Décret n°69-367 du 18 avril 1969 UHA. RELATIF A LA PARTICIPATION PREVUE A L'ART. 21 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329376
Ancien identifiant: 1DX969367
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329376.xml
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République française 1973-11-13 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128588
- [Opérations d'aménagement](operations_d_amenagement)
- [Organismes d'exécution](organismes_d_execution)
- [Dispositions financières](dispositions_financieres)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1987-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006143394
---
#### Dispositions financières
- [Participation des constructeurs et des lotisseurs](participation_des_constructeurs_et_des_lotisseurs)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006158778
---
##### Participation des constructeurs et des lotisseurs
- [Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.](participation_en_cas_de_depassement_du_coefficient_d_occupation_du_sol)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006175901
---
###### Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
- [Article R*332-1](article_r332-1.md)
- [Article R*332-2](article_r332-2.md)
- [Article R*332-3](article_r332-3.md)
- [Article R*332-4](article_r332-4.md)
- [Article R*332-5](article_r332-5.md)
- [Article R*332-6](article_r332-6.md)
- [Article R*332-7](article_r332-7.md)
- [Article R*332-8](article_r332-8.md)
- [Article R*332-9](article_r332-9.md)
- [Article R*332-10](article_r332-10.md)
- [Article R*332-11](article_r332-11.md)
- [Article R*332-12](article_r332-12.md)
- [Article R*332-13](article_r332-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818798
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/87/LEGIARTI000006818798.xml
---
###### Article R*332-1
Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est
calculé selon la formule suivante :<br />
S' - S P = 0,9 X v X ( ------ ) C dans laquelle :<br />
P représente le montant de la participation ; S' la surface de plancher
développée hors oeuvre constatée à l'occasion de la demande de permis de
construire ou du dépôt de la déclaration instituée par les articles L. 430-1 à
L. 430-4 sans préjudice de l'application de l'article R. 332-7 ; S la surface de
plancher telle qu'elle résulte de l'application du coefficient d'occupation des
sols au terrain considéré ; C le coefficient d'occupation des sols ou le
coefficient provisoire d'occupation du sol ; v la valeur, au mètre carré, du
terrain considéré.<br />
Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de
sommes inférieures à 10 F.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818828
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R10AXXAA
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---
###### Article R*332-10
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux
relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la
compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au
directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le
directeur départemental des services fiscaux (impôts) et procède à leur
instruction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818830
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818830.xml
---
###### Article R*332-11
La participation est perçue au profit de la commune ou de la communauté urbaine
sur le territoire de laquelle est effectuée la construction.<br />
Toutefois, lorsque, dans une zone déterminée, une autre collectivité locale ou
un établissement public prend en charge le financement des acquisitions
foncières ou des travaux tendant à renforcer les équipements collectifs, la
participation est perçue au profit de cette collectivité ou de cet établissement
public.<br />
Lorsque plusieurs collectivités locales ou établissements publics concourent au
financement, le préfet fixe par arrêté la part du produit de la participation
qui revient à chacun d'eux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818832
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818832.xml
---
###### Article R*332-12
I - Le produit de la participation est versé annuellement à la ou aux
collectivités ou à l'établissement public bénéficiaires.<br />
II - Le produit de la participation ne peut être utilisé que pour les objets
suivants :<br />
1° Acquisitions foncières et notamment acquisitions des terrains réservés par
les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols ;<br />
2° Financement des équipements publics.<br />
III - Le préfet arrête chaque année, sur la proposition du directeur
départemental de l'équipement, la liste des opérations susceptibles d'être
financées sur cette ressource. Il contrôle l'exécution des opérations réalisées
pendant l'exercice écoulé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818835
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818835.xml
---
###### Article R*332-13
Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-1
/M/(2e alinéa)/M/DECR.0752 ART. 266 : (alinéa 2, b et c)// doit apporter, à
l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de
parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou
d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude
qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une
quantité équivalente au dépassement en cause.<br />
La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur
le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié à tous les
propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction.
Cet arrêté, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition
suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa ci-après, les
nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.<br />
L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise
pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais
applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une
ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé et
dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955.<br />
//DECR.0276 ART. 26 : Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du
coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol,
jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de
coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des
possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et
la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû//
.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818802
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818802.xml
---
###### Article R*332-2
Ne sont pas prises en compte pour le calcul des surfaces S et S' désignées à
l'article R. 332-1 les surfaces de plancher visées à l'article R. 123-22 (3°).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818805
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818805.xml
---
###### Article R*332-3
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de
permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par
l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.<br />
En cas de carence de celui-ci, le directeur départemental de l'équipement lui
enjoint de déclarer la valeur de son terrain. Si l'intéressé ne s'exécute pas
dans le mois qui suit cette injonction, la valeur est estimée par le directeur
départemental de l'équipement, après avis du service des domaines.<br />
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire sur la valeur du
terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à
l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au
secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée
par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818808
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818808.xml
---
###### Article R*332-4
Le montant de la participation est calculé par le service départemental de
l'équipement sur les bases définies à l'article R. 332-1.<br />
En cas de désaccord sur la valeur v, la participation est provisoirement
liquidée sur la base de la décision en première instance du juge de
l'expropriation. Elle est ultérieurement révisée si cette décision vient à être
réformée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818811
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818811.xml
---
###### Article R*332-5
Le directeur départemental de l'équipement arrête le montant de la participation
et le communique au directeur départemental des services fiscaux (impôts)
compétent.<br />
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. La
somme correspondante doit être versée au bureau des impôts de la situation des
biens dans les six mois qui suivent cette notification.<br />
Toutefois, si le montant de la participation excède la valeur globale du terrain
pour lequel le permis de construire a été sollicité ou la déclaration déposée,
calculée sur la base de la valeur du mètre carré déterminée comme il est dit
ci-dessus à l'article R. 332-3, le paiement de la participation peut, à la
demande du redevable, être fractionné, conformément à l'article 1717 du code
général des impôts dans les conditions fixées par le décret n. 72-224 du 16 mars
1972.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818816
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818816.xml
---
###### Article R*332-6
A défaut de paiement dans le délai imparti, le recouvrement de la participation
et de l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code
général des impôts est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à
1918 du code précité. Ce recouvrement est garanti par le privilège prévu au 1 de
l'article 1929 du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818819
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818819.xml
---
###### Article R*332-7
I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de
construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par
l'intéressé à sa déclaration le complément de participation éventuellement
exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux
articles R. 332-1 à R. 332-6.<br />
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou
la suppression de la participation, le redevable peut demander la restitution de
la somme correspondante si la participation a été acquittée ; il peut en
demander le dégrèvement dans le cas contraire.<br />
Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31
décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis
de construire.<br />
III - Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction
projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de
construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait
été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement.<br />
Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement
jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le versement.<br />
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur
départemental de l'équipement //DECR.0276 ART. 23 : ou, dans le cas visé à
l'article R. 421-22, au maire//, qui fait connaître le cas échéant au directeur
départemental des impôts le montant du dégrèvement ou de la restitution à
effectuer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1976-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006818822
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818822.xml
---
###### Article R*332-8
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1649 du code général des
impôts sont applicables à la participation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 1984-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006818824
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/88/LEGIARTI000006818824.xml
---
###### Article R*332-9
Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la
surface de plancher prévue, selon le cas soit par le permis de construire, soit
par la déclaration préalable, est constaté dans les conditions prévues à
l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de
plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté,
dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans
l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités
requises.<br />
Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas
d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface
de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50
p. 100.<br />
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit
irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la
restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande
doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la démolition
dûment constatée.<br />
Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 332-2 sont
affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des
deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure
demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143390
#### Titre III : Dispositions financières
- [CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.)](chapitre_i)
- [Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158760
---
##### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
- [Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols](section_1)

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Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006175849
---
###### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols
- [Article R*332-14](article_r332-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-13
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006818214
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X332R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/82/LEGIARTI000006818214.xml
---
###### Article R*332-14
Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n. 58-1463 du 31
décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour
leur application cessent d'être applicables dès que le plan d'occupation des
sols est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du
sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.