Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au permis de ‎construire

Demande de permis de construire : présentation, dépôt, transmission, instruction, décision, formalités ‎postérieures à la délivrance. Régime d'autorisations spéciales : monuments historiques, immeubles de ‎grande hauteur, établissements recevant du public, installations classées. Imposition.‎
Application des articles 48 à 58 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et complétée par la loi n° 83-‎‎663 du 22 juillet 1983.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691353
Ancien identifiant: 1DX9831261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/13/JORFTEXT000000691353.xml
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République française 1977-07-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1977-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006819247
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R55AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/92/LEGIARTI000006819247.xml
Date de début: 1977-07-10
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006819248
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X421R55AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/92/LEGIARTI000006819248.xml
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###### Article R421-55
La prise en considération d'un projet de travaux publics au sens de l'article L.
421-4 est décidée par le préfet.
La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au
sens de l'article L. 111-10 est décidée par le préfet.<br />
La décision du préfet est publiée au recueil des actes administratifs du
département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.