code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_vi/article_l600-3.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006816096
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X600L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/60/LEGIARTI000006816096.xml
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###### Article L600-3
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale,
lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un
permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de
suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code
général des collectivités territoriales.<br />
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une
décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son
recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette
demande dans un délai d'un mois.