Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux
Application des art. 13 bis de la loi du 31-12-1913 et 71 de la loi 83-8. Modification des art. 1, 5 à 7 et 17 du décret 99-78 et ajout des art. 2-1 et 2-4 (y rédigés). Ajout des art. R. 4421-5-1 et R. 4421-15 (y rédigés) au code général des collectivités territoriales. Modification de la partie réglementaire du code de l'urbanisme : art. R. 313-14 (décret 77-737) ; R. 313-17-1 et R. 313-17-2 (art. 8 du décret 99-78) ; R. 421-38-4, R. 421-38-6 et R. 421-38-9 (art. 23 du décret 77-752) ; R. 430-12 (décret 77-738) ; R. 430-12-1 (art. 11 du décret 99-78) ; R. 430-13 (décret 77-738) ; R. 442-4-8- 1 (art. 13 du décret 99-78) ; ajout d'un art. R422-8 (y rédigé). Modification de l'art. 9 du décret 84-304. Abrogation du décret 84-1007. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000246885 NOR: MCCB0400032D Ancien identifiant: 1DE004142 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/68/JORFTEXT000000246885.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-05-01
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Date de fin: 2004-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000006817862
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817862.xml
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Date de début: 2004-02-14
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Date de fin: 2007-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006817863
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Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17BXXAB
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###### Article R313-17-1
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En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région,
|
||||
saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par
|
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
|
||||
compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des
|
||||
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
|
||||
patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à
|
||||
celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des
|
||||
dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre
|
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recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
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||||
|
||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
|
||||
le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
|
||||
le maire.<br />
|
||||
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de
|
||||
travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la
|
||||
décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||
|
||||
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||
du refus d'autorisation de travaux.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
|
||||
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent
|
||||
notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
|
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|
||||
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
|
||||
régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui
|
||||
se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
|
||||
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
|
||||
compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé
|
||||
confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne
|
||||
se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le
|
||||
dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans
|
||||
compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
|
||||
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans
|
||||
ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
|
||||
dernier.
|
||||
dernier.<br />
|
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|
||||
Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de
|
||||
l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou
|
||||
tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas
|
||||
d'évocation.<br />
|
||||
|
||||
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
|
||||
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006817864
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817864.xml
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||||
Date de début: 2004-02-14
|
||||
Date de fin: 2007-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006817865
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X313R17CXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817865.xml
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###### Article R313-17-2
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@ -13,11 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/78/LEGIARTI000006817864.xml
|
|||
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
|
||||
ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de
|
||||
l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France
|
||||
conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme
|
||||
duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
|
||||
conformément, selon le cas, à l'article R. 313-13 ou R. 313-15, le délai au
|
||||
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité
|
||||
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
|
||||
l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
|
||||
l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R.
|
||||
l'expiration du délai de trois mois mentionné au septième alinéa de l'article R.
|
||||
313-17-1.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
|
||||
|
@ -39,7 +39,4 @@ pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressé
|
|||
pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent
|
||||
article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
|
||||
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
|
||||
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.<br />
|
||||
|
||||
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article
|
||||
R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.
|
||||
jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
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||||
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|
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819155
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819155.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-14
|
||||
Date de fin: 2007-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819156
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38EXXAE
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819156.xml
|
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###### Article R*421-38-4
|
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@ -22,22 +22,38 @@ monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le perm
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|||
de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.<br />
|
||||
|
||||
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
|
||||
1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
|
||||
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire par
|
||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
|
||||
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,
|
||||
émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites,
|
||||
un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
|
||||
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
|
||||
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
|
||||
maire.<br />
|
||||
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
|
||||
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||
|
||||
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||
du refus de permis de construire.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
|
||||
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
|
||||
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
|
||||
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
|
||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
|
||||
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
|
||||
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
|
||||
compétente.
|
||||
délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
|
||||
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
|
||||
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
|
||||
exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
|
||||
notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
|
||||
permis.<br />
|
||||
|
||||
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
|
||||
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
|
||||
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
|
||||
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
|
||||
|
||||
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
|
||||
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819160
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819160.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-14
|
||||
Date de fin: 2004-02-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819161
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38GXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819161.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*421-38-6
|
||||
|
@ -18,31 +18,43 @@ décret 88-1124 du 15 décembre 1988 , ou de l'autorité mentionnée dans le dé
|
|||
instituant la zone de protection.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du
|
||||
patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré
|
||||
qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
|
||||
favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la
|
||||
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf
|
||||
si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
|
||||
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long
|
||||
qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
|
||||
patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut
|
||||
être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet
|
||||
accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la
|
||||
transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son
|
||||
instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce
|
||||
délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un
|
||||
délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.<br />
|
||||
|
||||
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
|
||||
1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
|
||||
compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
|
||||
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
|
||||
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
|
||||
à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983
|
||||
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
|
||||
les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'avis de réception soit :<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
|
||||
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
|
||||
maire.<br />
|
||||
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
|
||||
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||
|
||||
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||
du refus de permis de construire.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
|
||||
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
|
||||
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
|
||||
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
|
||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
|
||||
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier
|
||||
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
|
||||
compétente.
|
||||
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
|
||||
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
|
||||
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
|
||||
exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est
|
||||
notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le
|
||||
permis.<br />
|
||||
|
||||
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
|
||||
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819168
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819168.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-14
|
||||
Date de fin: 2007-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819169
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R38JXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/91/LEGIARTI000006819169.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R421-38-9
|
||||
|
@ -14,6 +14,6 @@ Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de
|
|||
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R.
|
||||
313-19-2.<br />
|
||||
|
||||
En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L.
|
||||
En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L.
|
||||
313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R.
|
||||
313-17-2.
|
||||
|
|
|
@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158819
|
|||
- [Article R*422-6](article_r422-6.md)
|
||||
- [Article R*422-7](article_r422-7.md)
|
||||
- [Article R*422-8](article_r422-8.md)
|
||||
- [Article R*422-8-1](article_r422-8-1.md)
|
||||
- [Article R*422-9](article_r422-9.md)
|
||||
- [Article R*422-10](article_r422-10.md)
|
||||
- [Article R*422-11](article_r422-11.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-14
|
||||
Date de fin: 2007-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819667
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X422R08BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819667.xml
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###### Article R*422-8-1
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I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le
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champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection
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du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé,
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le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de
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réception soit :<br />
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a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
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dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
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l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
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b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
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de la décision d'opposition.<br />
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Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
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l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification
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par le préfet de région de la demande dont il est saisi.<br />
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Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission
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régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
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l'architecte des Bâtiments de France.<br />
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L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
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délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
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Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
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saisine.<br />
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II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du
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pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des
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Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis
|
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de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la
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réception du nouvel avis.<br />
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||||
Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le
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||||
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
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@ -1,51 +1,58 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1999-05-01
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Date de fin: 2004-02-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006819704
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819704.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-14
|
||||
Date de fin: 2007-10-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006819705
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X430R12BXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819705.xml
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###### Article R*430-12-1
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||||
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
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1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le
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||||
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre
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||||
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
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||||
de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
|
||||
après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un
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||||
avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
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1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
|
||||
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
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||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le
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||||
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le
|
||||
maire.<br />
|
||||
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir,
|
||||
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis
|
||||
de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier
|
||||
alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de
|
||||
notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
|
||||
jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou
|
||||
l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent
|
||||
article.<br />
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||||
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||
de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.<br />
|
||||
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||||
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
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||||
l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir
|
||||
notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
|
||||
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
|
||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
|
||||
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé
|
||||
de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
|
||||
exprès de ce dernier.<br />
|
||||
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||||
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
|
||||
saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France
|
||||
dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le
|
||||
permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est
|
||||
suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de
|
||||
région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du
|
||||
présent article.<br />
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||||
|
||||
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par
|
||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en
|
||||
application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au
|
||||
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
|
||||
compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du
|
||||
troisième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||
délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être
|
||||
délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.<br />
|
||||
application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au
|
||||
terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux
|
||||
dispositions de l'alinéa précédent.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en
|
||||
application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
|
||||
application du septième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le
|
||||
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
|
||||
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
|
||||
de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
|
||||
|
@ -53,4 +60,12 @@ est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La
|
|||
notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le
|
||||
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
|
||||
décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans
|
||||
les conditions prévues au présent alinéa.
|
||||
les conditions prévues au présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
|
||||
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
|
||||
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
|
||||
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
|
||||
|
||||
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
|
||||
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
|
||||
|
|
|
@ -1,32 +1,48 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-05-01
|
||||
Date de fin: 2004-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819759
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819759.xml
|
||||
Date de début: 2004-02-14
|
||||
Date de fin: 2007-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006819760
|
||||
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X442R04IXXBB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/97/LEGIARTI000006819760.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R442-4-8-1
|
||||
|
||||
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du
|
||||
31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en
|
||||
application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le
|
||||
maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à
|
||||
l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
|
||||
un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
|
||||
Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du
|
||||
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
|
||||
Bâtiments de France.<br />
|
||||
31 décembre 1913 sur les monuments historiques est requise, et en application du
|
||||
troisième alinéa dudit article, le préfet de région est saisi par lettre
|
||||
recommandée avec demande d'avis de réception soit :<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation,
|
||||
le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par
|
||||
le maire.<br />
|
||||
a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée
|
||||
à l'article R. 442-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de
|
||||
l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
|
||||
|
||||
b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
|
||||
de la décision de rejet de la demande.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
|
||||
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par
|
||||
le préfet de région la demande dont il est saisi.<br />
|
||||
|
||||
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
|
||||
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
|
||||
|
||||
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
|
||||
délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de
|
||||
l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de
|
||||
quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été
|
||||
évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut
|
||||
être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
|
||||
délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se
|
||||
prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
|
||||
a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas,
|
||||
l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La
|
||||
décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont
|
||||
notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
|
||||
l'autorisation.<br />
|
||||
|
||||
En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en
|
||||
cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le
|
||||
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau
|
||||
dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.<br />
|
||||
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||||
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le
|
||||
présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
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