Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

Texte totalement abrogé à compter du 1er mars 2017, sous réserve des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028890900
NOR: DEVP1401979D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/89/09/JORFTEXT000028890900.xml
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République française 2016-01-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-05
Date de fin: 2016-01-07
Identifiant: LEGIARTI000028903454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/90/34/LEGIARTI000028903454.xml
Date de début: 2016-01-07
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000031830655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/83/06/LEGIARTI000031830655.xml
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###### Article R*424-21
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de
non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur
demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes
administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué
de façon défavorable à son égard.<br />
non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une
durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme
et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet
n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.<br />
Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être
présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de
l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en
application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.<br />
Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies
renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, la demande de
prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans
la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas
échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R.
123-24 du code de l'environnement.<br />
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise
si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à