Décret n°61-910 du 5 août 1961 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DE FINANCES 601384 DU 23 décembre 1960 RELATIF A LA PROTECTION DES PERIMETRES SENSIBLES

DROIT DE PREEMPTION, REDEVANCE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS, GESTION DES TERRAINS ACQUIS. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000680571
Ancien identifiant: 1DX961910
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/05/JORFTEXT000000680571.xml
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République française 2006-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-01
Date de fin: 2006-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006817437
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817437.xml
Date de début: 2006-07-09
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006817438
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X142R11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/74/LEGIARTI000006817438.xml
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###### Article R142-11
@ -41,6 +41,11 @@ La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.<br />
Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité
en application de l'article L. 143-1, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du
département.<br />
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant