code_de_l_urbanisme/partie_legislative/livre_iii/article_l300-2.md

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LOI n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement Modification du code de l'urbanisme, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code des débits de boissons. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 septembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : modification de l'article 7. Modification de la loi du 19 avril 1919 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, à l'annexion de la zone militaire et au desserrement du casernement et portant approbation des conventions intervenues à cet effet entre l’État et la ville de Paris : abrogation de l'article 2. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874467 Ancien identifiant: 1LX985729 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874467.xml
1985-07-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006815159
Ancien identifiant: UBAXXXXXXXX1X300L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/51/LEGIARTI000006815159.xml
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###### Article L300-2
Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités
d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet,
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant
:<br />
a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à
l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;<br />
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;<br />
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte
lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon
substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle
n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération
au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du
présent alinéa.<br />
Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul
fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de
son exécution.<br />
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil
municipal qui en délibère.<br />
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu
à la disposition du public.<br />
II - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des
opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la
loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des
conditions fixées en accord avec la commune.<br />
III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations
d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la
concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune.