diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/README.md
index 43e90502fe..11a6bca4ac 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/README.md
@@ -1,7 +1,7 @@
---
-Date de début: 1973-03-27
-Date de fin: 1993-01-30
-Identifiant: LEGISCTA000006175685
+Date de début: 1993-01-30
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGISCTA000006175706
---
###### Section 3 : Création et construction de magasins de grande surface.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/article_l451-5.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/article_l451-5.md
index 6b127b2ef9..0ea6e28f64 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/article_l451-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/article_l451-5.md
@@ -1,40 +1,46 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-03-27
-Date de fin: 1993-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000006815904
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815904.xml
+Date de début: 1993-01-30
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006815905
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L05AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815905.xml
---
###### Article L451-5
-Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973
-d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis
-de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire
-n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale
-d'urbanisme commercial les projets :
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-5 du code de commerce :
-1. De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de
-détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés,
-ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces
-précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans
-les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
+"I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant
+pour objet :
-2. D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des
-établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1.
-ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet
-si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;
+1. La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
+supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit
+de la transformation d'un immeuble existant ;
-3. De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de
-détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale
-ou supérieure aux surfaces définies au 1. ci-dessus.
+2. L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant
+déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
+réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation
+supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrait
+pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
+
+3. La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à
+l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés
+ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
+
+4. La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de
+combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à
+un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble
+commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des
+autoroutes et routes express.
+
+Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
+sont précisées par décret.
Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du
commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission
-départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de
-deux mois.
+d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus
-n'est ni cessible ni transmissible.
+n'est ni cessible ni transmissible" (1).
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/article_l451-6.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/article_l451-6.md
index ef0ca9d9aa..cef16540c4 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/article_l451-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_i/section_3/article_l451-6.md
@@ -1,30 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-03-27
-Date de fin: 1993-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000006815906
-Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815906.xml
+Date de début: 1993-01-30
+Date de fin: 2007-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006815907
+Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X451L06AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/59/LEGIARTI000006815907.xml
---
###### Article L451-6
-Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973
-d'orientation du commerce et de l'artisanat, la commission départementale
-d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à
-l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque
-demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux
-dispositions de l'article 28 de ladite loi. Passé ce délai, l'autorisation est
-réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au
-moins un mois avant d'avoir à statuer.
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission
+départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes
+d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à
+compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se
+référant notamment aux dispositions de l'article L. 720-3 dudit code. Passé ce
+délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance
+des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du
demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de
deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet
d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de
-la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33 de la loi
-n. 73-1193, se prononce dans un délai de trois mois.
+la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11 du
+code de commerce, se prononce dans un délai de trois mois.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision
en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de