Décret n°70-1016 du 28 octobre 1970 RELATIF AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. (POS)

CHAMP D'APPLICATION.
INSTRUCTION DU PLAN.
 CONTENU DU PLAN.
EFFETS DU PLAN (MESURES DE SAUVEGARDE, MESURES D'EXECUTION).
MODIFICATION ET MISE A JOUR DU PLAN.
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGATION DE L'ART. 7 (CONSTITUTION DE GROUPEMENTS D'URBANISME) DU DECRET 581463 DU 31-12-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850009
Ancien identifiant: 1DX9701016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/00/JORFTEXT000000850009.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188082
###### Paragraphe 2 : Mesures d'exécution.
- [Article R*123-30](article_r123-30.md)
- [Article R*123-32](article_r123-32.md)
- [Article R*123-32-1](article_r123-32-1.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006817241
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R32AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817241.xml
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###### Article R*123-32
Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est
interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un
plan d'occupation des sols.<br />
La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des
dispositions de l'article L. 123-9 est adressée sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la mairie de la commune
où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième
alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou
de la décharge.<br />
La demande précise l'identité et l'adresse, du propriétaire les éléments
permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du
terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de
l'article L. 123-9.<br />
Le maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la
collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve.<br />
La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-9
comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu
ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre
inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en
caractères apparents que les personnes intéressées autres que le propriétaire,
l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des
servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un
délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de
publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à l'indemnité.
Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service
public bénéficiaire de la réserve.<br />
La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article
L. 123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune
où est situé le bien. Le maire transmet, dans les huit jours, cette mise en
demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à la
collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux
diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et
actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Dans le cas où un
établissement public de coopération intercommunal est compétent pour
l'élaboration des documents d'urbanisme, le maire transmet la mise en demeure au
président de l'établissement public aux fins de mise à jour du plan d'occupation
des sols.<br />
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de
la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan,
être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement
réservé restant inchangée.<br />
En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de
la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien
bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire
les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de
la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006817213
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817213.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1987-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006817214
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R24AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817214.xml
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###### Article R*123-24
@ -42,4 +42,7 @@ c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.<br />
5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R.
111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en
application de l'article L. 111-1-1.
application de l'article L. 111-1-1.<br />
6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en
application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188085
###### Mesures d'exécution.
- [Article R*123-31](article_r123-31.md)
- [Article R*123-32](article_r123-32.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-01
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006817240
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX2X123R32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/72/LEGIARTI000006817240.xml
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###### Article R*123-32
Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1 la construction est
interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des
sols dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des
installations d'intérêt général ou des espaces verts.<br />
Le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9
doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception
postal, au maire, qui en saisit dans les meilleurs délais, si la commune n'est
pas bénéficiaire de l'emplacement réservé, la collectivité ou le service public
au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai prévu audit
article court à partir de la date de l'avis de réception.<br />
L'acquisition peut être faite par une collectivité ou par un service autre que
celui au bénéfice duquel la réserve est inscrite au plan, la destination de
l'emplacement réservé restant inchangée.<br />
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le maire, après consultation
de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel l'emplacement reservé
a été institué, fait connaître au propriétaire si le bénéficiaire de
l'emplacement réservé décide de proroger le délai dans les conditions fixées à
l'article L. 123-9.<br />
En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de
la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien
bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire
les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de
la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de
prorogation du délai est prise après consultation du directeur départemental de
l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé l'emplacement
réservé.