LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral

Modification du code de l'urbanisme, du code de la santé publique, du code des communes, du code du domaine de l'Etat. Modification de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution : modification des articles 6, 2. Modification du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 3, 5, 6, 15 ; création après l'article 21 de l'article 21 bis. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1988 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime : abrogation de l'article 7. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification des articles 6, 11. Modification de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : modification de l'article 1er. Transposition complète de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317531
Ancien identifiant: 1LX9862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317531.xml
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République française 1986-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006814315
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01EXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814315.xml
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814316
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X111L01EXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/43/LEGIARTI000006814316.xml
---
###### Article L111-1-4
@ -15,4 +15,17 @@ de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de quatre ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-1, prescriptions
d'aménagement au sens de l'article L. 111-1-1. Dans le même délai, les plans
d'occupation des sols peuvent être rendus compatibles avec ces directives dans
les conditions prévues à l'article L. 123-7-1.
les conditions prévues à l'article L. 123-7-1.<br />
Les dispositions de la directive d'aménagement national du 25 août 1979 relative
à la protection et à l'aménagement du littoral cessent de produire leurs effets
:<br />
- à la date de publication de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour les communes
riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau intérieurs
d'une superficie supérieure à 1.000 hectares ;<br />
- à la date de publication du décret prévu par l'article 2 de la loi n° 86-2 du
3 janvier 1986 précitée et, au plus tard, à l'issue du délai fixé par le premier
alinéa du présent article, pour les communes figurant à ce décret.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158548
- [Article L121-5](article_l121-5.md)
- [Article L121-6](article_l121-6.md)
- [Article L121-7](article_l121-7.md)
- [Article L121-7-1](article_l121-7-1.md)
- [Article L121-8](article_l121-8.md)
- [Article L121-9](article_l121-9.md)
- [Article L121-12](article_l121-12.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814715
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X121L07BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/47/LEGIARTI000006814715.xml
---
###### Article L121-7-1
Les sections régionales de la conchyliculture sont, à leur demande, associées à
l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols des
communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.<br />
Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143280
- [Chapitre III : Protection de certaines communes.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Dispositions particulières à la région de Corse.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne.](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Dispositions particulières au littoral.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.](chapitre_vii)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGISCTA000006158568
---
##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières au littoral.
- [Article L146-1](article_l146-1.md)
- [Article L146-2](article_l146-2.md)
- [Article L146-3](article_l146-3.md)
- [Article L146-4](article_l146-4.md)
- [Article L146-5](article_l146-5.md)
- [Article L146-6](article_l146-6.md)
- [Article L146-7](article_l146-7.md)
- [Article L146-8](article_l146-8.md)
- [Article L146-9](article_l146-9.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006814908
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814908.xml
---
###### Article L146-1
Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et
d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent les conditions
d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :<br />
- dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;<br />
- dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques
littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans
le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat,
après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.<br />
Les prescriptions particulières prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser
les conditions d'application du présent chapitre. Ces prescriptions sont
établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils
régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou
groupements de communes concernés.<br />
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique
ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements,
plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et
l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes,
l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et
l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814912
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814912.xml
---
###### Article L146-2
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les
documents d'urbanisme doivent tenir compte :<br />
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;<br />
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des
activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;<br />
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage
et des équipements qui y sont liés.<br />
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la
réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de
l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction
des constructions existantes.<br />
les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des
espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814843
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814843.xml
---
###### Article L146-3
Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou
préservent le libre accès du public à celui-ci.

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@ -0,0 +1,54 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006814914
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814914.xml
---
###### Article L146-4
I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement.<br />
II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des
rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation
des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil
d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.<br />
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est
conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement
régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.<br />
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord
du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la
commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des
sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes
intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux
mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou
le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord.<br />
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont
interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute
du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.<br />
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête
publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.<br />
Le plan d'occupation des sols peut porter la largeur de la bande littorale visée
au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des
motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le
justifient.<br />
IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives
des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814919
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814919.xml
---
###### Article L146-5
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de
caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de
secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols.<br />
Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de
l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la
bande littorale définie à l'article L. 146-4.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006814921
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814921.xml
---
###### Article L146-6
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et
à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du
littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un
décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment,
en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes
côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots
inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps,
les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés
ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune
désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les
récifs coralliens, les lagons et les mangroves.<br />
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont
nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le
cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les
modalités de réalisation de ces aménagements.<br />
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la
protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique
suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.<br />
Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de
l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les
plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après
consultation de la commission départementale des sites.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2003-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006814924
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814924.xml
---
###### Article L146-7
La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent
article.<br />
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000
mètres du rivage.<br />
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en
corniche est interdite.<br />
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage,
ni le longer.<br />
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne
s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le
cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors
consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la
nature.<br />
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article
L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814927
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814927.xml
---
###### Article L146-8
Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages
nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la
sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des
services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis
aux dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une
nécessité technique impérative<br />
Les opérations engagées ou prévues dans les périmètres de l'opération
d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, définis par les schémas
d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été définitivement fixés en 1984 et
dont l'achèvement a été ou sera, avant le 1er juin 1986, confié, à titre
transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires des anciennes concessions,
ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre jusqu'à la date limite
fixée par chaque convention et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814846
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X146L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/48/LEGIARTI000006814846.xml
---
###### Article L146-9
I ― Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à
1.000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 vaut accord du représentant de
l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4.<br />
II ― Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et
incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée, les dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du
chapitre V du présent titre ne sont pas applicables.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143282
#### Titre V : Application aux départements d'outre-mer
- [Article L150-1](article_l150-1.md)
- [Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre-mer.](chapitre_vi)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158570
---
##### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre-mer.
- [Article L156-1](article_l156-1.md)
- [Article L156-2](article_l156-2.md)
- [Article L156-3](article_l156-3.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814946
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814946.xml
---
###### Article L156-1
Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables aux
communes littorales des départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la
loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sous réserve des dispositions ci-après.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1994-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006814947
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814947.xml
---
###### Article L156-2
Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146- ne sont pas
applicables. Les dispositions suivantes leur sont substituées.<br />
Dans les espaces proches du rivage :<br />
- l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés
par une urbanisation diffuse ;<br />
- des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été
préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant
schéma de mise en valeur de la mer.<br />
Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la
limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques
définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation
ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une
largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.<br />
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorle
définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des
services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs,
lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou
préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.<br />
Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le
caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones
urbanisables.<br />
Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont
interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des
mornes.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814951
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X156L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814951.xml
---
###### Article L156-3
Dans les parties actuellement urbanisées de la commune :<br />
1° Les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2
sont préservés lorsqu'ils sont à usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou
de jardins publics. Il en est de même des parties restées naturelles de la zone
sauf si un intérêt public exposé au plan d'occupation des sols justifie une
autre affectation ; 2° Les secteurs de la zone des cinquante pas géomètriques
situés au droit des parties actuellement urbanisées peuvent, dès lors qu'ils
sont déjà équipés ou occupés à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée, être délimités par le plan d'occupation des sols pour
être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité
immédiate de la mer ou à des opérations de résorption de l'habitat insalubre.

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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143283
- [Article L160-4](article_l160-4.md)
- [Article L160-5](article_l160-5.md)
- [Article L160-6](article_l160-6.md)
- [Article L160-6-1](article_l160-6-1.md)
- [Article L160-7](article_l160-7.md)
- [Article L160-8](article_l160-8.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006814959
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X160L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/49/LEGIARTI000006814959.xml
---
###### Article L160-6-1
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée
sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de
ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 160-6.<br />
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou
aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence d voie publique située à
moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.<br />
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006814654
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X160L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814654.xml
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814655
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X160L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814655.xml
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###### Article L160-6
@ -15,19 +15,21 @@ une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer
exclusivement le passage des piétons.<br />
L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des
conseils municipaux intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique
conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique
effectuée comme en matière d'expropriation :<br />
a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part,
d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la
continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer,
d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ;<br />
d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le
tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du
domaine public maritime ;<br />
b) A titre exceptionnel, la suspendre.<br />
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le
libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas
1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des
bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des
terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier
1976.
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la
continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer,
la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains
situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant
le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation
et clos de murs au 1er janvier 1976.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-01-01
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006814656
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X160L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814656.xml
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006814657
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X160L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/46/LEGIARTI000006814657.xml
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###### Article L160-7
@ -21,4 +21,9 @@ L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les
conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5.<br />
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de
l'utilisation habituelle antérieure du terrain.
l'utilisation habituelle antérieure du terrain.<br />
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés
par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être
engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces
servitudes.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175860
- [Article R*311-11](article_r311-11.md)
- [Article R*311-13](article_r311-13.md)
- [Article R*311-14](article_r311-14.md)
- [Article R*311-15](article_r311-15.md)
- [Article R*311-16-1](article_r311-16-1.md)
- [Article R*311-19](article_r311-19.md)
- [Article R*311-20](article_r311-20.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-30
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006818388
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X311R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/83/LEGIARTI000006818388.xml
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###### Article R*311-15
Le plan d'aménagement de zone est approuvé :<br />
a) Par arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la commune ou de
l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme ;<br />
b) Par décret en Conseil d'Etat, dans les autres cas.<br />
L'acte qui approuve le plan peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions
du règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 11-2
(alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter
déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou
expropriations prévues au plan.