)
- [Article R*422-10](article_r422-10.md) - [Article R*422-10](article_r422-10.md)
- [Article R*422-11](article_r422-11.md) - [Article R*422-11](article_r422-11.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819667
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X422R08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819667.xml
---
###### Article R*422-8-1
I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le
champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé,
le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception soit :<br />
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision d'opposition.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine.<br />
II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du
pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis
de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la
réception du nouvel avis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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@ -1,51 +1,58 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819704 Identifiant: LEGIARTI000006819705
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAA Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819704.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819705.xml
--- ---
###### Article R*430-12-1 ###### Article R*430-12-1
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un
avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir,
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
maire.<br /> l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.<br />
alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir
l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.<br />
article.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès de ce dernier.<br />
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est
suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de
région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du
présent article.<br />
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux
compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du dispositions de l'alinéa précédent.<br />
troisième alinéa.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.<br />
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le application du septième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
@ -53,4 +60,12 @@ est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
les conditions prévues au présent alinéa. les conditions prévues au présent alinéa.<br />
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-05-01 Date de début: 2004-02-14
Date de fin: 2004-02-14 Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006819759 Identifiant: LEGIARTI000006819760
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBA Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBB
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###### Article R442-4-8-1 ###### Article R442-4-8-1
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du
31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est requise, et en application du
application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le troisième alinéa dudit article, le préfet de région est saisi par lettre
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France.<br />
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée
le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par à l'article R. 442-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de
le maire.<br /> l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision de rejet de la demande.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par
le préfet de région la demande dont il est saisi.<br />
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas,
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La
être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont
notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation.<br />
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.